Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01473
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Novacel ophtalmique en qualité d'attaché commercial ; que licencié le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'ensemble des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement sont caractérisés ; qu'il est énoncé dans le contrat de travail de M. X... du 19 décembre 2005 « votre activité pour les premiers mois est de visiter les opticiens lunetiers détaillants et la vente des verres Novacel, produits qui pourront être modifiés en fonction de l'évolution de la société » ; que cette clause, qui n'a pas été modifiée dans les avenants successifs, laissait à la société Novacel ophtalmique le pouvoir de fixer la stratégie commerciale de vente des produits ophtalmiques, stratégie commerciale qui du reste relève par principe du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il était à cet égard reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé la nouvelle stratégie commerciale de la société Novacel ophtalmique consistant à favoriser le développement de la vente des verres « avec offre de télédétourage », au détriment des verres classiques ; que la lettre de licenciement reprochait ainsi au salarié « nous ne pouvons accepter qu'un commercial ne suive pas les décisions stratégiques de son entreprise et qu'il refuse la décision prise pour l'ensemble du réseau commercial de mettre un produit en avant plutôt qu'un autre » ; qu'en s'abstenant de rechercher si-au delà de la question de la faculté pour le salarié d'accepter l'actualisation de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires-le refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise-qui lui était explicitement reproché dans la lettre de licenciement-ne constituait pas en soi un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que sauf clause contractuelle conditionnant la modification des objectifs annuels de chiffre d'affaires à l'accord préalable du salarié, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en estimant au contraire, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'actualisation par la société Novacel ophtalmique des objectifs annuels de chiffre d'affaires servant de base à la détermination de la rémunération variable du salarié constituait en soi une modification du contrat de travail que ce dernier pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à énoncer que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail n'était pas fautif pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans préciser, ni énoncer en quoi le montant, le mode et la structure de la rémunération du salarié avaient été unilatéralement modifiés, ce que la société exposante contestait dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait soumis au salarié la modification de ses objectifs pour 2012 pour approbation et qu'il avait fait de même les huit années précédentes, la cour d'appel, qui a estimé que la définition des objectifs du salarié servant de base au calcul de sa rémunération variable avait été contractualisée, en a justement déduit que la modification proposée pour 2012 supposait l'accord du salarié et que le refus de celui-ci de cette modification ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novacel ophtalmique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novacel ophtalmique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Novacel ophtalmique. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NOVACEL OPHTALMIQUE à payer à Monsieur X... les sommes de 40. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 431 euros à titre de rappel de prime du mois de mai 2011, outre les congés payés afférents, et de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, et d'AVOIR ordonné le remboursement par SAS NOVACEL OPHTALMIQUE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; que le refus par le salarié d'accepter la modification du contrat de travail ne constitue pas une faute ; que lorsque le refus du salarié débouche sur un licenciement, la lettre de licenciement doit énoncer les raisons de la modification proposée ; que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, est sans cause réelle et sérieuse si elle n'est pas fondée sur un motif économique ; La lettre de licenciement de Monsieur X... est ainsi rédigée :'Lors de la réunion commerciale du 5 janvier 2012, nous vous avons soumis une proposition de modification de contrat avec vos objectifs 2012 pour les différents produits. Ceci comme chaque année, et depuis huit ans vous avez accepté cette modification, et comme à l'ensemble des 14 commerciaux du réseau verres, et qui tous ont accepté aussi cette année. Par courrier recommandé du 27 janvier 2012 nous vous avons à nouveau soumis cette proposition avec un délai de réflexion de 30 jours. Par votre courrier recommandé du 1er février 2012 vous nous avez fait savoir que vous refusez cette proposition. Lors de nos différents entretiens (du 05/ 01, du 25/ 01 et du 06/ 02/ 2012), vous êtes resté totalement fermé à toute proposition de notre part, et vous nous avez fait savoir que vous souhaitez quitter la société Novacel. Nous n'avions donc pas d'autre choix que de mettre en route la procédure légale de licenciement. Suite à l'entretien préalable au licenciement du 17 février 2012 en présence de M. Y..., M. Z... et notre déléguée du personnel Mme Emilia A..., nous sommes obligés de prononcer votre licenciement pour les motifs suivants : Notre proposition pour I'ensemble des commerciaux « réseau verres''comporte la définition des objectifs 2012 pour tous les produits, et une nouvelle prime semestrielle de 1300 ¿ sur le CA fait par « télédétourage''. Il est vital pour l'avenir de la société NOVACEL d'être présent auprès de nos clients opticiens avec l'offre télédétourage, offre qui facilite énormément le travail de l'opticien, qui est proposée par chacun de nos concurrents et qui devient incontournable pour que notre société soit aussi à l'avenir un facteur important sur le marché des verres. Pour cette raison, nous avons pris la décision stratégique de mettre aussi les objectifs des commerciaux en priorité sur ce produit. Les modifications d'objectifs et de rémunération que vous avez acceptées depuis 8 ans vous ont permis de gagner chaque année env. 5 % de plus que l'année précédente, vous n'avez jamais perdu par rapport à l'année précédente, et en 2011 ces conditions vous ont permis de gagner un salaire moyen mensuel de 5. 286 ¿. A aucun moment, nos propositions de contrats vous ont été « défavorables''. Nous ne pouvons accepter qu'un commercial ne suive pas les décisions stratégiques de son entreprise, et qu'il refuse la décision prise pour l'ensemble du réseau commercial de mettre un produit en avant plutôt qu'un autre'. En l'espèce, le contrat de travail initial de Monsieur X... en date du 19 décembre 2005, prévoit que la rémunération est composée d'un salaire de base de 1 900 euros, constituant la partie fixe, d'une prime sur augmentation du chiffre d'affaires mensuel net verres, avec un chiffre d'affaires de référence de 70 000 euros, de primes supplémentaires intitulées : prime d'augmentation sur chiffre d'affaires, prime atteinte objectif, prime dépassement objectif et prime nouveau client, constituant la partie variable. Contrairement à ce que soutient la société NOVACEL OPHTALMIQUE le contrat initial ne comporte pas de clause par laquelle l'employeur s'est laissé la possibilité de fixer annuellement les objectifs permettant de déterminer le montant de la rémunération variable. Au demeurant, il ressort très clairement de la lettre de licenciement que la société NOVACEL OPHTALMIQUE a soumis à la signature de Monsieur X... une proposition de modification de son contrat, ce qui établit qu'elle a nécessairement admis que les objectifs qu'elle envisageait de fixer pour l'année 2012 qui déterminaient le montant de la rémunération variable de Monsieur X... constituaient bien une modification du contrat à laquelle elle ne pouvait pas procéder unilatéralement et qui nécessitait l'approbation du salarié. La société NOVACEL OPHTALMIQUE qui se réfère d'ailleurs, dans son courrier de licenciement, aux modifications antérieures acceptées par Monsieur X..., produit les avenants signés chaque année par Monsieur X... fixant les conditions d'attribution de la rémunération variable. S'agissant dès lors d'une modification du contrat qui devait être soumise à l'approbation de Monsieur X..., la société NOVACEL OPHTLAMIQUE, ne pouvait procéder au licenciement de Monsieur X... pour refus d'acceptation de la modification proposée, qu'en évoquant et justifiant d'un motif économique et de ses conséquences sur le contrat, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. A la date du licenciement, Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 428 euros, avait 39 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 6 années au sein de l'entreprise. Il est justifié que Monsieur X... n'a pu retrouver d'emploi et qu'il est bénéficiaire d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 40 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait application de l'article 1235-4 du code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'ensemble des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement sont caractérisés ; qu'il est énoncé dans le contrat de travail de Monsieur X... du 19 décembre 2005 « votre activité pour les premiers mois est de visiter les opticiens lunetiers détaillants et la vente des verres NOVACEL, produits qui pourront être modifiés en fonction de l'évolution de la société » ; que cette clause, qui n'a pas été modifiée dans les avenants successifs, laissait à la société NOVACEL OPHTALMIQUE le pouvoir de fixer la stratégie commerciale de vente des produits ophtalmiques, stratégie commerciale qui du reste relève par principe du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il était à cet égard reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé la nouvelle stratégie commerciale de la société NOVACEL OPHTALMIQUE consistant à favoriser le développement de la vente des verres « avec offre de télédétourage », au détriment des verres classiques ; que la lettre de licenciement reprochait ainsi au salarié « nous ne pouvons accepter qu'un commercial ne suive pas les décisions stratégiques de son entreprise et qu'il refuse la décision prise pour l'ensemble du réseau commercial de mettre un produit en avant plutôt qu'un autre » ; qu'en s'abstenant de rechercher si-au-delà de la question de la faculté pour le salarié d'accepter l'actualisation de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires-le refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise-qui lui était explicitement reproché dans la lettre de licenciement-ne constituait pas en soi un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf clause contractuelle conditionnant la modification des objectifs annuels de chiffre d'affaires à l'accord préalable du salarié, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en estimant au contraire, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'actualisation par la société NOVACEL OPHTALMIQUE des objectifs annuels de chiffre d'affaires servant de base à la détermination de la rémunération variable du salarié constituait en soi une modification du contrat de travail que ce dernier pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à énoncer que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail n'était pas fautif pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans préciser, ni énoncer en quoi le montant, le mode et la structure de la rémunération du salarié avaient été unilatéralement modifiés, ce que la société exposante contestait dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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