Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01454
- Date
- 24 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, de modification de l'objet du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du sens et de la portée de la clause qui lui était soumise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Société immobilière et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et La Société immobilière Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir interdit à la société LA SOCIETE IMMOBILIERE et à son gérant, Monsieur X..., lors des assemblées générales ordinaires de 7 copropriétés marseillaises énumérées, se tenant avant le 16 juillet 2014 inclus, de solliciter soit un mandat de syndic soit le renouvellement de ce dernier, AUX MOTIFS QUE la clause de non sollicitation stipulée dans l'avenant du 14 janvier 2001 au contrat de travail de Monsieur X... avec la société CARTIER n'engage contractuellement que celui-là, et non la société SOCIETE IMMOBILIERE, faute pour elle d'être partie à ces contrat et avenant, mais cette dernière société peut être poursuivie sur le fondement de sa responsabilité délictuelle si elle commet des actes de complicité afférents aux violations de cette clause par Monsieur X... ; que toutes les parties s'accordent sur le fait que la clause de non sollicitation n'est pas une clause de non concurrence, même si, à titre très subsidiaire, cette dernière est invoquée par Monsieur X... ; que cependant, celui-ci n'a depuis la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2012, soit il y a 16 mois jamais réclamé l'indemnité contractuelle compensant son assujettissement à la clause de non sollicitation, bien que cette somme devait être en principe versée spontanément par la société CARTIER ; que le texte de l'article 6 du contrat de travail modifié contient 3 expressions, -en titre, « clause de non sollicitation », -d'abord, l'interdiction pour Monsieur X... de « détourner ou tenter de détourner tout ou partie de la clientèle » de la société CARTIER, -enfin, l'interdiction pour le même « d'intervenir directement ou par personne interposée moins de 24 mois après son départ effectif pour un client quelconque de la société CARTIER, sans en avoir obtenu l'autorisation écrite, la violation de cette interdiction constituant « un abus et un manquement à la loyauté » ; que les première et deuxième expressions impliquent une action positive de Monsieur X..., pour prendre contact avec les copropriétés gérées par lui, lorsqu'il était salarié de la société CARTIER, afin de leur proposer comme nouveau syndic en remplacement de celle-ci la société SOCIETE IMMOBILIERE, dont il est le gérant ; mais que la troisième expression est beaucoup plus large et peut être aisément interprétée par le juge des référés ce qui exclut la contestation sérieuse, invoquée par la société SOCIETE IMMOBILIERE, et son gérant, Monsieur X... ; que le paragraphe contenant cette expression veut dire qu'il suffit que ces deux derniers soient objectivement devenus le nouveau syndic de copropriétés gérées par Monsieur X..., quand il était salarié de la société CARTIER et ce, sans l'autorisation écrite de cette dernière, pour qu'il y ait abus et manquement à la loyauté, notions équivalant à une faute civile ; enfin que la façon dont le rapprochement s'est fait entre la société SOCIETE IMMOBILIERE et son gérant, et d'autre part les copropriétés de la société CARTIER importe peu, vu le caractère objectif de l'interdiction, pesant sur Monsieur X... ; que ce dernier aurait dû en effet s'abstenir de prendre au sein de la société SOCIETE IMMOBILIERE les copropriétés qu'il gérait précédemment chez la société CARTIER, et ce, pendant 24 mois, à compter de sa démission le 16 juillet 2012, soit le 17 juillet 2014 ; que la cour constate qu'au cours des mois de septembre et octobre 2012, soit dans les quelques semaines après cette démission, la société SOCIETE IMMOBILIERE gérée par Monsieur X... a, comme syndic, remplacé dans 7 copropriétés de Marseille, la société CARTIER, qui avait jusque là confié celles-ci à son ancien salarié ; que la clause de non sollicitation a été ainsi violée à 7 reprises par les comportements contractuel de Monsieur X... et délictuel de la société SOCIETE IMMOBILIERE ; que l'ordonnance de référé est infirmée, ces deux personnes devront s'abstenir de continuer ces violations ; 1) ALORS QUE la société CARTIER, par avenant du 14 janvier 2011 au contrat de travail formé avec Monsieur X... le 15 septembre 2003, a imposé à celui-ci une clause qualifiée de « non sollicitation », lui faisant « interdiction de détourner ou de tenter de détourner tout ou partie de la clientèle » et tenant le fait d' « intervenir¿ moins de 24 mois après son départ effectif pour un client de la société sans « autorisation écrite » pour « un abus et un manquement à la loyauté », susceptible d'être indemnisé en relation avec le préjudice subi ; qu'en décidant que cette clause n'impliquait pas seulement une action positive émanant de Monsieur X... mais encore, lui faisait obligation de s'abstenir de devenir syndic des copropriétés qu'il avait gérées pour son employeur, peu important le mode de rapprochement, à défaut d'autorisation et pendant 24 mois, la cour d'appel qui a assimilé la clause litigieuse à une clause de non concurrence et lui en a conféré la portée en interdisant à Monsieur X... de demander, lors des assemblées générales annuelles de 7 copropriétés énumérées, se tenant avant le 16 juillet 2014, un mandat de syndic ou son renouvellement, mais qui n'a pas décidé qu'à défaut de paiement de la contrepartie financière contractuellement prévue et impayée jusqu'alors, la société CARTIER avait libéré son ancien salarié de cette clause a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a demandé, dans le cas où la cour d'appel estimerait que la clause de non sollicitation stipulée dans le contrat de travail liant les parties devrait s'analyser en une clause de non concurrence, de constater qu'aucune contrepartie financière, telle que prévue par la clause, n'avait été versée par la société CARTIER à Monsieur X... et qu'à défaut de paiement lors du départ effectif du salarié, Monsieur X... était libéré de l'interdiction de non concurrence ; qu'en retenant que les parties s'accordaient sur la qualification de la clause, clause de non sollicitation et non pas clause de non concurrence, et que Monsieur X... n'avait pas demandé le versement de la contrepartie financière prévue, la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu les conclusions dont elle était saisie, violant l'objet du litige et en conséquence, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a fait valoir que la contrepartie financière prévue par la clause litigieuse, soit 1,5 % du salaire brut mensuel contractuel, ne respectait pas le principe de proportionnalité, l'indemnité ayant été, dans les branches professionnelles, fixée entre 33 et 50 % de la rémunération mensuelle voire, 2/3 de celle-ci, ce qui imposait de la dire inapplicable dans les relations entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel qui a cependant fait interdiction, pendant deux ans, à Monsieur X... d'être le syndic de 7 copropriétés qu'il avait anciennement gérées n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01454
Données disponibles
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