Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01377
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Daniel X... a été employé à partir du 1er janvier 1980, en qualité de cadre de production exerçant les fonctions d'ébéniste, par la société Les Artisans du meuble, dont il est l'un des deux associés avec son frère, Gérard X... ; qu'à partir du 15 octobre 1982, il en a été le gérant majoritaire, puis à compter du 1er septembre 1987 jusqu'au 15 décembre 1997 le cogérant avec un autre frère, Jacques X..., ce dernier ayant à compter de cette dernière date assuré la cogérance avec Gérard X... ; que M. Daniel X... a été licencié le 28 septembre 2010, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, ainsi qu'une somme au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour prendre en compte au titre de son ancienneté la période écoulée entre le 1er décembre 1987 et le 5 décembre 1997 durant laquelle il était, avec son frère Jacques, cogérant titulaire de la moitié des parts de la société, à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas établi que son contrat de travail avait été suspendu pendant cette période de cogérance, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail écrit du 1er janvier 1980, antérieur à sa nomination en qualité de gérant, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait qu'il n'y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait été suspendu pendant la période de co-gérance du 1er décembre 1987 au 15 décembre 1997 ; qu'elle en a exactement déduit que cette période devait être prise en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Daniel X... des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'il est constant que son frère, M. Jacques X..., était salarié de la société au moment de sa désignation comme gérant et qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail au moment du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures reprises oralement, que M. Jacques X..., mandataire cogérant de la société n'était pas titulaire d'un contrat de travail et n'était pas placé dans un lien du subordination à l'égard de l'entreprise, qu'il détenait un mandat de cogérant, que les conditions d'un cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'étaient donc pas remplies, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Artisans du meuble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Les Artisans du meuble. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Artisans du Meuble à payer à M. Daniel X... les sommes de 30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et de 500 euros au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1° les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que parmi le personnel de l'ensemble de l'entreprise, c'est au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, qu'il faut appliquer les critères de choix ; qu'une catégorie professionnelle regroupe ceux qui au sein de l'entreprise exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue par des dommages et intérêts ; que l'intéressé soutient que les critères légaux de licenciement supposaient que ce fût son frère Jacques qui fût licencié, tandis que la société Les Artisans du Meuble estime que la qualité de cogérant de celui-ci excluait celle de salarié susceptible d'être licencié ; qu'il est certes constant que M. Jacques X... était salarié de la société au moment de sa désignation comme gérant et qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail au moment du licenciement ; que la désignation d'un salarié comme dirigeant, dans la mesure où elle ferait disparaître le lien de subordination, entraîne sauf preuve de la novation du contrat de travail qui n'est pas invoquée en l'espèce, la suspension du contrat de travail ; que la volonté des parties de faire survivre le contrat doit être présumée, sauf à l'employeur à démontrer que celui-ci a été suspendu au motif que la qualité de gérant de M. Jacques X... l'aurait fait échapper au lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ; qu'une attestation de celui-ci tend à démontrer qu'il n'avait pas de fonctions techniques, mais que ce témoignage doit être regardé avec circonspection eu égard à sa qualité de gérant de la SARL et comme tel impliqué directement dans l'issue du procès ; que selon les écritures de la société Les Artisans du Meuble, par une lettre du 20 septembre 2011, celle-ci a proposé à M. Daniel X... pour la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, un poste de vernisseur polyvalent « suite au départ en retraite de M. Jacques X... » ; que ceci signifie que contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié remplissait un emploi technique à l'instar de M. Daniel X... ; que M. Jacques X... était cogérant non porteur de parts, auquel se trouvait associé M. Gérard X..., cogérant, titulaire de 50 % du capital ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. Daniel X... ne peut être considéré comme suspendu, de sorte que son licenciement économique eût favorisé, de même que celui de M. Daniel X..., un rétablissement financier de l'entreprise ; que force est de constater que l'employeur n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré de licencier ce dernier plutôt que son frère ; qu'il doit donc être considéré comme n'ayant pas respecté les critères d'ordre des licenciements ; qu'au vu de l'âge du salarié, né le 26 novembre 1954, qui justifie que depuis son licenciement par lettre du 28 septembre 2010, il a été indemnisé au titre du chômage du 26 février 2011 au 14 avril 2013 et a signé le 15 avril 2013 un contrat unique d'insertion de huit mois, il convient de condamner la société Les Artisans du Meuble à lui verser la somme de 30 000 € ; qu'aux termes de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il peut demander réparation ; que M. Daniel X... se plaint de ne pas avoir obtenu de réponse à la lettre de son avocat du 15 octobre 2010 par laquelle notamment il demandait la communication des « critères de choix de suppression de son poste » ; que la société Les Artisans du Meuble répond que cette obligation ne joue pas, lorsque aucun critère d'ordre des licenciements n'a lieu de s'appliquer, en ce que tous les emplois d'une mêmes catégorie disparaissent ou que, comme en l'espèce, le salarié licencié est le seul de sa catégorie ; qu'il n'apparaît pas que tel ait été le cas et que, n'y eût-il pas eu d'autre salarié de la catégorie de M. Daniel X..., il appartenait à l'employeur d'indiquer pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 1233-17 du Code du travail que les critères d'ordre ne pouvaient être fixés pour cette raison ; que le salarié, qui n'a pu connaître la position de son employeur avant d'engager une action en justice, a subi de ce fait un préjudice, qui sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros (arrêt p. 6 à 8) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 8), la société Les Artisans du Meuble soutenait que M. Jacques X..., mandataire cogérant de la société, n'était pas titulaire d'un contrat de travail au sein de cette dernière ; qu'en affirmant, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements, qu'il était constant que M. Jacques X... était salarié de la société au moment de sa désignation comme gérant et qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail au moment du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif dans un état de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte ; qu'à défaut, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié qui est devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ; qu'en se fondant, pour dire que M. Jacques X..., cogérant non porteur de parts, remplissait un emploi technique à l'instar de son frère Daniel et en déduire que son contrat de travail ne pouvait être considéré comme suspendu, sur le fait qu'à son départ à la retraite, la société Les Artisans du Meuble avait proposé à M. Daniel X... un poste de vernisseur polyvalent, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir l'exercice par M. Jacques X..., durant la durée de son mandat social, de fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1233-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant, pour juger que le contrat de travail de M. Jacques X... n'avait pas été suspendu et donc que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements, à déduire de la proposition faite par l'employeur à M. Daniel X... d'un poste de vernisseur polyvalent suite au départ à la retraite de M. Jacques X..., cogérant, que ce dernier remplissait un emploi technique à l'instar de son frère, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Jacques X..., cogérant de la société, qui avait, en accord avec son autre frère, également gérant, M. Gérard X..., pris la décision de licencier M. Daniel X..., ne supervisait pas l'atelier vernis en toute autonomie, sans recevoir d'ordres de personne et sans percevoir à cet effet une rémunération, ce dont il résultait qu'il n'exerçait pas, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de son mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Artisans du Meuble à payer à M. Daniel X... la somme de 15.809,09 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer l'ancienneté du salarié qui conditionne le montant de l'indemnité de licenciement dont il est demandé un complément, il convient de déterminer si pendant l'exercice de ses mandats sociaux, son contrat de travail a été suspendu, comme l'affirme la société Les Artisans du Meuble ; que la désignation d'une personne comme mandataire social d'une société dont il était déjà le salarié entraîne, sauf preuve de la novation qui n'est pas invoquée en l'espèce, la suspension du contrat de travail, si le lien de subordination se trouve rompu de ce fait ; que la volonté des parties de faire survivre le contrat doit être présumée ; qu'aux termes de l'article 10 de l'annexe cadre de la convention collective, au-delà de la 15ème année d'ancienneté en qualité de cadre, le montant de l'indemnité de licenciement est égale à 4/10è de mois par année d'ancienneté, et au maximum à 12 mois d'ancienneté ; qu'il est constant que la société Les Artisans du Meuble a été créée par M. Daniel X... le 1er janvier 1980 ; que titulaire des deux tiers des parts à compter du 15 octobre 1982, celui-ci est devenu gérant en même temps que majoritaire dans le capital social ; que le 5 janvier 1983, celui-ci et son frère Gérard sont devenus associés égalitaires titulaires de 50 % des parts chacun ; que dans une note en délibéré, le salarié soutient ne plus se souvenir de ces derniers éléments, ce qui est étrange étant donné sa position dans l'entreprise ; que toutefois, ces contestations vagues postérieures à la clôture des débats doivent être écartées, dans la mesure où il n'avait été autorisé à faire parvenir une note en délibéré que sur sa situation matérielle après la rupture ; que selon l'employeur, M. Jacques X... est devenu cogérant non associé le 1er décembre 1987, M. Daniel X... demeurant co-gérant ; que selon le relevé tiré du site de « société.com », M. Gérard X... a remplacé M. Daniel X... le 16 décembre 1997, M. Jacques X... demeurant cogérant ; que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel exercé en son sein et que cet emploi remplisse les conditions du salariat, c'est-à-dire qu'il existe un lien de subordination juridique entre l'intéressé et l'entreprise ; que la délivrance de bulletins de paie et l'obtention du bénéfice de l'assurance chômage à l'occasion d'une mise en chômage partiel, ne sauraient caractériser les conditions du contrat de travail ; que M. Daniel X..., embauché en qualité de cadre le 1er janvier 1980, est devenu gérant majoritaire le 16 octobre 1982, puis gérant titulaire de la moitié des parts à compter du 5 janvier 1983 avant de devenir cogérant titulaire de la moitié des parts le 1er décembre 1987 jusqu'à sa révocation le 15 décembre 1997 ; que pendant les cinq années durant lesquelles, M. Daniel X... était gérant majoritaire, c'est-à-dire du 15 octobre 1982 au 1er décembre 1987, M. Daniel X... ne pouvait être soumis à aucun lien de subordination puisqu'il disposait des pouvoirs les plus étendus comme gérant unique, titulaire des deux tiers puis de la moitié des parts ; que pendant les dix années suivantes, titulaire de la moitié des parts seulement, il était gérant avec son frère M. Jacques X..., le capital restant appartenant au troisième frère ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le contrat de travail a été suspendu pendant cette période de cogérance ; qu'il doit être pris en compte au titre de son ancienneté la période écoulée entre le 1er décembre 1987 et le 15 décembre 1997 ; que l'ancienneté totale à prendre en compte au titre de l'ancienneté de M. Daniel X..., pris en tant que salarié, recouvre la période écoulée du 1er janvier 1980 au 16 octobre 1982, et celle écoulée entre le 1er septembre 1987 et la date d'expédition de la lettre de licenciement soit le 28 septembre 2010 ; qu'elle est donc au total de 25 ans, 10 mois et 14 jours, ce qui donne une indemnité conventionnelle de licenciement de 25.605,09 euros ; qu'après déduction de la somme de 9.796 euros perçue lors de son licenciement, il apparaît qu'il lui reste due la somme de 15 809,09 euros (arrêt p. 8 & 9) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour prendre en compte au titre de l'ancienneté de M. Daniel X... la période écoulée entre le 1er décembre 1987 et le 5 décembre 1997 durant laquelle il était, avec son frère Jacques, cogérant titulaire de la moitié des parts de la société, à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas établi que son contrat de travail avait été suspendu pendant cette période de cogérance, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 1233-17 du Code du travailarticle L.1233-7 du code du travailarticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1233-17 du Code du travail que les critères darticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01377
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA