Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01441
- Date
- 23 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 14-60.697, R 14-60.698 et S 14-60.699 ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 26 mars 2014, n° 13-23.945), que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale constituée des sociétés technique de matériel Huiban, Grues levages et investissements et réunionnaise de transport et de levage 2, par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics ; que ces trois sociétés ont saisi le 15 mai 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation formée à l'encontre de la Confédération générale du travail de la Réunion (CGTR) ; que cette décision a été cassée au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile en ce qu'il résultait des pièces de la procédure et de la requête des sociétés composant l'unité économique et sociale que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise par la fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics et non par la confédération ; Sur la recevabilité des moyens soutenus par la CGTR contestée en défense : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la CGTR n'était ni présente ni représentée devant le tribunal d'instance et que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens soutenus par la CGTR, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens, sont irrecevables ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens soutenus par la Fédération CGTR-BTP et M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; Qu'en condamnant la CGTR, la Fédération CGTR-BTP et M. X... aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CGTR, la Fédération CGTR-BTP et M. X... aux dépens, le jugement rendu le 4 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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