Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01394
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2013), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux l'opposant à la société Accueil Taxi Eure-et-Loir ; que l'affaire a été radiée par une ordonnance du 20 décembre 2012, pour défaut de diligences des parties ; que la salariée a formé une requête en rectification d'erreur matérielle de cette ordonnance ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2013 pour qu'il soit statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle formée par la salariée ; qu'à la suite de cette audience, la cour d'appel a rendu un arrêt, le 20 mars 2013, par lequel elle a donné acte à la salarié de son désistement d'appel, constaté l'extinction de l'instance et s'est déclarée dessaisie ; qu'à la suite de cet arrêt, la salariée a présenté une nouvelle requête, demandant à la cour d'appel de rectifier ce dernier arrêt pour mentionner qu'elle s'était désistée non de son appel, mais de sa précédente requête en rectification d'erreur matérielle ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt n° 183-2013 du 20 mars 2013 en ce que, dans les motifs de l'arrêt, il convient de lire « considérant qu'à l'audience de ce jour l'avocat de l'appelante se désiste de sa requête en rectification d'erreur matérielle », « considérant qu'il y a lieu en conséquence de prendre acte du désistement de sa requête en rectification d'erreur matérielle de Mme Odile X... », et que dans le dispositif de l'arrêt, il convient de lire : « DONNE ACTE à Mme Odile X... de son désistement de requête en rectification d'erreur matérielle », « CONSTATE l'extinction de l'instance en rectification d'erreur matérielle et s'en déclare dessaisie » alors, selon le moyen, que les mentions des jugements relatives aux déclarations faites par les parties devant les juges ont la force probante d'un acte authentique et font donc foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en rectifiant une prétendue erreur matérielle des juges ayant constaté que le conseil de Mme X... avait déclaré à l'audience se désister de son appel, quand cette constatation personnelle des juges sur une déclaration faite par une partie à l'audience faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 457 et 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du dossier que les parties étaient convoquées à l'audience du 13 mars 2013 afin qu'il soit statué sur la demande en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de radiation du 20 décembre 2012 dont le conseil de la salariée avait saisi la cour d'appel et qu'à cette audience, ce dernier avait déclaré se désister de sa demande la cour d'appel a pu, sans encourir le grief moyen, décider que la décision du 20 mars 2013 qui faisait apparaître un désistement d'appel était entachée d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Guy Y... et les sociétés Accueil taxi d'Eure-et-Loir et PJA Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt n° 183-2013 du 20 mars 2013 en ce que, dans les motifs de l'arrêt, il convient de lire « Considérant qu'à l'audience de ce jour l'avocat de l'appelante se désiste de sa requête en rectification d'erreur matérielle », « Considérant qu'il y a lieu en conséquence de prendre acte du désistement de sa requête en rectification d'erreur matérielle de Mme Odile X... », et que dans le dispositif de l'arrêt, il convient de lire : « DONNE ACTE à Mme Odile X... de son désistement de requête en rectification d'erreur matérielle », « CONSTATE l'extinction de l'instance en rectification d'erreur matérielle et s'en déclare dessaisie » ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que les parties étaient convoquées à l'audience du 13 mars 2013 afin qu'il soit statué sur la demande en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de radiation du 20 décembre 2012 dont le conseil de Madame X... avait saisi la cour et qu'à cette audience, ce dernier a déclaré se désister de sa demande ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier que, dans son arrêt du 20 mars 2013, la cour a pris acte du désistement « d'appel » de Madame X... ; ALORS QUE les mentions des jugements relatives aux déclarations faites par les parties devant les juges ont la force probante d'un acte authentique et font donc foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en rectifiant une prétendue erreur matérielle des juges ayant constaté que le conseil de Mme X... avait déclaré à l'audience se désister de son appel, quand cette constatation personnelle des juges sur une déclaration faite par une partie à l'audience faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 457 et 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA