Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01449
- Date
- 24 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les documents qu'elle écartait, a retenu qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial du salarié qui affirmait avoir occupé sa fonction sur l'ensemble du département, auprès de la clientèle affaire-entreprise et qu'il résultait de l'examen de la liste des métiers repère de la convention collective du travail du personnel des banques, dont l'application n'était pas contestée, une différenciation entre le chargé de clientèle entreprises particulier, le chargé de clientèle professionnels et le chargé de clientèle entreprises ainsi que le directeur d'agence particuliers professionnels (DAPP), le directeur de centre d'affaires, le responsable d'agence entreprises et le directeur commercial entreprises, qu'en l'espèce, il n'apparaissait nullement des seules pièces produites au débat que dans la réalité les fonctions initiales du salarié, directeur d'agence particuliers et professionnels, aient été modifiées par la création du CAE, centre d'affaires confié à un autre salarié ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail n'avait pas été modifié par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit qu'aucune modification n'est intervenue dans le contrat et les fonctions de M. A..., jugé que la prise d'acte de la rupture par ce dernier produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : l'article 3 du contrat de travail de M. A... dispose qu'il exercera les fonctions de directeur de la future agence de Cayenne. Il prend également l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sur l'ensemble du territoire où la banque des Antilles françaises exerce ou exercera ses fonctions. M. A... est cadre de banque classe VI 2 coefficient 810 ; que l'organigramme officiel de la SA Banque des Antilles Françaises du 1er août 2004 fait apparaître que M. A... est DAPP : directeur d'agence particuliers et professionnels sous la responsabilité hiérarchique de M. X...responsable du réseau Martinique/ Guyane ; que de même, il apparaît que la responsabilité CAE, clientèle d'affaires et entreprises est confiée à M. Y...(CAE Martinique/ Guyane) ; que M. A... affirme que de fait et ab initio, l'intitulé de son poste n'a jamais correspondu à ses attributions réelles prétendant qu'il occupait la fonction de représentant de la SA Banque des Antilles Françaises sur l'ensemble du département, auprès de la clientèle d'affaire-entreprises ; que les différents courriers qu'il invoque à l'appui de cette affirmation sont datés de la fin 2007 et n'établissent aucunement qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial de l'intéressé ; que quant à la modification ultérieure du contrat de travail par restriction de ses fonctions et attributions encore faudrait-il démontrer qu'en droit ou en fait M. A... ait exercé ces fonctions et attributions ; qu'or, le premier juge relève deux points à partir de l'examen du contenu des fonctions de M. A... :- l'organigramme de développement où il apparaît que M. A... relève du réseau Martinique Guyane en qualité de directeur d'agence pour la Guyane avec l'abréviation DAPP qui signifie Directeur d'Agence Particuliers et Professionnels.- la délégation de pouvoirs en matière de crédits du 16 mars 2007 adressée par la direction générale à M. A... ; que comparant ses fonctions à celles prévues au contrat de M. Didier Z...: responsable du centre d'affaires entreprises de Collery au sein du groupe multimarchés de la Martinique à compter du 3 mars 2008, le premier juge conclut au transfert de la clientèle de professionnels au centre d'affaires entreprises nouvellement créé ; qu'or, il résulte de l'examen de la liste des métiers repère de la convention collective du travail du personnel des banques (pièce 5 de l'appelant) dont l'application n'est pas contestée une différenciation entre chargé de clientèle entreprises particulier, le chargé de clientèle professionnels et le chargé de clientèle entreprises ainsi que le Directeur d'Agence particuliers professionnels (DAPP), le directeur de centre d'affaires, le responsable d'agence entreprises et le directeur commercial entreprises ; qu'en l'espèce il n'apparaît nullement des seules pièces produites au débat que dans la réalité les fonctions initiales de M. A..., directeur d'agence particuliers et professionnels, aient été modifiées par la création du CAE, centre d'affaires confié à M. Z...; que le jugement dont appel sera donc infirmé, la prise d'acte de la rupture par M. A... produisant les effets d'une démission en l'absence de modification du contrat de travail tant en droit qu'en fait ; que sur les dommages et intérêts sollicités par M. A... : compte tenu de la rupture du contrat de travail pour démission de M. A..., ce dernier sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ceux pour préjudice subi du caractère vexatoire du comportement de l'employeur ; qu'il en sera de même concernant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1) ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que les « différents courriers ¿ datés de la fin 2007 » produits par M. A... étaient à eux seuls insuffisants pour établir « qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial de l'intéressé » (arrêt, p. 5) sans rechercher, par elle-même, quelles étaient réellement les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. A... avait produit aux débats trois délégations de pouvoirs, notamment en matière de crédit, et un compte-rendu de mission, dont il ressortait que le salarié était investi des pouvoirs de représentation et d'action les plus larges ; que ce constat était corroboré par un mail de l'employeur du 23 mai 2007 louant en des termes très élogieux le rôle majeur et déterminant tenu par M. A... dans une opération de financement d'envergure d'un client institutionnel et par les statistiques relatives aux parts de marché sur les crédits obtenus en Guyane en 2007 ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait pas modifié les attributions du salarié, sans analyser ni même examiner sommairement ces pièces potentiellement déterminantes régulièrement versées aux débats, ni expliquer en quoi elles n'étaient pas de nature à démontrer la modification des fonctions exercées par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en se livrant, en l'espèce, à un examen abstrait de la liste des métiers repère de la convention collective du travail du personnel des banques pour retenir qu'il existait « une différenciation entre chargé de clientèle entreprises particulier, le chargé de clientèle professionnels et le chargé de clientèle entreprises ainsi que le Directeur d'Agence particuliers professionnels (DAPP), le directeur de centre d'affaires, le responsable d'agence entreprises et le directeur commercial entreprises » (arrêt, p. 5), sans rechercher si, dans les faits, cette différenciation se retrouvait ou si, au contraire ainsi que le soutenait M. A... (conclusions d'appel du salarié, p. 6 et s.), il avait exercé ses fonctions en déployant sur place une activité transversale, rendue d'autant plus nécessaire qu'il était, ainsi que n'avait eu de cesse de le répéter l'employeur, « le seul cadre de la BDAF présent en Guyane » (conclusions d'appel de la BDAF, p. 8 et 11) ; la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble au regard de l'annexe IV Métiers repères de la convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane ; 4) ALORS QUE M. A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel oralement soutenues, que dès le début de son activité, les fonctions et les attributions qui lui avaient été réellement confiées « ne se sont pas limitées à Cayenne mais bien à l'ensemble du département de la Guyane » de sorte que, dès la signature du contrat de travail d'origine, il s'était opéré une modification de celui-ci « relativement à l'étendue des attributions confiées » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 3 et s.) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet aspect de la modification de son contrat de travail dont se prévalait le salarié, la cour d'appel qui n'a raisonné que sur le seul grief tiré de la modification de la nature des fonctions exercées par M. A... et non de leur champ géographique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail de M. A... darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA