Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01383
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 7 374 295 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 350 à compter du 1er juin 2007 et au paiement du salaire et tous éléments de rémunération correspondant à la reconstitution de carrière, l'arrêt retient que la reconnaissance de l'existence d'une discrimination n'entraîne pas automatiquement une reclassification dès lors qu'il n'est pas établi que le travail effectivement réalisé par le salarié la justifierait ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il devrait être placé au coefficient 350, statut cadre, depuis le 1er juin 2007 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié n'avait bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis 1995, que l'employeur lui avait également refusé toutes augmentations de salaires ainsi que toutes actions de formations jusqu'en 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de reclassification dans la grille de classification de la convention collective des industries chimiques et en paiement de la somme de 73 742,95 euros au titre de la reconstitution de carrière, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Decléor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Decléor à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Eric X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société DECLEOR de le placer en catégorie Cadre, coefficient 350, à compter du 1er juin 2007, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 73.742,95 euros au titre de l'évolution de carrière qu'il aurait dû connaître sur la base d'une augmentation d'un niveau de qualification tous les deux ans à compter du 1er juin 1995 ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 2141-5 dispose: « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; en application de l'article L.1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'engagement syndical de M. X... s'est manifesté au sein de l'entreprise dès son élection comme délégué du personnelle le 11 avril 1994 ; que, même s'il a démissionné de son mandat au mois de novembre suivant, il est fondé à soutenir que c'est à partir de cette période qu'il a souffert de discrimination syndicale, l'employeur ne pouvant valablement alléguer que seul l'exercice de mandat est susceptible de susciter une accusation de discrimination ; qu'il n'est pas discuté que M. X... qui percevait chaque année « une prime exceptionnelle » d'un montant variable au mois de décembre, n'en a pas touché en 2002 et 2006 ; que M. X... est fondé à tirer argument du non paiement de la prime 2002, au soutien de sa demande au titre de la discrimination, quand bien même la demande en paiement serait prescrite ; qu'il établit qu'après avoir été promu en avril 1991 et juin 1995, il n'a, depuis, bénéficié d'aucune évolution de carrière et qu'il occupe ainsi toujours, depuis 18 années, un poste de responsable de magasin, coefficient 225 ; que son salaire de base, sur la même période, est passé de 433,02 euros à 1 883 euros ; qu'il compare sa situation à celle de Mme Y... et à celle de M. Z... ; que Mme Y... a été embauchée comme magasinière/cariste le 28 septembre 1998, au coefficient 190 et a actuellement le statut de cadre ; qu'il résulte des organigrammes communiqués par l'employeur que, de 1998 à 2004, au service magasin, M. X... était agent de maîtrise, responsable magasin, Mme Y..., ouvrier, magasinier cariste et qu'en 2007, Mme Y... était agent de maîtrise, responsable Entrepôt sur les deux sites et devenue son supérieur hiérarchique comme le démontre le fait qu'elle a procédé à son évaluation le 14 février 2008 ; que M. Z... embauché en 2001, comme ouvrier, magasinier cariste selon l'organigramme communiqué par l'employeur, est passé agent de maîtrise en 2011 ; qu'en 2008 sa rémunération annuelle brute de base s'élevait au montant de 21.084 euros et celle de M. X..., alors déjà agent de maîtrise, au montant de 20.796 euros ; que la différence d'évolution de carrière est établie ; que M. X... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation qui lui aurait permis d'accéder à un niveau supérieur et que sa demande de FONGECIF en 2000 lui a été refusée ; que M. Z... atteste de ce que depuis qu'il est arrivé dans l'entreprise il a toujours constaté que M. X... avait des problèmes avec la direction qui lui refusait toutes ses demandes de formation et les avancements auxquels il aurait pu prétendre ; qu'il précise qu'il lui doit sa formation dans l'entreprise et sa façon de travailler car venant du commerce il ne connaissait pas le travail dans un entrepôt ; que Mme A... témoigne de ce que M. X... s'est présenté aux premières élections de délégué du personnel et comité d'entreprise qui se sont tenues en mars 1995 et que depuis il a des soucis avec la direction, notamment depuis l'externalisation du service préparation de commandes France et Export en 2002 6 ; que M. B... précise que M. X... a toujours assisté les salariés, mandatés ou non, et que ses problèmes ont commencé avec son mandat de DP ; que si M. B... fait erreur sur la date du mandat de M. X... comme DP, qui se situe en 1994 et non en 1995, comme d'ailleurs Mme A... qui, au surplus, à tort, indique que M. X... s'est présenté aux élections en 1995, pour autant les témoignages de ces deux salariés, dont la sincérité ne peut être suspectée du seul fait qu'ils sont délégués du personnel, restent dignes de foi sur les difficultés rencontrées par M. X... et leurs causes ; que, d'ailleurs, M. C..., assistant responsable logistique du 11 septembre 1995 au 31 décembre 2002 puis, responsable logistique usine, du 1er janvier 2003 au 14 juin 2005 « confirme que M. X... Eric s'est vu refuser toutes augmentations de salaire et toutes formations par M. P FABRE directeur industriel pour cette période. M. X... a toujours effectué son travail avec sérieux et professionnalisme, il a toujours participé activement à la formation des différentes personnes intérimaires, contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, tant pour la production que pour la gestion des stocks » ; que l'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale et qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il importe peu que M. X... ait revendiqué le paiement de la prime 2006 seulement par courrier de la CFTC du 12 novembre 2008 et ait tiré argument du non paiement de la prime 2002 pour la première fois dans la procédure prud'homale ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu toutes les autres années une prime exceptionnelle, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier le caractère de généralité nécessaire à la reconnaissance d'un usage, son versement constituait un engagement unilatéral de l'employeur, qui le liait au salarié, tant qu'il ne le dénonçait pas régulièrement ; qu'au demeurant, la circonstance que d'autres salariés ont été privés de prime certaines années, M. C... en 2004, Mme D... en 2004 et 2005, Mme E... en 2006 et M. F... en 2008, est sans effet dès lors que M. X..., sans être contredit, allègue que M. F... était en contrat à durée déterminée, que Mme E... a été en arrêt de travail à partir de mai 2006, que Mme D... était ces années-là en congé de maternité et congé parental et que M. C..., en conflit avec la direction, a été licencié en 2005 ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'employeur, qui revendique vainement le fait d'avoir versé à M. X... en 2007 la prime exceptionnelle la plus élevée du service à l'exception de celle versée à Mme Y... qui est cadre, ne justifie pas des raisons objectives qui ont motivé le non versement à M. X... en 2002 et 2006 de la prime exceptionnelle ; que, dès lors qu'il a déjà été démontré que la discrimination syndicale peut avoir débuté avant 2005, l'engagement de M. X... étant connu par son employeur depuis 1994, la comparaison faite par l'employeur entre l'évolution des salaires de M. X... avant et après 2005 est dépourvue d'effet ; que la seule comparaison d'évolution de carrière valable serait celle opérée avec des salariés bénéficiant de la même ancienneté que M. X..., ayant le même niveau de formation initial et ayant débuté leur carrière au même coefficient ; qu'aucun des salariés avec lesquels l'employeur le compare ne remplit ces conditions ; qu'ainsi, M. H... a été engagé en 1995 au coefficient 660, comme responsable GPAO et INFORMATIQUE, M. I... en 1991 au coefficient 250 et Mme J... en 1991 au coefficient 175 ; que, pour justifier la différence d'évolution de carrière de Mme Y..., la société DECLEOR se prévaut de ce qu'elle est plus âgée et a une expérience professionnelle de chef d'équipe et de conductrice de ligne qui demandent des capacités de gestion et d'animation d'équipe que M. X... n'a pas ; que, pourtant, celui-ci, qui a davantage d'ancienneté même s'il est plus jeune, établit avoir travaillé comme stagiaire et gérant stagiaire dans le commerce avant son embauche par la société DECLEOR ; qu'au surplus, il aurait été particulièrement mal venu que M. X... conteste la nomination de Mme Y... lors de l'entretien d'évaluation qu'il a eu avec elle, le 14 février 2008, et que la société DECLEOR ne saurait donc en tirer argument ; que, s'agissant des formations accordées à M. X..., l'employeur établit avoir, le 28 mai 2001, donné une suite favorable à sa demande de participer à temps plein, du 29 septembre 2001 au 14 juin 2002, au stage de « Technicien assistant utilisateur informatique » ; que dans ce courrier il précisait qu'il ne pourrait verser sa rémunération durant son absence que dans la mesure où le financement du congé formation ferait l'objet d'une décision de prise en charge par le FONGECIF Ile de France, qu'il devait demander ; qu'aucune partie ne donne d'explication sur les raisons pour lesquelles M. X... n'a pas finalement bénéficié de ce congé formation ; qu'outre que l'employeur n'établit pas que les autres salariés du service n'aient pas non plus bénéficié de formation, M. X... est fondé à comparer sa situation à celle de l'ensemble des salariés de la société ; qu'ainsi, avant l'introduction de la procédure prud'homale, M. X... n'a bénéficié que d'une formation en juillet et septembre 2004, qui lui a permis d'obtenir un Certificat d'Aptitude de Conduite en Sécurité des "chariots automoteurs de manutention à conducteur porte R389", CACES 1,3 et 5 et nacelle ; que, depuis l'introduction de la procédure, la société DECLEOR a fait bénéficier M. X... de deux formations "Support Technique PC" du 21 septembre au 25 septembre et du 28 au 30 septembre 2009, lui a accordé l'aide de Mme K..., chargée de développement RH, le 20 décembre 2011 pour rédiger un CV et échanger avec lui sur les métiers des Ressources Humaines qui l'intéressent et a organisé à son profit un bilan de compétences à effectuer en six journées du 30 septembre au 25 novembre 2013 ; que, finalement, la société DECLEOR n'établit pas que l'absence de versement de primes exceptionnelles en 2002 et 2006, ses carences en matière de formation jusqu'en 2009 et l'arrêt de l'évolution de la carrière de M. X... à partir de 1995 étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination syndicale est donc établie ; que, sur la demande de remise à niveau de qualification, la reconnaissance de l'existence d'une discrimination n'entraîne pas automatiquement une reclassification dès lors qu'il n'est pas établi que le travail effectivement réalisé par le salarié la justifierait ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que M. X... devrait être placé au coefficient 350, statut cadre, depuis le 1er juin 2007 ; qu'il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ; que, sur les dommages et intérêts, M. X... fonde, notamment, sa demande, sur un "tableau rétablissant une évolution de carrière normale sur la base d'un niveau de qualification tous les deux ans à compter du 1er juin 1995" qu'il chiffre à la somme de 73 742,95 euros ; que sous le bénéfice des explications précédentes relatives à la demande de reclassification, le préjudice moral et financier subi par le salarié, comprenant la perte des primes et de rémunération, du fait de la discrimination syndicale subie sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L.1132-1 du Code du Travail : "Aucun salarié ne peut être faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales notamment" ; qu'ainsi, l'article L.2141-5 du Code du Travail reprend "qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toutes discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Eric X... indique avoir été élu Délégué du personnel en 1995 ; que cependant lors de l'audience, et sur interpellation de la partie défenderesse, Monsieur Eric X... indiquait qu'il avait démissionné de ces fonctions de délégués du personnel quelques mois après avoir été élu ; qu'il ajoutait qu'au vu de l'absence d'évolution de sa carrière, il s'était représenté en 2004 et avait ainsi été élu délégué du personnel et nommé délégué syndical, cette même année ; qu'en conséquence, sur la période entre 1995 et 2004, Monsieur Eric X... ne peut se dire victime d'une discrimination fondée sur l'exercice d'une activité syndicale dans la mesure où il n'avait justement à cette période aucune activité syndicale ; que Monsieur Eric X... ne démontre pas avoir subi un ralentissement de l'augmentation de son salaire suite à l'exercice de ses activités syndicales ; que cependant, il avance les éléments de carrière concernant Madame Nadine Y... et Monsieur Jérôme Z... pour se dire victime d'une discrimination ; qu'il indique ainsi que Madame Nadine Y... est passée cadre en 2008 alors qu'elle a été embauchée en 1998 en qualité de magasinier et que Monsieur Jérôme Z... est payé un salaire identique au sien alors qu'il a été embauché en 2001 en qualité d'ouvrier ; qu'il convient de rappeler que l'article L.1133-1 du Code du Travail permet à l'employeur de faire des différences de traitement lorsque ces différences répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; qu'or la société DECLEOR justifie de la promotion de Madame Nadine Y... par son expérience professionnelle plus importante que celle de Monsieur Eric X... ; qu'en effet, Monsieur Eric X... a certes bénéficié d'une formation en matière de "Gérant Directeur de magasin de vente" mais cette formation n'a pas été suivie d'expérience professionnelle y correspondant ; qu'or l'examen du curriculum vitae de Madame Nadine Y... permet de conclure que cette dernière a bénéficié d'expériences de longue durée en tant que chef d'équipe polyvalent et de conductrices de lignes et qu'elle avait également une expérience d'encadrement ; que Monsieur Eric X... de surcroît avait exprimé lors de son entretien d'évaluation du 14 février 2008 son désir de ne plus faire de magasinage mais de l'informatique, ce qui ne correspondait pas au poste pourvu par Madame Nadine Y... ; que concernant Monsieur Jérôme Z..., la société DECLEOR indique que son salaire a été fixé en considération de son poste mais également de ses diplômes (baccalauréat professionnel et BEP), diplômes dont Monsieur Eric X... n'est pas titulaire ; que de plus, la société DECLEOR démontre que d'autres salariés (Monsieur M..., Monsieur H... et Madame J...) qui ne sont pas représentants du personnel, occupent également les mêmes fonctions et ont le même coefficient depuis les années 1991 et 1995, date de leur embauche ; que concernant la formation professionnelle, il est démontré que Monsieur Eric X... a pu bénéficier de formation et notamment de formation conforme à sa demande exprimée lors des entretiens d'évaluations ; qu'il a ainsi suivi une formation informatique du 21 septembre 2009 au 30 septembre 2009 (pièce 24 et 25 de la société DECLEOR) ; qu'en conséquence, la société DECLEOR étant en mesure d'expliquer par des éléments objectifs les différences de traitement existant avec les autres salariés, il y a lieu de débouter Monsieur Eric X... de ses demandes en dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination en fonction de l'exercice d'activité syndicale (reconstitution de carrière, préjudice moral, perte de participation, points de retraite perdus) ; ALORS QUE le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le juge peut procéder à la reconstitution de carrière du salarié victime de la discrimination prohibée et ordonner son reclassement ; que la Cour d'appel a relevé « les carences de la société DECLEOR en matière de formation jusqu'en 2009 et l'arrêt de l'évolution de la carrière de M. X... à partir de 1995 », estimant que « la discrimination syndicale était donc établie » à son égard ; qu'il en résultait que Monsieur X... était fondé à se voir reclasser dans le coefficient qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et à obtenir réparation en conséquence des préjudices subis; qu'en rejetant néanmoins cette demande au motif que « la reconnaissance de l'existence d'une discrimination n'entraînait pas automatiquement une reclassification dès lors qu'il n'était pas établi que le travail effectivement réalisé par le salarié la justifierait » et « qu'aucun élément du dossier ne permettait d'estimer que M. X... devrait être placé au coefficient 350, statut cadre, depuis le 1er juin 2007 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du Code du Travailarticle L.2141-5 du Code du Travail reprendarticle L. 1132-1 du code du travailarticle L.1133-1 du Code du Travail permet à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA