Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01461
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois P 14-11.568 et K 14-11.588 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2013) que M. X... a été engagé par la société ZK Productions, créée le 20 janvier 1997, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1997, en qualité de plasticien et scénographe, puis nommé gérant de cette société le 30 juin 2001 ; que par jugement du 20 juin 2008, le plan de cession totale de la société ZK Productions présenté par la société Sémitour Périgord, au profit de sa filiale en cours de constitution, la société Ateliers des Facs similés du Perigord (AFSP), dont elle est l'unique associée, a été arrêté ; que la société AFSP a licencié M. X... pour faute grave le 10 mars 2010 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés payés non pris alors qu'il était gérant salarié de la société ZK ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de congés payés, alors, selon ce moyen : 1°/ que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M. X... s'était porté caution solidaire et indivisible de prêts bancaires consentis à la société, à hauteur de 197 000 francs le 22 juillet 1998 et de 400 000 euros le 25 janvier 2005, sans bénéfice de discussion exigé pour le créancier, et que le rachat du fonds de commerce de cette société s'était fait pour le prix de 400 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en retenant que « le contrat de travail dont (M. X...) se prévaut a été signé par lui-même et son épouse Mme Annick X... à laquelle la gérante de la société ZK Productions avait donné mandat de la représenter dans toutes les opérations de la société », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que « du fait du déséquilibre entre les engagements financiers des associées et de M. X..., ce dernier n'était soumis à aucun lien de subordination vis-à-vis d'elles », sans préciser ni les engagements financiers des associées de la société ZK Productions, ni ceux de M. X..., gérant non associé de la société, ni la corrélation entre l'engagement de caution de M. X... et l'existence ou non d'un lien de subordination des associées de la société à son égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que « la survie et le fonctionnement de la société dépendaient financièrement de M. X... qui en exerçait totalement la gestion et la direction » et que « les associées n'étaient pas en mesure d'exercer un quelconque pouvoir de contrôle sur l'exécution du travail de plasticien de M. X... qui ne rendait de compte à personne et ne recevait aucune directive. Cette situation n'est contredite par aucun élément du dossier », sans analyser, même sommairement, l'attestation de Mme Y..., ancienne associée de la société ZK Productions, en date du 4 mai 2012, qui relatait que « M. X... a toujours été contrôlé par les associés de la société dans l'exécution de son contrat de travail » et qu'il « a toujours été soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société ZK Productions et notamment de ses associés auxquels il devait rendre compte de l'exécution de son contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'intéressé avait produit un contrat de travail écrit en date du 1er février 1997, prétendait avoir exercé son travail salarié de plasticien sous le contrôle des deux associées de la société ZK Productions et n'avoir pu prendre 75 jours de congés payés avant la cession de l'entreprise, la cour d'appel a constaté que son contrat de travail avait été signé par lui-même et son épouse à laquelle la gérante de la société avait donné mandat de la représenter dans toutes les opérations concernant la société, qu'il s'était porté caution solidaire et indivisible de prêts bancaires consentis à la société en renonçant au bénéfice de discussion, que la survie et le fonctionnement de la société dépendaient financièrement de lui, qui en exerçait en fait totalement la gestion et la direction, les associées n'étant pas en mesure dans ces conditions d'exercer un quelconque pouvoir de contrôle sur l'exécution de son travail de plasticien pour lequel il ne rendait compte à personne et ne recevait aucune directive ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire l'absence d'un lien de subordination à l'égard de la société ZK Productions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit aux pourvois n° P 14-11.568 et K 14-11.588 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de congés payés ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus ; que la décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Sarlat ; que par ailleurs, il s'en déduit que M. X... ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de Commerce du 20 juin 2008, adoptant le plan de cession, quant à la réalité de son contrat de travail alors qu'il était gérant de la société ZK Productions ; que le contrat de travail suppose un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination de l'employeur moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, M. X... produit un contrat de travail écrit en date du 1er février 1997 et dont l'authenticité n'est pas contestée ; qu'il existe une apparence de relation salariée entre la société ZK Productions et M. X... et il appartient donc à la SAS AFSP qui prétend à sa fiction d'en rapporter la preuve ; qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait comme plasticien créateur de fac-similés pour Lascaux 2, fonction technique distincte de celle de gérant ; qu'il percevait une rémunération sous forme de salaire ; qu'il prétend avoir exercé son travail salarié de plasticien sous le contrôle des deux associées de la société SARL ZK Productions, ce dont atteste l'une d'elles Mme Y... et n'avoir pu prendre 75 jours de congés payés avant la cession de l'entreprise à la SAS AFSP ; mais que d'une part, la SAS AFSP démontre qu'alors que le capital social de la SARL ZK Productions ne s'élevait qu'à la somme de 7.622,45 €, M. X... se portait, à titre personnel, caution solidaire et indivisible des prêts bancaires consentis à son prétendu employeur, à hauteur de 197.000 francs le 22 juillet 1998 puis à hauteur de 400.000 € le 25 janvier 2005 en s'obligeant à rembourser le créancier en renonçant au bénéfice de discussion, donc sans pouvoir exiger que le préteur poursuive préalablement la SARL SK Productions ; qu'il est éclairant de constater que le rachat du fonds de commerce de la SARL ZK Productions par la Semitour s'est fait pour un prix de 400.000 € ; que d'autre part, il résulte des écritures de M. X... devant le Conseil de Prud'hommes que le contrat de travail dont il se prévaut a été signé par lui-même et son épouse Mme Annick X... à laquelle la gérante de la SARL ZK Productions avait donné mandat de « la représenter dans toutes les opérations concernant la société » ; qu'il s'en déduit, qu'au-delà des apparences, du fait du déséquilibre entre les engagements financiers des associées et de M. X..., ce dernier n'était soumis à aucun lien de subordination vis-à-vis d'elles ; que la survie et le fonctionnement de la société dépendaient financièrement de M. X... qui en exerçait totalement la gestion et la direction, la première gérante de la société ayant délégué tous ses pouvoirs à l'épouse de M. X... ; que dans ces conditions les associées n'étaient pas en mesure d'exercer un quelconque pouvoir de contrôle sur l'exécution du travail de plasticien de M. X... qui ne rendait de compte à personne et ne recevait aucune directive ; que cette situation n'est contredite par aucun élément du dossier ; qu'en l'absence de lien de subordination M. X... n'était pas salarié de la SARL ZK Productions, c'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'il ne peut prétendre au paiement de congés payés et l'a débouté de ce chef de demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à l'audience du 7 mai 2012, avant toute défense au fond, la partie défenderesse a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de SARLAT ; que l'incompétence matérielle peut être soulevée d'office s'agissant d'une règle de compétence d'attribution définie par les articles L. 1411-1 et suivants du Code du Travail ; que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique, par trois éléments : la fourniture d'un travail, versement d'une rémunération et existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, Monsieur X... Renaud soutient que le tribunal de commerce de SARLAT arrêtait le plan de la société ZK PRODUCTIONS au profit de la société AFSP et en vertu des articles L. 1224-1 et suivants du Code du Travail celle-ci s'engageait à assurer « la reprise de tous les contrats de travail du personnel en poste de la reprise avec les congés payés » ; qu'un salarié peut cumuler un statut de salarié avec un mandat social à la condition que les fonctions soient distinctes et qu'il soit sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Monsieur X... Renaud, comme il l'indique dans ses écrits, « développera une technologie spécifique de la reproduction fidèle de Lascaux en fac-similé selon le terme consacré par la réussite de LASCAUX 11 » et aussi « en 1990, Monsieur X... réalisa pour le centre d'art préhistoire du THOT le fac-similé du panneau des Bisons adossés et celui de la frise de la Vache noire de la Nef de Lascaux. Les avancées tant techniques qu'artistiques de ces deux réalisations lui valurent la reconnaissance des préhistoriens spécialistes de Lascaux » ; que l'attestation du docteur Jean-Marie Z... justifie ses compétences en ces termes : « Durant ces sept dernières années j'ai pu apprécier ton extrême professionnalisme dans ton oeuvre de restitution des parois de cette icône de la Préhistoire. Grâce aux méthodes ingénieuses que tu as développées, Lascaux revit de façon inégalée. Il ne s'agit pas seulement d'un travail technique mais bien d'une analyse scientifique » ; que Monsieur X... Renaud ne justifie d'aucune manière qu'il ait reçu des directives de son employeur en raison de la haute technicité de ses responsabilités, qu'il a géré l'entreprise, exercé le pouvoir hiérarchique sur le personnel de la société et engagé la société ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que Monsieur X... Renaud ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail dans la société ZK PRODUCTIONS pour saisir le Conseil de Prud'hommes aux fins de percevoir un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (75 jours) ; qu'il sera débouté de ce chef de demandes ; 1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir qu'aux termes du plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Sarlat en date du 20 juin 2008, le repreneur de la société ZK Productions, la société AFSP, s'était engagé à assurer notamment, « la reprise de tous les contrats de travail du personnel en poste au jour de la reprise avec les congés payés conformément à l'article L 122-12 du Code du travail » (contredit de M. X..., p. 2, § 5 et 6) et que le transfert du contrat de travail de M. X... s'était « opéré de plein droit avec l'ancienneté attachée conformément aux dispositions d'ordre public de l'ancien article L. 122-12 du code du travail » au sein de la société AFSP, cette dernière n'ayant ensuite jamais remis en cause ni l'ancienneté, ni le statut de salarié de M. X..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait, sans se contredire, contester la qualité de salarié de M. X... de la société ZK Productions (ibid. p. 5, § 1 à 3) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes sur l'issue du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M. X... s'était porté caution solidaire et indivisible de prêts bancaires consentis à la société, à hauteur de 197.000 francs le 22 juillet 1998 et de 400.000 euros le 25 janvier 2005, sans bénéfice de discussion exigé pour le créancier, et que le rachat du fonds de commerce de cette société s'était fait pour le prix de 400.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en retenant que « le contrat de travail dont (M. X...) se prévaut a été signé par lui-même et son épouse Mme Annick X... à laquelle la gérante de la SARL ZK Productions avait donné mandat de la représenter dans toutes les opérations de la société », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU' en affirmant que « du fait du déséquilibre entre les engagements financiers des associées et de M. X..., ce dernier n'était soumis à aucun lien de subordination vis à vis d'elles », sans préciser ni les engagements financiers des associées de la société ZK Productions, ni ceux de M. X..., gérant non associé de la société, ni la corrélation entre l'engagement de caution de M. X... et l'existence ou non d'un lien de subordination des associées de la société à son égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que « la survie et le fonctionnement de la société dépendaient financièrement de M. X... qui en exerçait totalement la gestion et la direction » et que « les associées n'étaient pas en mesure d'exercer un quelconque pouvoir de contrôle sur l'exécution du travail de plasticien de M. X... qui ne rendait de compte à personne et ne recevait aucune directive. Cette situation n'est contredite par aucun élément du dossier », sans analyser, même sommairement, l'attestation de Mme Y..., ancienne associée de la société ZK Productions, en date du 4 mai 2012, qui relatait que « Monsieur X... a toujours été contrôlé par les associés de la société dans l'exécution de son contrat de travail » et qu'il « a toujours été soumis à un lien de subordination vis à vis de la société ZK Productions et notamment de ses associés auxquels il devait rendre compte de l'exécution de son contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 122-12 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 122-12 du code du travailarticle L. 1411-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA