Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01453
- Date
- 24 septembre 2015
- Condamnation
- 34 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), que Mme X..., engagée à compter du 29 août 1983 par l'Institution de gestion sociale des armées en qualité de candidate éducatrice avant sélection, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir sa classification à l'emploi d'éducateur scolaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que la salariée avait fait valoir que même si elle n'avait pas le diplôme exigé pour l'attribution du titre d'éducatrice scolaire, elle était pour autant bien fondée à revendiquer le salaire afférent à cette classification dans la mesure où elle faisait fonction d'éducatrice scolaire ; qu'en refusant d'examiner la réalité des fonctions de Mme X..., au motif que celle-ci ne justifiait pas des diplômes requis pour occuper le poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°/ que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et de lui proposer à cette fin des formations régulières pour qu'il puisse bénéficier de la qualification adaptées aux compétences acquises ; que la salariée avait fait valoir qu'elle avait fait fonction d'éducatrice spécialisée et que l'employeur s'était abstenu de lui faire dispenser la formation qualifiante lui permettant d'accéder au poste qu'elle occupait ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'éducateur scolaire est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire soit du certificat d'aptitude pédagogique ou d'un diplôme d'instituteur ou du certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministre des affaires sociales et obtenu avant le 31 décembre 1992, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne possédait aucun de ces titres, a, sans être tenue de s'expliquer sur de simples allégations, ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification en tant qu'éducatrice scolaire et paiement des rappels de salaire y afférents d'un montant de 38.340,65 euros et de 2.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. AUX MOTIFS QUE, sur la requalification de l'emploi en emploi d'éducatrice scolaire, qu'en application des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que cette demande est donc recevable ; qu'il résulte de l'annexe 3 bis de la convention collective que l'éducateur scolaire justifie : soit du certificat d'aptitude pédagogique, soit du diplôme d'instituteur, soit du certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministère des affaires sociales et obtenus avant le 31 décembre 1992 ; que, quel que soit le caractère anormal de la situation de la salariée qui, après 30 ans de vie professionnelle, ne dispose toujours pas d'un diplôme qualifiant, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne prétend pas remplir les conditions fixées par la convention collective pour occuper un emploi d'éducatrice scolaire ; qu'elle sera déboutée de cette demande et de la demande de salaire subséquente ALORS QUE la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que Madame X... avait fait valoir que même si elle n'avait pas le diplôme exigé pour l'attribution du titre d'éducatrice scolaire, elle était pour autant bien fondée à revendiquer le salaire afférent à cette classification dans la mesure où elle faisait fonction d'éducatrice scolaire ; qu'en refusant d'examiner la réalité des fonctions de l'exposante, au motif que celle-ci ne justifiait pas des diplômes requis pour occuper le poste, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 3bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. ALORS encore QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et de lui proposer à cette fin des formations régulières pour qu'il puisse bénéficier de la qualification adaptées aux compétences acquises ; que Madame X... avait fait valoir qu'elle avait fait fonction d'éducatrice spécialisée et que l'employeur s'était abstenu de lui faire dispenser la formation qualifiante lui permettant d'accéder au poste qu'elle occupait ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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