Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01378
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 2007 par la société La Marée Grau-du-Roi, en qualité de responsable administratif et financier ; qu'il a été licencié le 3 février 2011 pour faute grave ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'obligation de restitution de la chose nécessite la preuve de sa remise ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de restitution de l'employeur de divers objets au seul motif de l'absence de toute réponse explicative apportée sur ce point par M. X... sans constater la preuve de la remise des objets réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le caractère professionnel des objets dont la restitution était demandée et le fait que le salarié n'apportait aucune réponse à cette demande, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié invoquait le retrait, à compter du mois de septembre 2010, de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation dans ses fonctions et son remplacement par une collègue, retient que les pièces produites relatives à la redéfinition de ses fonctions dans un contexte de pourparlers en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail, les certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, l'attestation d'un membre de son entourage affirmant la dégradation de la relation de travail, constituent des faits matériellement vérifiables laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que toutefois, en l'absence de définition de ses fonctions et d'explications sur les tâches de cadre administratif et financier qui lui auraient été retirées, le salarié ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation ni qu'il a été privé de ses outils professionnels ; que force est de constater l'absence de corrélation entre les éléments médicaux et la non-reprise du poste de travail depuis le 28 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui ne pouvait en outre, rejeter la demande du salarié au motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail de l'intéressé, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros pour défaut de mention du DIF et de la portabilité sur la lettre de licenciement et ordonne la restitution, par le salarié, des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société La Marée Grau-du-Roi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 19. 323, 12 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1152-1 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que également, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que embauché le 6 septembre 2007 par la SARL LA MAREE GRAU DU ROI en qualité de responsable administratif et financier Monsieur X... a été licencié le 3 février 2011 pour faute grave, au terme d'u n e relation de travail de près de trois ans et demi ; qu'il soutient que son absence de l'entreprise depuis le 28 octobre 2010 est la conséquence d'un harcèlement moral de l'employeur ayant débuté à son retour de congés début septembre 2010 par un retrait de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation de fait dans ses fonctions pour lesquelles la société l'aurait remplacé par sa collègue Madame Y..., nouvellement embauchée le 1er avril précédent ; qu'il produit à l'appui des certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, les courriers électroniques échangés avec l'employeur pour, notamment, une redéfinition de ses fonctions dans le contexte de pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle de la relation de travail, les bulletins de paie et le contrat de travail de la salariée Madame Y..., une attestation du cabinet comptable de l'entreprise sur le travail de transmission des éléments des salaires effectué en relation avec lui entre septembre 2007 et aout 2010 et une attestation d'une relation de son entourage sur la dégradation de la relation de travail et celle consécutive de son état psychologique ; que ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent des faits matériellement vérifiables laissant présumer d'un harcèlement, auxquels l'employeur est tenu de répondre et, à cet égard, la SARL LA MAREE GRAU DU ROI produit, d'une part le contrat de travail des deux salariés concernés distinguant leurs fonctions respectives, d'autre part les courriers adressés à Monsieur X... dans le contexte de son absence de l'entreprise ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre que : en premier lieu, les bulletins de paie établis pour Monsieur X... font ressortir que celui-ci, absent de l'entreprise pour prise partielle de 6 jours de congés payés du 16 au 19 aout 2010 puis les 30 et 31 aout 2010, enfin de 4 jours au même titre du premier au 4 septembre 2010, a réintégré son poste le 5 septembre suivant et cela jusqu'au 27 octobre 2010, date non contestée à compter de laquelle il ne s'est plus présenté au travail ; qu'il convient cependant de constater que si aucun bulletin de paie n'est produit pour le mois d'octobre 2010 travaillé dans sa quasi-totalité et que seuls sont ensuite produits les bulletins de paie du salarié établis pour les mois non travaillés de novembre 2010 jusqu'à la fin de la relation de travail le 7 février 2011, le salarié ne conteste pas avoir reçu le bulletin de paie manquant susvisé avec les documents de fin de contrat ; que la dernière période travaillee de Monsieur X... reste cantonnée entre le 5 septembre et le 27 septembre 2010, un courrier électronique du lendemain 28 octobre adressé par le salarié venant informer l'employeur de son absence au travail le même jour en raison d'un malaise et lui précisant : " Concernant mon départ de La Marée, je te propose deux possibilités. Soit un licenciement économique (réorganisation), qui serait une solution moins favorable pour l'entreprise mais qui me permettrait d'accéder à un suivi personnalisé pour la future recherche d'emploi et une indemnisation correcte. Soit une rupture conventionnelle soumise à l'agrément de l'inspection du travail, solution moins coûteuse pour l'entreprise, mais qui me mettrait dans une situation financière délicate (différentiel de 750-800 € par mois). Si tu envisages une autre solution, je suis à ton écoute. A bientôt. " ; que le courrier électronique, auquel ne sera joint aucun document venant justifier le caractère médical de l'absence, vient concrétiser l'intention du salarié de mettre fin à la relation de travail sous une forme ou une autre et non un licenciement verbal qu'aurait exprimé l'employeur à la fin du mois de septembre 2010, comme indiqué dans un courrier du 25 mars 2011 adressé à lui par le conseil du salarié, sans le démontrer par la production d'une quelconque pièce, autrement que l'attestation inopérante d'une relation de Monsieur X... venant seulement rapporter sans autre précision l'allégation faite par celui-ci d'une telle intention exprimée quelques semaines avant l'arrêt de son activité ; que s'agissant de la rétrogradation alléguée : le contrat de travail conclu le 4 aout 2007 prévoit l'embauche de Monsieur X... au statut cadre, coefficient 350 de la convention collective nationale applicable de la poissonnerie, pour les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la SARL LA MAREE GRAU DU ROI qui occupait 11 salariés ; que le contrat de travail conclu le 1er avril 2010 avec Madame Hélène Y... et signé par les deux parties prévoit l'embauche de cette dernière pour un temps partiel de 32 heures hebdomadaires d'emploi de comptable, coefficient 300 de la convention collective applicable ; qu'un contrat de travail établi le même jour mais seulement signé par l'employeur prévoyait initialement l'embauche de la salariée pour un emploi de secrétaire de direction ; Madame Y... doit donc être considérée avoir été effectivement embauchée dès l'origine pour l'emploi de comptable ; qu'une attestation de la société PROGITEQUE vient aussi confirmer que cet intervenant extérieur a dispensé le 3 septembre 2010 à Madame Y... dans les locaux de l'entreprise une formation relevant de son emploi, sous la forme d'une formation comptabilité, module financier et gestion commercial " Marée " pour l'étude du fonctionnement des différents logiciels utilisés ; q u'une attestation de Monsieur Jean-Pierre Z... de la SARL AXIOME CAMARGUE, expert-comptable de la société, vient préciser que des informations et des éléments de salaire mensuels de la SARL LA MAREE lui ont été régulièrement fournis par courriers électroniques par Monsieur X..., en sa qualité de responsable administratif et financier, depuis septembre 2007 jusqu'à aout 2010 ; qu'aucune fiche de définition des fonctions de Monsieur X... n'étant produite, celui-ci ne peut tirer argument d'une rétrogradation survenue, avec perte de ses responsabilités administratives et financières, du seul fait que la salariée nouvellement embauchée comme comptable l'ait remplacé pour désormais recueillir et transmettre, dans le cadre de sa fonction, au cabinet comptable les éléments d'information permettant à ce denier d'établir des bulletins de paie des salariés de la société que Monsieur X... n'explique, par ailleurs, en rien les tâches qui étaient les siennes dans ses responsabilités plus élargies de cadre administratif et financier et les conditions dans lesquelles elles lui auraient été retirées, au-delà du seul rassemblement et de la transmission des éléments des salaires, relevant des seules tâches de comptable qui ne lui étaient pas expressément dévolues contractuellement ; qu'au demeurant, une attestation de l'ancien salarié Monsieur Joseph A..., comptable de la société et collaborateur de Monsieur X... entre février 2007 et avril 2009, vient confirmer le caractère préexistant du poste et de la répartition des tâches, nullement contestée auparavant par le salarié, en précisant aussi ses responsabilités en tant qu'interlocuteur des clients et fournisseurs, sur l'exercice desquelles Monsieur X... reste aussi taisant ; que l'ancienne salariée Madame Emilie C...atteste aussi de l'existence d'un poste de secrétaire comptable, sur lequel est seulement venue en remplacement Madame Y... et il apparait en réalité de l'attestation circonstanciée de celle-ci qu'elle a dû en réalité passer à compter du mois de septembre 2010 à un travail à temps complet de 35 heures hebdomadaires pour pallier les manques dus à l'absence de Monsieur X... et déjà attestés par les autres salariés attestataires qui témoignent tous en outre de l'état d'ébriété au travail du salarié ou de son attitude inconvenante à leur égard ; que dans son courrier électronique susvisé du 28 octobre 2010, Monsieur X... informe par ailleurs l'employeur d'un entretien professionnel de la veille avec un interlocuteur bancaire, signe qu'il continuait d'exercer sa charge d'interlocuteur avec les intervenants extérieurs qui rentrait dans ses attributions contractuelles ; qu'enfin, le salarié ne peut invoquer utilement l'explication de la qualité d'associée par ailleurs minoritaire dans la société acquise par Madame Y... à la suite d'un apport financier, celle-ci étant venue en avril 2011, plus de deux mois après la notification de la rupture du contrat de travail et en parallèle des fonctions toujours occupées par cette salariée ; la rémunération de Monsieur X... a aussi toujours été maintenue pendant son travail effectif et aucune rétrogradation dans ses fonctions ne peut être retenue ; que s'agissant du retrait invoqué des outils professionnels, aucune démonstration n'est faite par le salarié d'une privation d'accès aux documents administratifs et financiers de la société, qui puisse s'expliquer par les seules tâches de comptabilité relevant des fonctions de la nouvelle comptable, ni de la suppression, invoquée seulement dans ses écritures, le 2 septembre 2010 à la veille de son retour de congés des codes d'accès à son ordinateur professionnel, devant être constaté que la date invoquée coïncide avec celle de la formation informatique dispensée a Madame Y... sur les logiciels comptables de l'entreprise ; qu'aucun courrier de doléances n'a aussi été adressé à l'employeur par Monsieur X... sur la suppression invoquée, entre sa reprise du travail et son absence ensuite continuée à compter du 28 octobre 2010 ; qu'il résulte au contraire des courriers ensuite échangés entre les parties que, outre l'absence de justification fournie par le salarié d'un motif médical de son absence, l'employeur l'a sollicité dès le 3 novembre 2010 pour une remise de la clé de son bureau afin de pouvoir accéder aux traites qui y étaient contenues et donc toujours à la disposition du salarié pour leur traitement ; que celui-ci reste aussi taisant dans ses écritures sur la réclamation ensuite faite par l'employeur d'une clé USB et d'un ordinateur portable qui lui avaient été confiés à des fins professionnelles ; que s'agissant enfin des éléments médicaux produits, force est de constater leur absence de corrélation avec la non reprise du poste de travail depuis le 28 octobre 2010, les seuls certificats médicaux produits venant sur son hospitalisation en avril 2011 pour un eczéma généralisé, déjà mentionné comme existant sur un certificat médical du 23 décembre 2009 et un certificat médical hospitalier du service d'odontologie en date du 21 avril 2011 faisant seulement référence, sous la forme d'antécédents, à un état d'anxiété présenté comme faisant suite au licenciement intervenu ; que pour les motifs susvisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... n'apporte aucun élément justificatif d'un harcèlement moral et sera débouté de ses demandes ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu dans un premier temps la présomption de harcèlement moral au vu des certificats médicaux attestant de la dégradation de l'état de santé du salarié, ne peut dans un second temps analyser la situation médicale du salarié pour écarter le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi sans relever un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code civil ; QU'en tout état de cause, le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en rejetant la demande au motif d'une absence de corrélation des éléments médicaux avec la non reprise du poste de travail depuis le 28 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code civil ; QU'en retenant au titre d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le courriel du 28 octobre 2010 du salarié et l'attestation de l'expert comptable précédemment retenu au titre de la présomption du harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code civil ; QU'en retenant pour exclure tout harcèlement l'intention du salarié de mettre fin à la relation de travail, la définition des postes dans les contrats de travail écrits, l'existence d'une formation de Madame Y..., l'absence de justification d'un motif médical pour l'absence du salarié et la demande de restitution de l'employeur quand ces éléments n'étaient pas exclusifs de l'existence du harcèlement moral présumé et ne pouvaient donc constituer des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code civil ; QU'en opposant au salarié pour rejeter sa demande, l'absence de définition de ses fonctions et l'absence d'explication de ses tâches de cadre administratif et financier qui lui ont été retirées, quand il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur les tâches concrètes dévolues à chacun de ses salariés et de démontrer que Madame Y... n'avait pas remplacé Monsieur X... avant et après son départ et était demeurée seulement dans des fonctions de comptable, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 38. 646, 24 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 205, 84 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9. 661, 56 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 966, 16 € bruts à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 3 février 2011, qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi que suit : " Depuis le 27 octobre 2010, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, à savoir responsable administratif et financier de la société LA MAREE DU GRAU-DU-ROI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2010, nous vous avons signifié de reprendre votre poste à compter du lundi 29 novembre 2010 à l'horaire habituel soit 9 heures. Or, alors que vous avez accusé réception de ce courrier, vous avez persisté dans votre incompréhensible attitude en ne vous représentant par sur votre lieu de travail pour reprendre vos fonctions. En guise d'explication, vous nous avez adressé une correspondance le 30 novembre 2010, visant à nous indiquer que vous ne vouliez pas reprendre votre travail. Votre attitude a gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et a contraint certains de vos collègues à assumer vos fonctions. En l'état de votre abandon de poste et de votre absence injustifiée depuis le 27 octobre 2010, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. " ; que le licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave vient sans ambiguïté sur l'absence injustifiée et continuée du salarié, qui lui est reprochée depuis la date du 27 octobre 2010 ; que si il est fait mention in fine dans le courrier de rupture de la grave perturbation entrainée par la continuation de l'absence, la rupture ne peut s'analyser comme motivée par la cause réelle et sérieuse que constituerait une absence justifiée occasionnant une désorganisation de l'entreprise, distincte de l'abandon de poste reproché ; qu'en l'espèce, force est de constater que depuis son absence non contestée et non contestable de l'entreprise le 27 octobre 2010, Monsieur X... n'a en rien justifié d'une cause médicale à son origine, tant pour le malaise subit, allégué pour le 27 octobre que pour la continuation de son absence (Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 07 Mai 2013, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile) jusqu'à la date du 27 décembre 2010 à laquelle a été initiée la procédure de licenciement et jusqu'à celle du 3 février 2011 ou celui-ci lui a été notifié ; qu'aucun avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail n'a été transmis à l'employeur qui avait fait le constat de son absence dans un courrier du 10 novembre 2010 lui demandant de bien vouloir reprendre contact et lui précisant qu'après réception de son courrier électronique du 28 octobre sur son départ de la société, seule une rupture conventionnelle serait possible ; que Monsieur X... ne peut tirer argument de ce contexte envisagé et non formalisé par l'existence de pourparlers formels ni accompagné d'une autorisation expresse de l'employeur de ne pas se présenter à son poste de travail pour venir légitimer son absence au travail ensuite continuée pendant plus de trois mois ; que si le courrier susvisé ne peut valoir mise en demeure explicite de reprendre le travail, celle-ci a été formalisée ensuite par le nouveau courrier de l'employeur adressé le 22 novembre 2010 aussi en recommandé avec accusé de réception et lui demandant sans ambiguïté aucune de reprendre son poste de travail le lundi 29 novembre suivant à l'horaire habituel de 9 heures ; que la procédure de licenciement ensuite initiée le 27 décembre 2010 vient bien après cette mise en demeure de l'employeur restée vaine, sur une absence injustifiée continuée qui s'analyse comme un abandon de poste, constitutif d'une faute grave et accrue par la qualité de cadre du salarié et que ne saurait faire disparaitre le seul courrier adressé par celui-ci le 30 novembre 2010 à son employeur dans lequel il exprime le souhait d'une redéfinition de ses fonctions alors même qu'il a déjà cessé de les exercer ; que l'attitude du salarié rendait immédiatement impossible la continuation de la relation de travail, sans qu'il soit besoin du fait de la continuation de son absence de prononcer à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté par là-même les demandes d'indemnisation au titre de la rupture, comme celle de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; celle entre Monsieur Pierre Alain X... et la SARL LA MAREE GRAU DU ROI a débuté le 6 septembre 2007 ; que Monsieur Pierre Alain X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2011 pour faute grave ; que cette lettre fixe les limites du litige ; que Monsieur Pierre Alain X... prétend que l'embauche d'une autre salariée, Madame Y... le ler avril 2010 au sein de la société avait pour but de le remplacer dans ses propres fonctions ; que le Conseil ne constate pas, par les pièces produites, de cette intention de l'employeur même si aucune explication n'est donnée pour justifier une embauche supplémentaire d'un cadre à un emploi de comptable au coefficient 300 de la Convention Collective de la poissonnerie ; que le Conseil note qu'en première intention, l'employeur envisageait le coefficient 210 de cette même Convention Collective pour ce contrat de travail ; que dans un courrier du jeudi 28 octobre 2010 de Monsieur Pierre Alain X... à l'adresse de son employeur, le salarié propose à Monsieur William D..., gérant de la société, deux solutions pour organiser la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur n'accède pas à la demande de Monsieur Pierre Alain X... ; q u'à compter de ce jour, Monsieur Pierre Alain X... ne se présentera plus sur son lieu de travail ; que son employeur LA MAREE GRAU DU ROI l'invitera par plusieurs courriers dont certains en accusé de réception à reprendre le travail ; que l e Conseil note que les absences de Monsieur Pierre Alain X... ne sont pas justifiée par un arrêt médical et constituent une absence illégale, injustifiée ; que la présence de Madame Y... bien qu'incomplétement formée sur son poste a permis à la société de répondre partiellement à ses impératifs administratifs et comptables ; q u e l'absence injustifiée de Monsieur Pierre Alain X... à compter du 28 octobre 2010 a perturbé le fonctionnement de l'entreprise qui ne pouvait sans doute pas pour des motifs économiques envisager le remplacement de Monsieur Pierre Alain X... avant même la rupture du contrat de travail de Monsieur Pierre Alain X... ; que Monsieur Pierre Alain X... n'a plus travaillé à compter du 28 octobre 2010 malgré plusieurs courriers de l'employeur constituant pour certains mise en demeure de reprendre le travail, le Conseil retient que cette absence et la non réponse ont créé une incertitude sur les intentions du salarié et un dysfonctionnement du service et il en déduit que ce manquement aux obligations contractuelles de Monsieur Pierre Alain X... est constitutif d'une faute grave ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la cause de licenciement telle qu'énoncée par l'employeur dans la lettre de licenciement s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, l'employeur a reproché un abandon de poste et une absence injustifiée qui ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et ont contraint les collègues du salarié à assumer ses fonctions ; qu'en estimant que la mention de la grave perturbation ne participait pas de la cause du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS QUE la faute grave est constituée par un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que le salarié avait été absent depuis le 27 octobre 2010 et que jusqu'au 22 novembre 2010 date à laquelle l'employeur l'a mis en demeure de reprendre son poste, le salarié et l'employeur avait échangé des correspondances au sujet de la rupture du contrat de travail sans qu'il soit fait grief au salarié d'être absent, ni demandé de justifier son absence ou de reprendre le travail, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence du salarié dans l'entreprise depuis le 27 octobre 2010 constituait une faute grave ; qu'en retenant néanmoins que l'attitude du salarié rendait immédiatement impossible la continuation de la relation de travail au motif que le salarié ne peut tirer argument du projet de rupture de son contrat de travail non accompagné d'une autorisation d'absence, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le projet d'une rupture amiable du contrat de travail ayant précédé la mise en demeure de reprendre le travail en date du 22 novembre 2010 ne constituait pas une tolérance de l'employeur rendant impossible ultérieurement la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 9. 661 € à titre de rappel de salaire de novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011 et de 966, 16 € à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'absence au travail de Monsieur X... est constante pour les mois de novembre et décembre 2010 et celui de janvier 2011, en l'absence de toute contrepartie travaillée, il ne peut donc prétendre à aucun rappel de rémunération et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil constatant 1'absence injustifiée de Monsieur Pierre Alain X... à compter du 28 octobre 2010 en déduit que les bulletins de salaire ont été correctement établis par l'employeur pour ceux concernant la période concernée soit du 28 octobre 2010 au jour du licenciement ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen ou du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution par Monsieur X... des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable ; AUX MOTIFS QUE la société verse la liste du matériel professionnel réclamé à son salarié, constitué des clés de la porte d'entrée des locaux professionnels et des tiroirs de ses bureaux, des clés USB et de l'ordinateur portable professionnel confié, ainsi que divers documents professionnels non précisés ; qu'en l'absence de toute réponse explicative apportée sur ce point par Monsieur X..., il convient de faire droit à la demande, sauf quant aux documents réclamés dont la nature n'est pas précisés, sans qu'il y ait lieu pour ce faire au prononcé d'une astreinte ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'obligation de restitution de la chose nécessite la preuve de sa remise ; qu'en l'espèce en faisant droit à la demande de restitution de l'employeur de divers objets au seul motif de l'absence de toute réponse explicative apportée sur ce point par Monsieur X... sans constater la preuve de la remise des objets réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA