Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01471
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., gérants d'une société Etablissements Ajy ayant exploité une station-service du 23 juin 1988 au 4 septembre 1990 sous l'enseigne Total, ont, d'abord, saisi la juridiction commerciale pour demander la nullité des relations contractuelles liant la société Ajy et eux-mêmes à la société Total raffinage marketing, devenue Total marketing services, puis la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérants de succursale et obtenir la condamnation de la société Total à leur payer diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X..., la première branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Total marketing services, les deuxième et troisième moyens de ce pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de réparation du préjudice imputé à un montage frauduleux organisé par la société Total, l'arrêt retient qu'il ressort de l'arrêt prononcé le 24 mai 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière commerciale, et devenu définitif, que les arguments de M. et Mme X..., tendant à soutenir que le contrat conclu entre la société Ajy et la société Total marketing services était nul du fait de fraude ou de vice du consentement, avaient été écartés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'était pas saisie par la société Etablissements Ajy et par M. et Mme X... de demandes fondées sur un montage de nature à caractériser une fraude, ne s'était pas prononcée sur une absence de fraude de la société aux droits des gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Total marketing services : Vu l'accord du 5 mars 1993 portant classification des emplois, annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour attribuer à M. et Mme X... le coefficient 230, statut agent de maîtrise, l'arrêt retient que ce coefficient se justifie par les fonctions de gestion et d'animation exercées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. et Mme X... remplissaient effectivement l'ensemble des conditions prévues par l'accord du 5 mars 1993 pour bénéficier du coefficient revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande au titre d'un montage frauduleux et en ce qu'il leur attribue diverses sommes sur le fondement du coefficient 230, statut agent de maîtrise de l'accord du 5 mars 1993, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tenant à la condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire, de congés payés, dépassement des temps de travail autorisés ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur et Madame X... ont formé un certain nombre de demandes indemnitaires sur des fautes contractuelles commises par la société Total ; qu'ils demandent des indemnités au motif que sur la période durant laquelle ils ont été au service de la société Total, ils n'ont pu mener une vie familiale et personnelle normale du fait qu'ils n'ont pu prendre ni congés payés, ni congés hebdomadaires, qu'ils n'ont pu bénéficier de repos sur les dimanches ni sur les jours fériés. ; qu'ils détaillent leurs réclamations sur ces divers postes de préjudices ; que de son côté, la société Total soutient que rien dans la convention passée entre la société AJY et la société Total ne les obligeait à ouvrir la station 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; QUE pour débouter Monsieur et Madame X... de leurs réclamations sur ces points, le premier juge a retenu qu'ils ne caractérisaient l'existence ni d'un préjudice, ni d'une faute de la société Total ; QU'il est exact que les éléments du dossier démontrent qu'au début de l'exploitation de la station, il était convenu que sur une période de trois mois, la station serait ouverte sans interruption et qu'ensuite cette solution pourrait être maintenue ; que cependant Monsieur et Madame X... n'établissent pas si la situation a perduré et que surtout, comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas contesté que la société AJY avait des salariés et aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur et Madame X... étaient tenus d'être présents personnellement plus de 10 heures par jour et sept jours sur sept sur la station ; que leurs demandes de dommages-intérêts pour absence de repos hebdomadaires, absence de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées ne sont pas fondées sur des éléments précis et le jugement sera confirmé sur ce point " (arrêt p. 6) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " la prescription quinquennale doit s'appliquer aux créances de nature salariale ; qu'il n'y a, en conséquence, pas à s'interroger sur les conditions dans lesquelles pourraient s'appliquer les dispositions du Livre II du Code du travail, étant rappelé à titre surabondant l'arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre sociale, le 16 février 2011 n° 09-68.540 ayant décidé dans cette espèce que les gérants mandataires étaient responsables de la fixation des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans leur établissement (...) ; QUE sur les demandes en réparation des préjudices allégués par Jean-Yves X... et Catherine Y..., son épouse (pour) non respect des dispositions en matière de durée du travail, eu égard à la solution donnée quant à la demande en rappel de salaires pour heures normales et les heures supplémentaires, le conseil ne peut constater aucune faute à l'encontre de la SA Total Raffinage Marketing ; que de leur côté les demandeurs n'ont pas caractérisé leur préjudice de ce chef ; qu'en outre, il n'est pas contesté et il ressort des DADS que la SARL AJY a employé des salariés ; que sur le non respect des congés annuels, hebdomadaires et jours fériés, le raisonnement est identique et les demandeurs ne justifient pas concrètement la réalité des faits évoqués ; que Jean-Yves X... et Catherine Y... son épouse invoquent le manquement au droit à congés payés reconnu tant par le droit interne que communautaire ou international sans pour autant le justifier " ; 1°) ALORS QUE l'action du gérant de succursale en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 ancien du Code civil ; que le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing aux motifs adoptés que, la prescription quinquennale devant s'appliquer aux créances de nature salariale, il " n'y avait pas lieu de s'interroger sur les conditions dans lesquelles, dans ce dossier, pourraient s'appliquer les dispositions du Livre II du Code du travail " la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS en outre QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; que de même, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur action en dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement de la durée du travail autorisée, dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing, " qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. et Mme X... étaient tenus d'être présents personnellement plus de 10 heures par jour et sept jours sur sept sur la station ", faisant ainsi peser sur les seuls gérants de succursales la charge de la preuve de ce que l'employeur avait méconnu leur droit aux repos et congés obligatoires quand il appartenait à la Société Total Raffinage Marketing de démontrer qu'elle s'était acquittée de ses obligations à cet égard la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, qui des gérants de succursales ou de la Compagnie fournissant les carburants distribués fixait dans la station les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail. 4°) ALORS enfin QUE la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions légales gouvernant les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires et les congés, destinées à assurer aux travailleurs le repos minimum nécessaire à la conservation de leur santé et de leur capacité de travail, cause nécessairement aux gérants de succursales un préjudice dont il appartient au juge d'assurer la réparation ; qu'en refusant aux époux X... toute indemnisation aux motifs adoptés qu'ils " ne caractérisaient pas leur préjudice de ce chef ", la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 3121-35 et L. 3141-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice causé par le montage frauduleux organisé par la Société Total Raffinage Marketing ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur et Madame X... forment une réclamation de ce chef de 500 000 euros de dommages-intérêts pour chacun ; qu'ils exposent que la société Total les a obligés à constituer une société à responsabilité limitée qui n'avait pour objet que de contourner l'application des dispositions du code du travail ; que dès lors, ils soutiennent qu'ils doivent obtenir réparation de l'ensemble du préjudice qu'ils ont subi, notamment pour les rappels de salaire dont ils ont été déboutés du fait de l'application de la prescription quinquennale ; QUE cependant, comme le fait observer la société Total, il ressort du texte de l'arrêt prononcé le 24 mai 2002, par la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant en matière commerciale et devenu définitif, que les arguments de Monsieur et Madame X..., tendant à soutenir que le contrat conclu entre la société AJY et la société Total était nul du fait de fraude ou de vice du consentement, avaient été écartés ; que dès lors, les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame X... fondées sur l'éventuelle fraude de la société Total ne peuvent être accueillies ; QUE pour le surplus, les réclamations des appelants, dont par ailleurs le montant n'est pas justifié, soit cherchent à contourner les règles sur la prescription soit correspondent à un préjudice déjà réparé (...) " (arrêt p. 7 in fine, p. 8 alinéas 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en décidant, sans examen de fond, que les " demandes indemnitaires de Monsieur et Madame X... fondées sur une éventuelle fraude de la Société Total ne peuvent être accueillies ", pour le motif qu'il " ressort du texte de l'arrêt prononcé le 24 mai 2002, par la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant en matière commerciale et devenu définitif, que les arguments de Monsieur et Madame X..., tendant à soutenir que le contrat conclu entre la société AJY et la société Total était nul du fait de fraude ou de vice du consentement, avaient été écartés " quand l'arrêt du 24 mai 2002 n'avait pas reconnu, dans son dispositif, l'absence de fraude de la Société Total aux droits des époux X... de bénéficier du statut d'ordre public de gérants de succursales, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'une décision de justice doit se suffire à ellemême ; que le juge ne peut débouter une partie de sa demande par simple référence aux motifs d'une décision rendue dans une autre instance, qu'en décidant, sans examen de fond, que les " demandes indemnitaires de Monsieur et Madame X... fondées sur une éventuelle fraude de la Société Total ne peuvent être accueillies ", pour le motif qu'il " ¿ ressort du texte de l'arrêt prononcé le 24 mai 2002, par la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant en matière commerciale et devenu définitif, que les arguments de Monsieur et Madame X..., tendant à soutenir que le contrat conclu entre la société AJY et la société Total était nul du fait de fraude ou de vice du consentement, avaient été écartés " sans la moindre analyse ni de leurs moyens, ni des motifs de la décision invoquée la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à chacun des époux X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 18. 823, 26 euros et une indemnité de licenciement de 2. 352, 90 euros ; AUX MOTIFS QUE sur le taux de rémunération, il est constant que la relation contractuelle existant entre M. et Mme X... et la société Total ne pouvait être régie que par la convention collective des Industries du Pétrole ; que sur la détermination du coefficient applicable, il sera retenu qu'en raison des fonctions de gestion et d'animation qu'exerçaient M. et Mme X... il devait leur être reconnu le coefficient 230 statut agent de maîtrise ; ... ; le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. et Mme X... devait s'analyser en une démission, compte tenu des termes clairs et non équivoques de leur courrier en date du 26 juin 1990 ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... soutiennent que la société Total n'a jamais mis fin à leur contrat de gérant de succursales salarié et que dès lors, la rupture de ce contrat doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le courrier adressé à la société Total, le 26 juin 1990, est à l'en tête de la société Ajy et est signé " Les Gérants " ; qu'il ressort de ces éléments et de la durée du préavis fixée à trois mois que cette lettre visait la rupture de la convention entre la société Total et la société Ajy et non le contrat de gérant de succursale salarié avec M. et Mme X... dont l'existence a été consacrée par une décision définitive ; qu'en l'état de la législation applicable au moment de la rupture de ce contrat, ce dernier ne pouvait être rompu que par un licenciement ou une démission claire et non équivoque ; que M. et Mme X... n'ont pas démissionné de leur emploi de gérant de succursale ; qu'il appartenait donc à la société Total de mettre fin à ce contrat spécifique par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que la société Total n'ayant pas fait cette démarche, la rupture du contrat de travail lui est imputable et les époux X... ont fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la mise en oeuvre des règles gouvernant la rupture du contrat de travail au bénéfice des gérants de succursales impose l'examen des circonstances de la rupture des relations qui ont existé entre ce dernier et l'entreprise lui fournissant les marchandises, abstraction faite des modalités pratiques de la notification de cette rupture ; que la rupture des relations ne peut être imputée au fournisseur de carburants dès lors que les gérants n'ont pas entendu poursuivre l'exploitation de la station-service ; que la rupture est imputable à celui qui en prend l'initiative quand il n'invoque aucune faute du fournisseur de marchandises pour la justifier ; que l'initiative de la cessation des relations par le ou les gérants de la société, co-contractante d'origine, vaut, en l'absence de toute faute du fournisseur, démission à titre personnel, dudit ou desdits gérants, reconnus gérants de succursale ; qu'en écartant toute démission des époux X... sans distinguer entre initiative et imputabilité et la rupture, quand il n'était pas contesté que la rupture n'était pas intervenue à l'initiative de la société Total Markting Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'accord du 5 mars 1993, dans son paragraphe relatif aux emplois communs à tous les secteurs d'activités, précise en son alinéa concernant les agents de maîtrise qu'il s'agit d'un : « Personnel d'encadrement qui exerce, en permanence, des fonctions de gestion, d'animation et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur. Possède les connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé » ; qu'en application des dispositions de l'accord du 5 mars 1993 portant classification des emplois annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, le coefficient K 230 est attribué à l'agent de maîtrise 1er degré, échelon B ; qu'en attribuant le coefficient 230 aux époux X..., sans constater l'exercice de fonctions de supervision ni que les époux X... possédaient des connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 5 mars 1993 portant classification des emplois annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à chacun des époux X..., des dommages-intérêts pour exposition aux matières dangereuses d'un montant de 3. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE sur l'exposition aux produits dangereux, le premier juge a retenu que la convention conclue entre la société Total et la société Ajy imposait à l'exploitant des conditions très précises ; qu'il a relevé que si M. et Mme X... avaient mis en avant l'état de santé de Mme X... pour rompre la convention entre les deux sociétés, aucun document médical n'était versé au dossier ; qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... rappellent que les stations-service sont des établissements classés, que la convention collective applicable prévoit la mise en oeuvre d'une surveillance particulière des salariés et l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur étant une obligation de résultat, le fait que M. et Mme X... ne justifient pas d'une atteinte à leur santé est indifférent ; que la société Total rappelle que les dispositions relatives à l'obligation de sécurité étaient à la charge de M. et Mme X... puisqu'ils étaient eux même employeurs et aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité, permettant de mettre cette obligation à la charge de la société Total ; qu'il est constant que les travailleurs visés à L. 7321-1 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V du livre II relatif aux conventions collectives ; que M. et Mme X... relevaient donc de la convention collective à laquelle était soumise le chef d'entreprise qui les emploie ; que la convention collective prévoit dans le cadre de l'article 601, chapitre VI une surveillance médicale renforcée pour le personnel en contact avec des substances dangereuses pour la santé ; qu'il est communément admis aujourd'hui que le contact direct avec des hydrocarbures constitue une exposition aux risques, les stations-service étant des établissement classés ; que la société Total dans le cadre de la convention et de ses annexes passées avec les consorts X... organisait un partage des prérogatives en matière de sécurité et dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la société Total, ils étaient exposés à une matière considérée comme dangereuse ; que la convention collective des industries du Pétrole prévoyant en cas d'exposition aux vapeurs d'essence une surveillance médicale régulière, il s'en déduit que la société Total était débitrice de ces obligations envers M. et Mme X..., le fait que ceux-ci étaient employeurs ne pouvant dispenser la société Total de ses obligations contractuelles envers eux ; que ce manquement qui n'est pas discuté a causé en lui-même un préjudice à M. et Mme X... qui par ailleurs ne démontrent aucun autre élément particulier et qui n'ont jamais fait de demandes à la société Total pour mettre en oeuvre ces mesures protectrices ; que la cour eu égard au contenu du dossier, fixe à 3 000 euros pour chacun des deux gérants salariés, les dommages-intérêts dus de ce chef ; 1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société Total dans le cadre de la convention et de ses annexes passées avec les consorts X..., organisait un partage des prérogatives en matière de sécurité et dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la société Total ; qu'en prononçant une condamnation à l'encontre de la société exposante sans constater qu'elle avait manqué aux obligations prévues dans la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, dans l'hypothèse d'un partage des responsabilités relatives aux obligations se référant à la santé et à la sécurité dans un établissement pouvant donner lieu à l'exposition à des substances dangereuses, le fournisseur de marchandises ne peut se voir opposer aucune faute en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique en lien de causalité direct avec un manquement qui lui serait imputé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes allouées et les sommes perçues lors de l'exploitation de la station-service ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a constaté qu'il n'avait pas à statuer sur cette réclamation dans la mesure où il ne prononçait aucune condamnation au profit de M. et Mme X... ; que si la société Total développe une argumentation aux termes de laquelle, les sommes allouées par les juridictions prud'homales ne peuvent se cumuler avec les sommes retirées de l'exploitation de la station-service, il ne peut être fait droit à cette démonstration en l'espèce puisque les sommes allouées à M. et Mme X... sont purement indemnitaires et réparent un préjudice totalement distinct de leur activité en qualité de gérants de la société Ajy ; qu'il ne peut y avoir compensation entre les sommes perçues au titre de leur exploitation de la station-service et les indemnités allouées par le présent arrêt ; 1) ALORS QUE la société Total Marketing Services s'était prévalue dans ses conclusions d'appel de l'impossibilité de cumuler les sommes perçues à raison de l'exploitation de la station-service à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de bénéfice commercial ou de rémunération en qualité de gérants ou d'associés de la Sarl Ajy, avec celles qu'ils revendiquent en application de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en énonçant qu'il ne peut y avoir de compensation entre les sommes perçues au titre de l'exploitation de la station-service et les indemnités allouées par le présent arrêt, quand la société Total Marketing Services invoquait seulement le principe de non cumul, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE subsidiairement, le bénéficiaire du statut de gérant de succursale ne peut profiter au titre d'une même période, du cumul des sommes perçues à raison de l'exploitation de la station-service à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de bénéfice commercial ou de rémunération en qualité de gérants ou d'associés de la Sarl Ajy, avec celles qu'ils revendiquent en application de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE subsidiairement, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les époux X... ne pouvaient d'une part nier toute existence de la Sarl, et d'un autre coté se fonder sur cette existence pour conclure à l'impossibilité de déduire les sommes qu'ils avaient perçues de la Sarl (conclusions d'appel, p. 24) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE subsidiairement encore, la société Total Marketing Services avait fait valoir que l'impossibilité de déduire les sommes perçues au titre de l'exploitation de la station-service, des sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser du fait de la mise en oeuvre du statut de gérant de succursale au bénéfice des époux X..., aboutissait à une inégalité de traitement et à une discrimination au détriment des personnes salariées effectuant la même activité (conclusions d'appel, p. 24) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA