Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01437
- Date
- 23 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors d'une réunion le 6 février 2014, les membres du collège désignatif ont décidé de l'élection de six représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Villeneuve-d'Ascq de la société Eiffage énergie tertiaire Nord ; que, le 24 février 2014, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette décision, ainsi que celle de l'élection à venir le 25 février 2014 ; Attendu que pour dire la demande d'annulation de l'élection des membres du CHSCT de l'établissement de Villeneuve-d'Ascq sans objet, le jugement énonce que le tribunal a été saisi avant le scrutin devant se tenir le 25 février 2014 de sorte qu'il ne saurait se prononcer sur la validité de celui-ci, comme sollicité dans les écritures de la société requérante, étant observé qu'aucune des parties en cause n'a soutenu que ce scrutin s'était effectivement tenu comme prévu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que dans celles-ci, l'union des syndicats Force ouvrière avait fait valoir que l'élection avait eu lieu le 25 février 2014 et abouti à la désignation de six délégués, le tribunal, qui a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'expliquer, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la demande d'annulation de l'élection au CHSCT de Villeneuve-d'Ascq sans objet et non recevable, le jugement rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie tertiaire Nord Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit la demande d'annulation de l'élection au CHSCT de Villeneuve d'Ascq sans objet et non recevable AUX MOTIFS QUE Aux termes des articles R 4613-11 et R 4613-12 du Code du Travail, le Tribunal d'Instance statue sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT sur avertissement qu'il donne à toutes les parties intéressées. Il est admis qu'il puisse être saisi, avant le déroulement du vote, en cas de litige sur les modalités du scrutin. En conséquence, la société Eiffage Energie Tertiaire Nord sera dite recevable. A titre liminaire, il sera observé que le présent tribunal a été saisi avant le scrutin devant se tenir le 25 février 2014 de sorte qu'il ne saurait se prononcer sur la validité de celui-ci, comme sollicité dans les écritures de la société requérante, étant observé qu'aucune des parties en cause n'a soutenu que ce scrutin s'était effectivement tenu comme prévu. De même, saisi d'un contentieux relatif à l'élection des membres du CHSCT de Villeneuve d'Ascq il ne lui appartient pas de se prononcer sur des élections partielles de délégués du personnel comme sollicité par Monsieur X.... En conséquence, ces demandes seront dites sans objet. ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les défendeurs n'ont nullement fait valoir que la demande d'annulation du scrutin devant se tenir le 25 février 2014 serait sans objet et non recevable ; qu'en retenant d'office et sans avoir invité les parties à s'en expliquer le moyen tiré de ce que le tribunal ayant été saisi avant le scrutin devant se tenir le 25 février 2014 ne saurait se prononcer sur la validité de celui-ci, aucune des parties en cause n'ayant soutenu que ce scrutin s'était effectivement tenu comme prévu, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte des écritures de l'Union des Syndicats Force Ouvrière que l'élection avait eu lieu le 25 février 2014 et abouti à la désignation de six délégués ; qu'en retenant qu'aucune des parties en cause n'a soutenu que ce scrutin s'était effectivement tenu comme prévu, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE toute partie intéressée peut saisir le tribunal, avant le déroulement de l'élection, d'une contestation portant sur les opérations préélectorales, de nature à affecter le déroulement du scrutin et demander en conséquence l'annulation du scrutin lui-même ; qu'en refusant de se prononcer sur le scrutin bien qu'il ait été saisi d'une telle demande en temps utile, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE le collège désignatif n'ayant pas le pouvoir de déroger aux règles légales, sa décision fixant le nombre de membres à élire pour la délégation du personnel au sein du CHSCT à un chiffre supérieur à celui prévu par la loi, constitue une irrégularité qui par sa nature même entraine l'annulation des élections ; qu'en refusant de prononcer l'annulation des élections ayant abouti à la désignation d'un nombre de représentants du personnel supérieur à celui prévu par la loi, le tribunal a violé les articles L 4611-7 et R 4613-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA