Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01389
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), qu'engagé le 17 mars 2008 par la société Mont Blanc matériaux en qualité de chauffeur poids-lourds, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route ; que le salarié n'a pas contesté avoir été tenu de respecter cette obligation, raison pour laquelle il a soutenu qu'il avait lui-même procédé à un resserrage des écrous des roues quelques temps après une opération de montage, conformément aux prescriptions du livret d'entretien du véhicule ; que se détermine dès lors par des considérations inopérantes, la cour d'appel qui s'attarde à établir l'existence d'un doute quant au point de savoir si les écrous des roues du camion endommagé avaient été trop ou pas assez serrés, dès l'instant où il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas effectué les vérifications minimales auxquelles il lui incombait de procéder sur l'état du véhicule qui lui était confié, et avait continué d'utiliser pendant une longue période un camion qui n'était pas en état de circuler, quelle que soit la cause exacte de la défaillance affectant le serrage des écrous, au mépris de sa propre sécurité et de celle des usagers de la route ; qu'en considérant que le comportement du salarié, conducteur routier professionnel ayant une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité et ne pouvant ignorer qu'il ne pouvait pas circuler avec des roues défaillantes, ne présentait pas un caractère fautif de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions reprises oralement des parties ; que ni la société ni le salarié ne soutenaient que celui-ci aurait ignoré devoir inspecter ses roues ou ne pas disposer des manuels et instructions requis pour ce faire, le salarié affirmant même dans ses conclusions, dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient été reprises oralement, qu'il « connaissait et respectait scrupuleusement les règles de sécurité, dont celles relatives au contrôle régulier du serrage des roues » ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas établi que le salarié ait reçu les instructions et informations lui permettant d'exercer un tel contrôle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en affirmant que les avaries affectant le camion du salarié ne pouvaient justifier sa sanction, aux motifs qu'elles pouvaient être imputables au serrage excessif des roues au moment de leur remontage, après avoir pourtant constaté que le salarié avait prétendu avoir resserré lesdits écrous 60 km après ledit montage, de sorte qu'il était nécessairement responsable d'un éventuel serrage excessif, et était bien l'auteur du manquement fautif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige, retenu que l'origine exacte du dommage affectant le véhicule confié au salarié n'était pas déterminée et que la réalité des négligences imputées à ce dernier quant au non respect des consignes de sécurité relatives au serrage des roues après un changement de pneumatiques n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, la société expliquait que la rémunération du salarié incluait, en plus de son salaire de base de 35 heures, les temps de trajet et de mise en route à hauteur de 7 heures 15 par semaine, ainsi que des heures supplémentaires de 2 heures 45 par semaine, ce que la cour d'appel a formellement admis ; qu'en ne déduisant des décomptes établis par le salarié que la pause méridienne d'une heure et les heures supplémentaires, à l'exception des temps de trajet qui étaient pourtant inclus dans la rémunération perçue par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en faisant payer deux fois à la société les heures correspondant aux temps de trajet, violant ainsi les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments et moyens fournis et soulevés par les deux parties pour déterminer si le salarié a effectué des heures supplémentaires et dans quelles proportions ; qu'en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaire sans prendre en considération l'écart entre les revendications du salarié, les données des disques de son camion et les bandes journal, notamment pour les journées des 1er septembre, 25 septembre et 10 novembre 2009 que mettait en avant l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires et motivant sa décision sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mont Blanc matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Mont Blanc matériaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société MONT BLANC MATERIAUX à verser à ce dernier les sommes de 14. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 660, 16 € d'indemnité de préavis, 500 € d'indemnité de licenciement, 266 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La SARL MONT BLANC MATÉRIAUX a communiqué, à la suite de la demande exprimée par les conseillers rapporteurs le 5 décembre 2012, une première pièce portant le numéro 16 de son dossier, qui se présente comme la photocopie d'un premier extrait d'un fascicule intitulé ACTROS-Instructions de service, édité par le constructeur automobile Mercedes-Benz, susceptible de se rapporter au camion affecté habituellement à Stéphane X..., précédemment chauffeur poids-lourds au service de cette entreprise : à la page 433 de ce livret, sous un titre général « Pour une bonne utilisation-Roues et pneumatiques », en juxtaposition d'autres développements partiellement lisibles sur la partie gauche, consacrés aux préconisations de serrage des écrous de roues formulées en termes généraux, et masqués sur la page précédente non photocopiée, le constructeur a tenu à attirer plus particulièrement l'attention des chauffeurs de ce type de véhicule sur des consignes figurant sur la partie la plus à droite de cette page sous le titre plus spécifique « Risque d'accident », limitées toutefois à l'impératif de resserrer les écrous d'une roue qui vient d'être montée sur un véhicule au bout de 50 km, outre des précautions particulières à respecter en cas d'utilisation de jantes neuves ou repeintes, avec l'obligation de respecter en toutes hypothèses le couple de serrage des écrous de roues. Mais la photocopie d'une page 43 que la SARL a communiqué en pièce n° 34, sans autre précision sur le modèle de véhicule auquel ce document se rapporterait, même s'il est très vraisemblable qu'il puisse s'agir d'un camion similaire à celui de Stéphane X... a été tirée manifestement d'un extrait d'un autre fascicule, au vu d'une typographie toute différente, d'une présentation moins aérée et d'un mode de numérotation également différent. Outre les consignes impératives de resserrage des écrous postérieurement au montage d'une roue, cet autre livret contenait en premier lieu, sous l'intitulé du paragraphe Resserrage des écrous de roues, suivi du sous-titre Risque d'accident !, une recommandation générale portant sur un contrôle régulier du serrage correct des écrous de roues, complétée par une invitation à les resserrer, le cas échéant ; au dernier alinéa du même paragraphe, était également rappelée la nécessité de respecter les couples de serrage, lesquels étaient précisés dans le cadre du paragraphe précédent, sur la même page. Il ne peut être déterminé avec certitude lequel de ces deux fascicules se trouvait à bord du camion Mercedes 6 x 4, type 3346 KN, immatriculé 493 YB 74, que Stéphane X... utilisait habituellement et que la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX a vendu en l'état, suivant une facture émise le 18 septembre 2012 (pièce n° 29 du dossier de celle-ci). Corollairement, il s'avère malaisé de se convaincre de ce que la recommandation de contrôler régulièrement le serrage correct des écrous de roues fût inscrite dans le cadre de consignes strictes et précises signifiées au chauffeur à l'occasion de la remise de son camion ou ultérieurement, alors que la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX n'a pas versé aux débats un exemplaire en vigueur dans l'entreprise des consignes de sécurité applicables, que les conseillers rapporteurs lui avaient demandé de leur remettre, en clôture de leur rapport, 5 décembre 2012. En toute hypothèse, la formulation de cette recommandation, en termes généraux, dans le cadre du second livret n'est assortie d'aucune précision relative aussi bien à la fréquence du contrôle dans le temps qu'au séquençage de ce contrôle en fonction du kilométrage parcouru, après qu'a été respectée l'obligation de resserrer les écrous d'une roue récemment montée au bout de 50 km. Or, en l'espèce, dans la mesure où Stéphane X... a immédiatement indiqué le 18 janvier 2010, à la réception de la deuxième convocation notifiée par son employeur et assortie d'une mise à pied conservatoire, et ce, sans jamais être démenti sur ce point très précis, que le compteur de son véhicule affichait 209 335 km, le 21 octobre 2009, date du remplacement de quatre pneus sur le dernier essieu arrière de ce camion, et où le relevé du kilométrage affiché au compteur et reproduit sur le bon de livraison établi le 15 janvier 2010 par le garagiste qui a dépanné ce même véhicule immobilisé en raison de la rupture de goujons sur une roue arrière indiquait alors 214 061 km, il se vérifie que pendant une période comprise entre deux et trois mois, déduction faite d'une interruption correspondant aux vacances de fin d'année prises par le chauffeur, du 19 au 31 décembre 2009, que le véhicule litigieux a roulé sans incident pendant 4726 km. C'est donc avec une certaine circonspection que peut être considéré, dans ces circonstances de temps et d'utilisation relativement prolongée du camion, le diagnostic sommaire porté par le garagiste intervenu pour remplacer les goujons et écrous endommagés par l'avarie, qui a immédiatement conclu, de manière particulièrement laconique, que cette remise en état était indubitablement consécutive au desserrage des roues, sans qu'il soit précisé d'aucune manière, dans le cadre de son analyse très sommaire, s'il lui a été possible d'y intégrer les données relatives à la distance parcourue depuis le remplacement des pneus par un autre prestataire, identifiable comme un autre professionnel exerçant sous la franchise Euromaster. Il reste très surprenant que la rupture des goujons soit survenue si tardivement et qu'aucune autre personne au sein de l'entreprise ne se soit aperçue pendant plusieurs semaines, indépendamment de Stéphane X... lui-même, d'un éventuel desserrage des écrous d'une roue du camion, plus particulièrement le mécanicien, régulièrement chargé de l'entretien courant des véhicules, notamment des opérations de vidange et graissage, suivant les indications fournies le 5 décembre 2012 par le gérant de la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX aux conseillers rapporteurs désignés avant dire droit par la juridiction prud'homale (p. 7 de ce rapport). Par ailleurs, l'hypothèse émise par Stéphane X... s'avère au moins aussi rationnelle que le diagnostic rapide du garagiste auquel la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX avait commandé la réparation : sur les clichés photographiques, d'une netteté assez satisfaisante, que l'ancien chauffeur a pris d'un morceau conservé par lui de l'un des goujons de fixation de roues dont la rupture a entraîné l'immobilisation de son camion, le 15 janvier 2010, on aperçoit, visibles sur la section de cette pièce à l'emplacement de sa brisure, des traces d'une fissuration ou d'un déchirement en différentes strates et en deux ou trois points distincts en travers du métal, suivant un processus relativement lent, à distinguer d'une cassure brutale, d'une dégradation qui a laissé subsister diverses menues aspérités, qualifiées de « pailles », suivant les commentaires dont les clichés sont assortis, tous phénomènes évocateurs des effets destructeurs d'une torsion violente et d'un étirement de la pièce dans son axe longitudinal, suivant une analyse proposée accessoirement à la présentation de ce document, qu'aucun argument plus convaincant n'autorise à écarter péremptoirement, et ce, davantage que les explications dont se prévaut la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX. Les autres clichés photographiques versés aux débats par Stéphane X... illustrent l'insertion des goujons dans le tambour de frein, à proximité immédiate de l'une des fusées extrêmes de l'essieu du train arrière du véhicule et de l'emplacement destiné à recevoir le moyeu de la roue : certains goujons restent intacts et visibles sur deux clichés présentant une vue globale de l'articulation de ces pièces entre elles, tandis qu'un dernier cliché présentant une vue plus rapprochée de la tranche du tambour de frein, dans lequel sont insérés les goujons, permet d'apercevoir une extrémité de l'un d'eux, encore incrustée dans son logement, pour avoir été brisée en deçà de l'orifice extérieur. De ces constatations, le même commentateur tire, avec une certaine pertinence, même si aucune véritable expertise ne permet de l'authentifier comme une démonstration scientifique aboutie, la conclusion que la localisation du point de rupture des goujons à l'intérieur du tambour de frein est bien le signe de ce que la force qui a provoqué la destruction de ces pièces s'y est exercée perpendiculairement à son axe et à partir d'une impulsion donnée sensiblement plus à l'extérieur, par exemple sous l'effet de l'action d'un couple de serrage hors normes, tandis qu'à l'inverse, la survenance d'une rupture des mêmes goujons plus en aval, en bordure de l'orifice de sortie, aurait davantage signifié qu'un desserrage des écrous aurait pu favoriser un sectionnement sous l'effet répété du jeu des pièces adjacentes. En considération de l'ensemble de ces éléments recueillis de part et d'autre de manière contradictoire et compte tenu de la consigne expressément donnée par le constructeur de respecter le couple de serrage des écrous de roues, un doute subsiste à tout le moins, que la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes et diligentée par deux conseillers rapporteurs n'a pas permis de dissiper, pas plus que les débats devant la cour, quant à la réalité des négligences reprochées à Stéphane X..., comme étant suivant son ancien employeur la cause certaine et exclusive de la survenance d'un sinistre, dont les conséquences dommageables sont restées fort heureusement limitées : la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pu démontrer que son chauffeur ait menti, en assurant qu'il avait bien resserré les écrous litigieux, après avoir parcouru 60 kilomètres à la suite du montage de nouveaux pneus sur l'une des roues fixées sur l'essieu arrière de son camion, qui a été endommagée par l'avarie. Par ailleurs, au bénéfice du même doute, l'absence d'un nouveau contrôle de serrage, autre que purement visuel, exercé ensuite avec une clé adaptée par Stéphane X..., ce qu'il a reconnu avec franchise dans le cadre de la mission de conseillers rapporteurs, ne peut être davantage imputée à faute à ce salarié, dont il n'est pas établi qu'il ait effectivement reçu des instructions précises sur ce point, et l'hypothèse avancée par lui d'un serrage excessif au moment du remontage de la roue litigieuse, malfaçon indécelable a posteriori ne saurait être exclue. En conséquence, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter à Stéphane X.... Par ailleurs, la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX est également défaillante dans l'administration de la preuve d'un autre manquement reproché à Stéphane X... quant à l'achèvement des opérations de vidange complète d'un autre véhicule, alors qu'il n'est même pas possible, en l'absence de toute pièce objectivement vérifiable à cet égard, de comprendre de quelle tâche il pouvait s'agir, ni de vérifier si ce chauffeur en avait effectivement la charge, plutôt qu'un autre salarié, notamment le mécanicien, par référence à des consignes précises, et surtout de repérer à quelle date précise un tel incident aurait été constaté : le seul fait que l'intéressé n'ait pas réagi à la première de ses convocations à un entretien préalable, aux termes de laquelle cette difficulté était évoquée et qui constitue la seule pièce visée dans le cadre des conclusions de la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX devant la cour (p. 12) ne suffit pas pour caractériser la reconnaissance d'une faute quelconque. Il en est de même d'une absence de considération pour le matériel ou d'écarts de comportement dont se seraient plaints des clients, éléments reprochés par référence à un courrier du 23 décembre 2009, dont aucune trace n'existe au dossier de la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX : l'avertissement précédemment infligé à Stéphane X... le 3 avril 2009 n'a plus lieu d'être évoqué, en l'absence de réitération de faits fautifs similaires objectivement vérifiables et les réclamations formulées auparavant, le 3 mars 2009, par la directrice de la régie des eaux de la commune de Megève, n'avaient pas été précisément reprises dans le cadre de cette sanction, si bien que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard. En définitive, alors même qu'aucun fait fautif ne peut être imputé à Stéphane X... et qu'il ne peut être convaincu, a fortiori d'aucune faute grave, la cour, infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 janvier 2013, considère que le licenciement de ce salarié ne s'avère nullement justifié par une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route (conclusions de l'exposante p. 9 et suivantes) ; que Monsieur X... n'a pas contesté avoir été tenu de respecter cette obligation, raison pour laquelle il a soutenu qu'il avait lui-même procédé à un resserrage des écrous des roues quelques temps après une opération de montage, conformément aux prescriptions du livret d'entretien du véhicule ; que se détermine dès lors par des considérations inopérantes, la cour d'appel qui s'attarde à établir l'existence d'un doute quant au point de savoir si les écrous des roues du camion endommagé avaient été trop ou pas assez serrés, dès l'instant où il n'était pas contesté que Monsieur X... n'avait pas effectué les vérifications minimales auxquelles il lui incombait de procéder sur l'état du véhicule qui lui était confié, et avait continué d'utiliser pendant une longue période un camion qui n'était pas en état de circuler, quelle que soit la cause exacte de la défaillance affectant le serrage des écrous, au mépris de sa propre sécurité et de celle des usagers de la route ; qu'en considérant que le comportement de Monsieur X..., conducteur routier professionnel ayant une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité et ne pouvant ignorer qu'il ne pouvait pas circuler avec des roues défaillantes, ne présentait pas un caractère fautif de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions reprises oralement des parties ; qu'en l'espèce, ni la société MBM, ni Monsieur X... ne soutenaient que celui-ci aurait ignoré devoir inspecter ses roues ou ne pas disposer des manuels et instructions requis pour ce faire, Monsieur X... affirmant même dans ses conclusions, dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient été reprises oralement, qu'il « connaissait et respectait scrupuleusement les règles de sécurité, dont celles relatives au contrôle régulier du serrage des roues » (conclusions de M. X... p. 9) ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas établi que Monsieur X... ait reçu les instructions et informations lui permettant d'exercer un tel contrôle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en affirmant que les avaries affectant le camion de Monsieur X... ne pouvaient justifier sa sanction, aux motifs qu'elles pouvaient être imputables au serrage excessif des roues au moment de leur remontage, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... avait prétendu avoir resserré lesdits écrous 60 km après ledit montage, de sorte qu'il était nécessairement responsable d'un éventuel serrage excessif, et était bien l'auteur du manquement fautif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MONT BLANC MATERIAUX à verser à Monsieur X... la somme de 10. 925, 54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires en rémunération d'heures supplémentaires. L'article L 3121-1 du code du travail pose d'abord en principe que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par ailleurs, la durée légale du travail effectif des salariés constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions prévues à l'article L 3121-22 du code du travail, et plus particulièrement dans l'hypothèse, conforme aux dispositions de l'article L 3121-10 du même code, où cette durée est fixée à 35 heures par semaine civile, toute heure accomplie au-delà de la 35'doit ouvrir droit au paiement d'un surcroît de rémunération majorée. Il résulte encore des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Parmi les éléments dignes d'être pris en considération, le dernier alinéa de ce texte distingue, sans exclure qu'il soit apprécié au regard des autres pièces et éléments apportés par les parties respectivement, le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié, à condition qu'il soit assuré par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable. Au demeurant, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre. En l'espèce, sans qu'un contrat de travail n'ait été conclu par écrit entre les parties, il est constant que des heures supplémentaires étaient mentionnées, comme rémunérées au taux majoré de 25 %, précision simplement faite d'un taux salarial horaire (16, 808 ¿ en dernier lieu), et ce, à raison de 2 h 45 par semaine systématiquement, sur les bulletins de salaire remis par la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX à Stéphane X..., lequel a occupé un emploi de chauffeur de poids-lourds et de véhicules d'hydrocurage au sein de l'entreprise, pour exercer effectivement ses activités au cours d'une période comprise entre le 17 mars 2008 et le 15 janvier 2010, date de sa mise à pied conservatoire pour motif disciplinaire. Cependant, l'employeur ne pouvait exclure la remise en cause par ce chauffeur de ces modalités d'évaluation des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies en beaucoup plus grand nombre, par référence à ses propres décomptes, en lui opposant :- l'absence de contestation de sa part sur aucun bulletin de salaire, pendant toute la durée de la relation de travail et encore jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes de Bonneville, le 13 septembre 2011, pour demander le paiement d'une somme de 20 120, 88 ¿, à titre de rappel de salaires en rémunération de l'accomplissement d'heures supplémentaires, d'une part,- et l'absence de contestation du reçu pour solde de compte signé par le salarié le 3 février 2010, avant l'engagement de cette procédure prud'homale, d'autre part, dans la mesure où l'article L 3243-3 du code du travail précise que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire à lui dû en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat, où l'article L 1234-20 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en l'espèce, ne permet à l'employeur d'invoquer l'effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé par le salarié dans les six mois qui suivent sa signature que pour les sommes mentionnées sur ledit reçu et où le solde de tout compte, établi par la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX et signé par Stéphane X... le 3 février 2010, portait exclusivement sur la somme de 1 045, 93 €, alors versée à celui-ci par celle-là, en paiement du salaire exigible pour la période du 1er janvier au 15 janvier 2010, date d'effet de la mise à pied conservatoire du second, précision simplement donnée que les congés payés étaient soldés. Ordonnée par le conseil de prud'hommes de Bonneville pour éclaircir les données contradictoires résultant des bulletins de salaire, des décomptes établis par le salarié et des disques du chronotachygraphe du camion habituellement conduit par celui-ci, la mission des conseillers rapporteurs désignés par cette juridiction a permis de recueillir les explications des parties, au cours des auditions de Stéphane X... et du gérant de la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX, Jean Y..., auxquelles il a été procédé le 5 décembre 2012, conformément aux dispositions de l'article R 1454-3 du code du travail, aux termes d'un procès-verbal dont les copies ont été notifiées par le greffier aux avocats des parties le 11 décembre 2012, sans donner lieu ensuite à aucune contestation ni à aucune réserve. Après que les conseillers rapporteurs eurent invité le gérant de la SARL MONT BLANC MATERIAUX à leur expliquer les mentions portées sur les bulletins de salaire remis à Stéphane X..., soit : 100 salaire mensualisé P/ 35 h/ sem 101 + trajet + mise en route 7h15/ sem 104 2h45 sup/ semaine à 25 %, Jean Y...a apporté personnellement la réponse suivante : Le montant du salaire englobe toutes les heures travaillées y comprises le temps de déplacement de Monsieur X..., que ce calcul est appliqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise lesquels n'ont jamais fait de réclamation... Nos salariés ne se rendent pas sur les chantiers par leurs propres moyens et contrairement aux entreprises de travaux publics, la journée de travail ne démarre pas à partir de leur présence sur le chantier mais dès qu'ils passent devant le dépôt de Mont Blanc Matériaux à Megève avec le véhicule de l'entreprise. L'entreprise leur accorde l'avantage de rentrer chez eux avec le véhicule. Même pendant le temps de pause de midi. Un accord tacite était qu'ils étaient payés à partir de 7h15 le matin pour se rendre sur un chantier et même si le temps de trajet était supérieur à 15 mn. Exemple Megève-La Clusaz, une heure de trajet compté comme temps de travail effectif : Cet exemple qui peut se produire mais qui est exceptionnel. L'entreprise travaillant le plus souvent dans un rayon limité aux alentours de Megève. Les conseillers rapporteurs ont ensuite consigné les observations suivantes : M. Y...précise que le nombre de trajets peut aller jusqu'à 4 par jour et que ces temps étaient comptés à hauteur de 20 mn chacun soit 80 mn journellement et que la fin de journée était bien à 18h, présence au dépôt de l'entreprise. Le salarié, M X... confirme ces dires, que les 20 mn de trajet étaient comptés en heures de travail. Il se vérifie ainsi que l'employeur lui-même considérait que ses salariés, plus particulièrement Stéphane X..., étaient bel et bien à sa disposition pour accomplir un travail effectif depuis l'heure de leur passage au dépôt de l'entreprise, le matin à 7h15, heure ainsi considérée comme heure d'« embauche », jusqu'à leur retour au dépôt, à 18h00, heure marquant la fin de leur journée de travail, de telle sorte que le temps de travail effectif quotidien, déduction faite de la pause méridienne, atteignait habituellement 9 heures 30 et que l'horaire hebdomadaire de ces mêmes salariés devait également inclure les temps de trajet et de « mise en route », dépôt-chantier et chantier-dépôt, pour être évalué à 47 heures 30. Il se déduit de ces constatations que les décomptes établis par Stéphane X... peuvent ainsi être considérés comme d'autant plus crédibles, pour l'avoir été, au surplus, sur la base des disques du chronotachygraphe de son camion, dont ce salarié disposait alors, mais c'est à juste titre que la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX, qui a pu formuler ses observations critiques à partir de ces mêmes disques restitués par son ancien salarié et des bandes journal conservées par elle, a pu faire état de journées non travaillées, qui devaient donc être exclues des décomptes et faire valoir que Stéphane X... bénéficiait en toute hypothèse d'une rémunération majorée à 25 %, en contrepartie de 2h45 prises en compte hebdomadairement à titre d'heures supplémentaire. En conséquence, les heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à des rappels sur les rémunérations mensuelles versées par la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX à Stéphane X..., comme contrepartie du temps de travail effectif accompli par celui-ci, au-delà de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, sont prises en considération comme suit, en défalquant les heures supplémentaires rémunérées déjà comprises dans les salaires mensualisés :- pour le mois de mars 2008, ayant comporté deux semaines du 17 au 31 mars : 10 heures 30 supplémentaires rémunérées à un taux majoré de 25 % et 9 heures à un taux majoré à 50 %, pour le mois d'avril 2008, déduction faite d'une journée de congé payé : 18 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures 30 à 50 %,- pour le mois de mai 2008, déduction faite des jours fériés du 8 et du 12 (lundi de Pentecôte), n'ouvrant pas droit à rémunération au bénéfice d'un salarié comptant moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, suivant l'article L 3133-3 du code du travail, et de la journée du 9 mai, également non travaillée dans le cadre d'un « pont » : 8 heures supplémentaires à 25 % et 9 heures à 50 %,- pour le mois de juin 2008 : 21 heures supplémentaires à 25 % et 16 heures à 50 %, pour le mois de juillet 2008, déduction faite de deux jours de congés payés (7 et 8 juillet) : 21 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures30 supplémentaires à 50 %, pour le mois d'août 2008, 23 heures supplémentaires à 25 % et 12 heures à 50 %,- pour le mois de septembre 2008, déduction faite de cinq jours de congés payés du 8 au 13 septembre, et d'une journée d'absence non travaillée : 18 heures supplémentaires à 25 % et 9 heures à 50 %, pour le mois d'octobre 2008, déduction faite d'une journée non travaillée : 18 heures supplémentaires à 25 % et 8 heures 45 à 50 %, pour le mois de novembre 2008, déduction faite d'une journée de congé payé le 10 novembre : 18 heures supplémentaires à 25 % et 6 heures à 50 %,- pour le mois de décembre 2008, déduction faite de congés payés du 19 au 31 décembre : 18 heures supplémentaires à 25 % et 11 heures 15 à 50 %,- pour le mois de janvier 2009, déduction faite de congés payés du 2 au 7 janvier et du début d'une période d'arrêt de travail du 28 janvier au 1er mars inclus, consécutive à un accident du travail, 5 heures supplémentaires à 25 % et 6 heures 45 à 50 %,- pour le mois de février 2009, aucune heure supplémentaire en raison de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, pour le mois de mars 2009, 21 heures supplémentaires à 25 % et 14 heures à 50 %, pour le mois d'avril 2009, déduction faite d'une journée de congé sans solde, 26 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures 30 à 50 %,- pour le mois de mai 2009, déduction faite d'une journée de congé payé, le 19, 18 heures supplémentaires à 25 % et 5 heures à 50 %, pour le mois de juin 2009, 29 heures supplémentaires à 25 % et 14 heures 30 à 50 %, pour le mois de juillet 2009, déduction faite d'une journée de congé payé (pont du 13 juillet) : 18 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures 30 à 50 %,- pour le mois d'août 2009, déduction faite des congés payés du 10 au 14 du 24 au 29 : 5 heures supplémentaires à 25 % et 8 heures 15 à 50 %, pour le mois de septembre 2009, déduction faite d'une demi-journée de congés payés le 17 septembre : 26 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures 30 à 50 %,- pour le mois d'octobre 2009 : 21 heures supplémentaires à 25 % et 11 heures 30 à 50 %,- pour le mois de novembre 2009 : 21 heures supplémentaires à 25 % et 12 heures à 50 %,- pour le mois de décembre 2009, déduction faite d'une période de congés payés du 19 au 31 décembre 2009 : 13 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures 30 à 50 %,- pour le mois de janvier 2010, aucune heure supplémentaire en raison du prolongement de la période de congés payés jusqu'au 10 janvier 2010 et de la valeur libératoire pour l'employeur du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, portant sur la rémunération servie du 1er au 15 janvier 2010. Au taux horaire majoré de 25 %, soit 15, 25 €, figurant sur les bulletins de paye délivrés à Stéphane X... en mars et en avril 2008, le rappel de salaire dû à celui-ci, correspondant aux 28, 5 heures majorées à 25 % pour ces deux premiers mois s'élève à la somme brute de 434, 63 €, d'une part, et au taux majoré de 50 %, soit la somme de 18, 30 €, le rappel de salaire correspondant aux 22, 5 heures majorées à 50 %, pour la même période, s'élève à la somme brute de 411, 75 €, d'autres part. Au taux horaire majoré de 25 %, soit 16, 80 €, figurant sur les bulletins de paye remis à Stéphane X... à partir du mois d'avril 2008 et jusqu'au mois de décembre 2009, le rappel de salaire dû à celui-ci, correspondant aux 348 heures majorées à 25 % s'élève à la somme brute de 5 846, 40 €, d'une part, et au taux majoré de 50 %, soit la somme de 20, 18 €, le rappel de salaire correspondant au 209, 75 heures majorées à 50 %, s'élève à la somme brute de 4 232, 76 €, d'autre part. Le montant cumulé des rappels de salaires exigibles de la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX au bénéfice de Stéphane X... doit donc être liquidé à la somme de 10 925, 54 € » ; 1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société MBM expliquait que la rémunération de Monsieur X... incluait, en plus de son salaire de base de 35h, les temps de trajet et de mise en route à hauteur de 7h15 par semaine, ainsi que des heures supplémentaires de 2h45 par semaine, ce que la cour d'appel a formellement admis ; qu'en ne déduisant des décomptes établis par Monsieur X... que la pause méridienne d'une heure et les heures supplémentaires, à l'exception des temps de trajet qui étaient pourtant inclus dans la rémunération perçue par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en faisant payer deux fois à la société MBM les heures correspondant aux temps de trajet, violant ainsi les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments et moyens fournis et soulevés par les deux parties pour déterminer si le salarié a effectué des heures supplémentaires et dans quelles proportions ; qu'en condamnant la société MBM à verser à Monsieur X... un rappel de salaire sans prendre en considération l'écart entre les revendications de Monsieur X..., les données des disques de son camion et les bandes journal, notamment pour les journées des 1er septembre, 25 septembre et 10 novembre 2009 que mettait en avant l'exposante (V. concl. p. 26 et 27), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 3243-3 du code du travail précise que larticle L 1235-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail quarticle L 3121-1 du code du travail pose darticle L 3133-3 du code du travailarticle L 3121-22 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA