Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01474
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 mai 2000 par la société Transcuisinier devenue la société Global Concept France, laquelle a été mise en liquidation judiciaire, avec désignation de la société Basse en qualité de liquidateur ; que le salarié a été licencié le 15 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la liquidation de la société Global Concept France ; Attendu que pour dire l'instance périmée et constater son extinction, l'arrêt, après avoir relevé qu'une décision de radiation de l'affaire avait été prise à l'issue de l'audience du 16 mars 2010 et qu'une ordonnance du même jour, notifiée le 23 mars 2010 par lettre simple aux parties, avait été rendue, justifiée par le défaut de conclusions de l'appelant et subordonnant le rétablissement de l'affaire au dépôt de conclusions, retient que tel n'a pas été le cas dans le délai de deux ans à compter de cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de radiation de l'affaire n'avait pour conséquence que son retrait du rang des instances en cours, sans mettre aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Christophe Basse, es qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption et l'extinction de l'instance d'appel, aux motifs que « l'article R. 1452-8 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction », qu'« en l'espèce, à l'issue de l'audience du 16 mars 2010, une décision de radiation a été prise sur le siège, dont M. X..., représenté par son conseil, la SCP Gontier-Langlois, a été informé comme le démontre le plumitif de l'audience », qu'« une ordonnance de radiation du même jour a été rendue, justifiée par le défaut de conclusions de l'appelant, et prescrivant que le rétablissement de l'affaire au rôle était subordonné au dépôt de conclusions », qu'« en application de l'article 381 du code de procédure civile, cette ordonnance a été notifiée par lettre simple du 23 mars 2010 à M. X... et à son conseil, ainsi qu'aux autres parties, la copie de cette notification figurant au dossier », que « M. X..., son conseil, et les autres parties ont donc été informés du défaut de diligence sanctionné », que « le dépôt de conclusions ne pouvait être, dès lors, que la seule diligence interruptive de péremption », qu'« aucunes conclusions n'ayant été déposées au greffe dans le délai de deux ans à compter de cette ordonnance, l'instance est périmée, et, en conséquence, éteinte », 1°) alors que, si, en droit commun, la décision de radiation d'une affaire n'a aucune incidence sur l'écoulement du délai de péremption de l'instance qui a pour point de départ le dernier acte accompli par les parties avant que le juge prononce la radiation, en matière prud'homale, il résulte de l'article R. 1452-8 du code du travail que le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises à la charge des parties par le juge ou, à défaut de délai imparti, à compter de la notification de la décision qui les ordonne, qu'en cette matière, la péremption ne peut donc être opposée à une partie que si elle a eu connaissance des diligences à accomplir et, éventuellement, de la date impartie pour leur réalisation, que, dès lors, l'article 381, alinéa 3, du code de procédure civile prévoyant que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties n'est pas applicable, la notification de cette décision devant être faite, conformément à l'article R. 1454-26 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou par signification lorsqu'il apparaît que la lettre recommandée n'a pas été reçue par son destinataire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, 2°) alors qu'en toute hypothèse, si la notification de la décision de radiation rendue par le juge prud'homal a été faite par la voie postale, il est nécessaire, pour qu'elle fasse courir le délai de péremption de l'instance, qu'il soit établi que la lettre a été reçue par son destinataire et qu'en l'espèce, en considérant que la notification de l'ordonnance de radiation du 16 mars 2010, faite par lettre simple du 23 mars 2010, avait fait courir le délai de péremption de l'instance d'appel, sans rechercher si cette lettre avait été reçue par M. De Stefani, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail.
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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