Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01439
- Date
- 23 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement ayant annulé sa désignation en qualité de représentant syndical auprès de l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société NextiraOne ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des articles L. 4616-2 et suivants du code du travail relatifs à l'instance de coordination des CHSCT, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation d'un représentant syndical auprès de cette instance, est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision, bien qu'inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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