Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01405
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutient avoir été engagé le 4 février 2008 par la société Trans BM par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et avoir travaillé pour le compte de celle-ci en qualité de commercial, jusqu'à son licenciement pour motif économique prononcé le 27 septembre 2010 par le mandataire liquidateur, après la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que la déclaration d'embauche effectuée auprès de l'URSSAF, le relevé de cotisations à une caisse de retraite complémentaire et le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ne sauraient constituer une présomption irréfragable de salariat, que l'intéressé n'apporte ni précision ni justificatif sur ses fonctions, notamment cartes de visite utilisées dans le cadre de démarchages commerciaux, notes, rapports, écrits ou correspondance avec son employeur concernant des ordres et instructions, notamment dans le domaine commercial, caractérisant des fonctions exercées sous l'autorité de l'employeur, alors qu'il invoque une relation contractuelle longue de plus de deux ans et demi, et qu'il n'établit aucune directive ni contrôle de l'employeur, pas plus que les conditions matérielles d'exercice de l'activité de commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé produisait la déclaration d'embauche, des bulletins de salaire, et un relevé de cotisations à un organisme de retraite, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président, et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Deurbergue empêchée, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait pas la qualité de salarié de la société Trans BM, de l'avoir débouté de ses demandes et de lui avoir ordonné de restituer à l'AGS CGEA IDS Est la somme de 5.342,41 € ; AUX MOTIFS QUE « l'AGS et le mandataire contestent la qualité de salarié de M. X... indiquant que le gérant, M. A..., associé minoritaire mais titulaire d'une capacité de transport, n'a jamais géré la société, étant en arrêt de longue maladie et que la société était de fait gérée par MM. B... et X.... Au soutien de sa qualité de salarié, M. X... invoque la déclaration de son embauche auprès de l'URSSAF, les cotisations de l'employeur auprès des caisses de retraite et les bulletins de paie qu'il produit. Il convient de rappeler que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Les seules déclarations d'embauche et production d'un seul document relatif aux cotisations à une caisse de retraite complémentaire et le licenciement opéré par le mandataire liquidateur ne sauraient constituer une présomption irréfragable de salariat. M. X..., qui indique avoir été embauché en qualité de commercial, n'apporte aucune précision quant à ses fonctions ni aucun justificatif, notamment par la production de cartes de visite souvent utilisées dans le cadre de démarchages commerciaux, ou par la production de notes, de rapports ou d'écrits caractérisant ces fonctions exercées sous l'autorité de l'employeur. Aucun élément ne permet d'établir, et ce en dépit de l'existence matérielle des bulletins de salaires, l'existence d'une relation salariale en ce que le lien de subordination et la réalité des tâches ne sont pas démontrées. La cour remarque que M. X... ne produit au soutien de la réalité de son activité salariale aucune correspondance ni écrit avec son employeur concernant des ordres, instructions, notamment dans le domaine commercial, alors qu'il invoque une relation contractuelle longue de plus de deux ans et demi. Il n'est établi aucune directive ni contrôle de l'employeur, pas plus que les conditions matérielles d'exercice de l'activité. Enfin, les bulletins de salaires ne mentionnent qu'un salaire d'une singulière linéarité et similarité, d'un montant fixe de 3.000 €, que le mois soit complet ou non (mois de février 2008 commencé le 4) et n'ayant connu qu'une seule augmentation du taux horaire en plus de 2 ans, juste avant le jugement prononçant le redressement judiciaire en juillet 2010. Le mandataire liquidateur produit au soutien de son argumentation une attestation émanant de M. B..., associé majoritaire de la société, indiquant que M. X... gérait la société, et un courrier de M. A... en date du 19 octobre 2010, confirmant que, étant en longue maladie et simple chauffeur mais détenteur de la capacité de transport, la société était gérée par MM. B... et X.... Il convient de remarquer que les attestations produites par M. X... et établies par MM. C... et D..., salariés, ne sont pas circonstanciées et sont rédigées en des termes identiques, leur enlevant toute force probante. En conséquence, il est établi que M. X... ne possédait pas la qualité de salarié, les éléments constitutifs d'un lien salarial n'étant pas caractérisés. Il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que M. X... n'avait pas la qualité de salarié » (arrêt page 3, à partir du 8ème § et page 4, § 1 à 5) ; Alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant que M. X..., qui avait apporté les éléments de preuve établissant l'existence d'un contrat de travail apparent, n'avait pas la qualité de salarié, au motif qu'il n'avait pas apporté de précision quant à ses fonctions ni aucun justificatif établissant la réalité de son activité salariée, alors que les deux actionnaires de la société Trans BM l'avaient désigné auprès du mandataire liquidateur comme l'un des dirigeants de la société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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