Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01380
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 novembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Inter action, entreprise de travail temporaire, pour effectuer plusieurs contrats de mission auprès de la société Pompes Grundfos ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ces deux sociétés, il en a été débouté par jugement du 7 février 2011 qui lui a été notifié le 19 mars 2011 dont il a interjeté appel le 23 mars 2011 à l'encontre de la société Inter conseil ; que le 6 mai 2011, il a indiqué que son appel était également formé contre la société Pompes Grundfos ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif son appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de son action en responsabilité dirigée contre l'entreprise utilisatrice, dont il sollicitait la condamnation solidaire avec l'entreprise de travail temporaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'une déclaration d'appel non limitée quant à son objet, en l'espèce une demande de dommages et intérêts formée contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice prises solidairement, sont réputées intimées devant la cour l'une et l'autre société sans restriction ni réserve ; que la portée de l'acte d'appel, dont l'objet n'était pas limité étant ainsi claire et sans équivoque, c'est à tort que la cour a déclaré irrecevable ledit appel comme tardif en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice, violant ainsi l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1461-1 du code du travail et de l'article 946 du code de procédure civile que, dans une procédure orale, une déclaration devant la cour d'appel peut constituer un appel incident ; que l'appel incident formé par l'entreprise de travail temporaire contre la société utilisatrice pour obtenir la garantie de celle-ci en cas de condamnation, permettait à l'appelant principal de formuler à son tour un appel incident ou provoqué à l'encontre de l'entreprise utilisatrice jusqu'au jour de l'audience ; qu'en ne recherchant pas si tel avait été le cas en l'espèce lors même qu'elle relevait que le conseil du salarié avait sollicité à l'audience la condamnation solidaire de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel ne mentionnait que la société Inter conseil, entreprise de travail temporaire, à l'exclusion de toute autre partie, que l'appel formé à l'encontre de la société Pompes Grundfos, entreprise utilisatrice, l'avait été hors délai et que le salarié n'invoquait ni l'existence d'une indivisibilité ni celle d'acte préexistant instituant une solidarité entre les deux sociétés, la cour d'appel a exactement décidé que le second appel, interjeté tardivement, était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par le salarié contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de son action en responsabilité dirigée contre l'entreprise utilisatrice, dont il sollicitait la condamnation solidaire avec l'entreprise de travail temporaire à raison de propos racistes ; aux motifs que d'après l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois en matière prud'homale et la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ; qu'il résulte des articles 547 et 552 du même code que ne sont intimées que les parties dont l'indication figure dans la déclaration d'appel et que la mention d'un seul intimé ne conserve pas le droit d'interjeter appel, au-delà du délai légal, contre une autre partie, sauf en cas de lien de solidarité ou d'indivisibilité entre les deux intimés ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2011 n'indique pas de chefs du jugement auxquels l'appel serait limité, elle mentionne qu'elle est faite contre la société Inter Action désignée comme « défendeur et intimé », à l'exclusion de toute autre partie, ; qu'il s'ensuit qu'aux termes de cette déclaration d'appel, la société Pompes Grundfos n'a pas été intimée ; que ce n'est que par un courrier daté du 5 mai 2011 et reçu au greffe de la cour le 6 mai 2011 que l'avocat de M. X... a demandé de « prendre en compte que l'appel est également formé contre la société Pompes Grundfos », ce qui confirme que la déclaration d'appel enregistrée le 23 mars 2011 n'était pas dirigée contre cette société puisqu'autrement, ladite lettre aurait été inutile ; qu'or, force est de constater que comme le fait valoir la société Pompes Grundfos, le courrier en cause a été établi et a fortiori reçu par le greffe bien après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui a pour origine le 19 mars 2011, date à laquelle M. X... a réceptionné la lettre recommandée portant notification du jugement ; qu'en outre, le jugement qui rejette une demande de condamnation solidaire ne crée aucune solidarité entre les parties alors qu'il n'est invoqué aucun acte préexistant instaurant une solidarité entre les sociétés Inter Action et Pompes Grundfos ; que par ailleurs l'existence d'une indivisibilité n'est pas caractérisée eu égard au litige, ni même d'ailleurs alléguée ; qu'en conséquence, l'appel formé le 6 mai 2011 par M. X... à l'encontre de la société Pompes Grunds l'a été hors délai ; qu'il résulte des articles 547 et 549 du code de procédure civile que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance, même non présente à l'instance d'appel ; qu'en l'espèce, la société Inter Action sollicite à hauteur d'appel la garantie de la société Pompes Grundfos en cas de condamnation prononcée à son encontre, demande qu'elle avait déjà faite en première instance ; que la société Inter Action ayant été intimée au principal par M. X..., elle est recevable à former un appel incident ou provoqué, consistant en cet appel en garantie, lequel peut intervenir en tout état de cause d'après l'article 550 du même code, contre la société Pompes Grundfos dès lors que celle-ci a été partie à l'instance devant les premiers juges et ce, même si l'appel principal de M. X... contre la société Pompes Grundfos est irrecevable ; que dès lors il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Pompes Grundfos à l'encontre de l'appel en garantie formé à son égard par la société Inter Action ; mais il résulte de ces mêmes articles que l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. X... a déclaré interjeter appel de la décision à l'encontre de la société Pompes Grundfos par un acte enregistré au greffe de la cour de Metz le 6 mai 2011 ; qu'or, l'appel incident de la société Inter Action contre la société Pompes Grundfos a été formé par des conclusions reçues le 30 avril 2013 et réitéré dans des conclusions reçues le 20 août 2013 qui ont été reprises oralement à l'audience ; que ne pouvant dès lors découler de la formation de l'appel incident ultérieur de l'intimée, l'appel de M. X... contre la société Pompes Grundfos ne saurait s'analyser en un appel provoqué et constitue un second appel principal qui, comme tel et ainsi que cela a été énoncé, a été interjeté hors délai ; que par suite, il convient de déclarer cet appel irrecevable comme tardif (arrêt p 6, 7 et 8) ; 1°) alors d'une part, qu'en l'état d'une déclaration d'appel non limitée quant à son objet, en l'espèce une demande de dommages et intérêts formée contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice prises solidairement, sont réputées intimées devant la cour l'une et l'autre société sans restriction ni réserve ; que la portée de l'acte d'appel, dont l'objet n'était pas limité étant ainsi claire et sans équivoque, c'est à tort que la cour a déclaré irrecevable ledit appel comme tardif en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice, violant ainsi l'article R 1461-1 du code du travail ; 2°) alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail et de l'article 946 du code de procédure civile que, dans une procédure orale, une déclaration devant la cour peut constituer un appel incident ; que l'appel incident formé par l'entreprise de travail temporaire contre la société utilisatrice pour obtenir la garantie de celle-ci en cas de condamnation, permettait à l'appelant principal de formuler à son tour un appel incident ou provoqué à l'encontre de l'entreprise utilisatrice jusqu'au jour de l'audience ; qu'en ne recherchant pas si tel avait été le cas en l'espèce lors même qu'elle relevait que le conseil du salarié avait sollicité à l'audience la condamnation solidaire de l'entreprise utilisatrice, la cour a méconnu les dispositions des textes susvisés.
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA