Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01434
- Date
- 23 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-60.701, T 14-60.700 et J 14-21.316 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 27 mai 2014 a été organisé le second tour de l'élection des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) Seris et des délégués du personnel au sein des treize établissements de cette UES, le scrutin se déroulant exclusivement par correspondance ; Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat Alliance solidaire nouvelle, contestée par la défense : Vu les articles L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'aux termes du second, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal ; qu'il en résulte que le jugement du 14 novembre 2013 ayant placé le syndicat Alliance solidaire nouvelle en liquidation judiciaire n'ayant pas autorisé le maintien de l'activité de ce syndicat, le pourvoi formé par M. X... contre un jugement rendu en matière d'élections professionnelles est irrecevable ; Sur le moyen unique des pourvois n° U 14-60.701 et J 14-21.316, qui sont recevables : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, le 23 septembre 2015 (chambre sociale, pourvois n° K 14-21.317, W 14-60.703 et V 14-60.702) du jugement rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, ayant rejeté la demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'UES Seris, entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement du 9 juillet 2014, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des syndicats CGT, UNSA Seris security, SUD Solidaires prévention sécurité sûreté, SNSPS CFTC et M. Y... d'annulation totale du second tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'UES Seris, le jugement rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° J 14-21.316 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour les syndicats CFTC et SNEPS CFTC Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le Syndicat National des Entreprises de Prévention Sécurité SNEPS-CFTC de sa demande d'annulation totale du second tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale SERIS qui se sont tenues le 27 mars 2014 ; et d'avoir ordonné la mise en oeuvre d'élections partielles concernant les délégués du personnel suppléants, premier collège, sur les établissements IDFA, IDFB, et « Lyon, Dijon, Grenoble et Clermont-Ferrand » ; aux motifs que, 2. Sur la liste d'émargement, les sociétés SERIS ont requis un huissier de justice pour assister aux opérations de dépouillement du vote ; que celui-ci atteste dans son procès-verbal en date du 27 mai 2014 : « Après que les membres des trois bureaux de vote aient pris place à la table de dépouillement pour en contrôler le déroulement (cet espace ayant été délimité par un ruban tendu de part et d'autre de la pièce), il a été procédé ainsi que suit : (¿) Procédure de scannage par DOCAPOST sous le contrôle des membres du bureau (3 par poste : 1 membre du bureau employés, 1 membre du bureau agents de maîtrise, 1 membre du bureau cadres). 9H20, début des opérations par DOCAPOST. 10H09, fin de l'émargement dont il m'a été remis la liste par DOCAPOST pour être placée sous scellés au rang des minutes de mon étude. 10H28, début de dépouillement des enveloppes T. (¿) Telles sont mes constatations, à l'occasion desquelles m'ont été remis la liste d'émargement et les procès-verbaux de vote dans leur intégralité que j'ai placés sous scellés pour les conserver au rang des minutes de mon étude » ; qu'il en résulte que la fiabilité de la liste d'émargement a été ainsi garantie par le double contrôle du bureau de vote qui n'a émis aucune réserve ni observation, et d'un huissier de justice indépendant et assermenté ; que les sociétés SERIS justifient par ailleurs de la remise aux organisations syndicales de la liste d'émargement nominative le 4 juin 2014 ; que la liste originale était inexploitable en l'état dans la mesure où les votants y étaient identifiés par un code barre ; que c'est la raison pour laquelle, lors du premier tour, à l'unanimité des organisations syndicales il a été convenu de la remise postérieure de la liste nominative ; qu'il en a été de même de la liste d'émargement du second tour ; que l'UNSA et SUD sont dès lors mal venus à remettre en cause la fiabilité de cette liste et son accessibilité ; que ce moyen est donc rejeté ; que, 2. Sur l'absence alléguée de retour des enveloppes postées après le 21 mai 2014, il appartient à celui qui demande l'annulation d'un scrutin d'établir avec certitude l'irrégularité dont il se prévaut et son incidence sur les résultats du scrutin ; qu'en l'espèce, le SNEPS CFTC et l'UNSA ne justifient nullement de l'absence de réception d'enveloppes postées postérieurement au 21 mai 2014 ; qu'aucune plainte de salarié en ce sens n'est davantage établie ; que ce moyen est donc rejeté ; que, 3. Sur l'envoi de kits de vote non conformes, il est avéré et reconnu par les sociétés SERIS que suite à une erreur de DOCAPOST, un nombre significatif de kits de vote incomplets a été adressé aux salariés concernant les élections des délégués du personnel suppléants du premier collège sur les établissements IDFA, IDFB, et « Lyon, Dijon, Grenoble et Clermont-Ferrand » ; que conscientes de cette difficulté qui ne leur est cependant pas imputable, les sociétés SERIS ont tenté de renouer le dialogue social afin de sortir amiablement de cette impasse ; que c'est dans ce cadre qu'elles ont proposé un « troisième » tour auquel FO, la CFDT et la CFE CGC ont acquiescé, mais non la CFTC et l'UNSA ; qu'il apparaît que ces irrégularités sont circonscrites à la seule élection des délégués du personnel suppléants, premier collège, et sur ces seuls établissements, l'UNSA se plaignant exclusivement dans les différents mails adressés à la Direction intitulés « manque dans kit de vote liste DP suppléant UNSA Lyon » de ce qu'une dizaine de salariés de Lyon n'ont pas voté et de ce que nombre de salariés de la région Auvergne se sont plaints de n'avoir reçu de kit complet ; qu'il est patent que ces irrégularités ont faussé les résultats des élections des délégués du personnel suppléants, premier collège, de ces établissements ; qu'en revanche, il n'est pas établi d'autres irrégularités, ni que les irrégularités constatées aient eu un impact sur les autres résultats ; qu'en conséquence, il convient de prononcer l'annulation du second tour des élections des délégués du personnel suppléants du premier collège sur les établissements IDFA, IDFB, et « Lyon, Dijon, Grenoble et Clermont-Ferrand » et d'ordonner l'organisation de nouvelles élections partielles les concernant sur la base des listes déposées selon le calendrier fixé au dispositif en application des dispositions de l'article L 2314-23 du code du travail ; 1) Alors que le pourvoi connexe n° K 14-21.317, qui est préalable, conduira à l'annulation du premier tour des élections, ce qui entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du second objet du pressent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) Alors qu'il était prévu au protocole d'accord préélectoral que la liste d'émargement serait signée par les membres du bureau le jour du dépouillement et remise aussitôt aux organisations syndicales ; qu'ayant constaté qu'elle n'avait pas été signée, mais vérifiée par le bureau sous contrôle d'un huissier, en écartant le moyen de nullité, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1 et L 2314-23 du code du travail, ensemble l'article R 62 du code électoral et les principes généraux du droit électoral ; 3) Alors que les modalités d'organisation du scrutin fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée s'imposent à l'employeur ; qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral avait fixé la date du second tour au 29 avril 2014, avec possibilité de report en cas de grève de la Poste de dix jours après la fin de la grève, en validant le second tour reporté au 27 mai 2014 pour cause d'une grève pourtant levée dès le 3 mai 2014, aux motifs inopérants que l'absence de retour des enveloppes préaffranchies dont la date limite de validité expirait le 21 mai 2014 n'était pas démontrée, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1 et L 2314-23 du code du travail ; 4) Alors qu'ayant constaté que l'envoi du matériel de vote était affecté de nombreuses anomalies, en limitant l'annulation à trois des sites de l'union économique et sociale, à charge d'y organiser un « troisième tour », pour reprendre les termes de la proposition de l'employeur refusée par deux organisations syndicales, ce qui portait atteinte à la force obligatoire du protocole d'accord préélectoral et aux règles de l'élection au scrutin proportionnel à deux tours, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1, L 2314-23 et L 2314-24 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 2314-23 du code du travailarticle 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA