Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01480
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 66 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014). que M. X... a été engagé le 4 septembre 1997 par la CANCAVA, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale RSI (régime social des indépendants) en qualité d'actuaire, avant d'être nommé le 1er août 1993 directeur financier ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié qui a exercé une fonction imposant l'octroi d'un agrément et corollairement le respect d'une procédure de licenciement intégrant la saisine préalable d'une commission consultative, demeure bénéficiaire de cette procédure spécifique jusqu'au retrait exprès de l'agrément dont il a fait l'objet ; que la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles un agrément a été accordé, n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M. X... avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1er juillet 1983 ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R. 123-48, R. 123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le salarié occupait à compter du 1er avril 1993 un emploi spécifique de directeur financier ouvert à l'organigramme de la CANCAVA hors liste d'aptitude et agrément ministériel, et que l'agrément ministériel dont il avait bénéficié dix années plus tôt, pour être nommé au poste de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1er juillet 1983, n'avait pu se perpétuer au-delà de la cessation - le 31 mars 1993 - des fonctions pour lesquelles il avait été concédé, la cour d'appel, qui en a déduit que les fonctions exercées par le salarié ne constituant pas un emploi d'agent de direction au sens de l'article 3 de la convention collective de sorte que la procédure prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale n'avait pas lieu de s'appliquer, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet pas une faute grave le directeur financier qui met en oeuvre la politique financière et de placement décidée par son employeur, politique relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie, ayant fait l'objet d'une information régulière préalable et alors que le directeur général a seul pouvoir pour ordonnancer et valider les opérations d'investissements et d'arbitrage ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la politique d'investissement décidée et mise en oeuvre depuis 1999 avait été arrêtée par la commission des finances, entérinée par le conseil d'administration et qu'aucune réserve n'avait jamais été formulée ni sur le volume, ni sur la nature des transactions confiées au Caic ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. X..., en lui reprochant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic, mandat connu de l'employeur, comme du conseil d'administration, et qui n'avait jamais été remis en cause avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, se rapportant aux éléments de l'instruction pénale ayant abouti à un non-lieu à son bénéfice, au titre des mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés au soutien de son licenciement, qu'il était établi que le Caic avait mis en place un mécanisme frauduleux au préjudice notamment de la Cancava, ajoutant que la CANCAVA avait elle-même reconnu que M. X... ne pouvait avoir eu qu'une faible part de responsabilité compte-tenu du mécanisme frauduleux mis à jour dans le cadre de l'enquête pénale ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à exclure toute faute grave imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur ne pouvait tolérer que son directeur financier ait validé des achats au dessus des cours les plus hauts et des cessions en dessous des cours les plus bas permettant ainsi à l'intermédiaire qu'il avait choisi de bénéficier de marges excessives, tout en favorisant indirectement les manoeuvres de ce dernier et que le salarié avait dépassé les limites de la délégation qui était la sienne en consentant un mandat de gestion exclusif et de fait à cet intermédiaire a pu retenir que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'agrément ministériel dont avait bénéficié M. X... dix années plus tôt, pour être nommé au poste de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1er juillet 1983, n'avait pu se perpétuer au-delà de la cessation - le 31 mars 1993 - des fonctions pour lesquelles il avait été concédé, le moyen tiré par le salarié du défaut exprès de retrait de cet agrément manquant de pertinence, la procédure prévue par l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale ne se justifiant que dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent exerçant les responsabilités visées à l'article R. 123-48 de ce code, la disposition invoquée par M. X... précisant que « le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé » ; que les fonctions exercées par M. X... ne constituant pas un emploi d'agent de direction au sens des textes susvisés, la procédure prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale n'avait pas lieu de s'appliquer ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement de M. X..., directeur financier et cadre supérieur de l'entreprise, avait été régulièrement engagée ; ALORS QUE le salarié qui a exercé une fonction imposant l'octroi d'un agrément et corollairement le respect d'une procédure de licenciement intégrant la saisine préalable d'une commission consultative, demeure bénéficiaire de cette procédure spécifique jusqu'au retrait exprès de l'agrément dont il a fait l'objet ; que la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles un agrément a été accordé, n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M. X... avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1er juillet 1983 ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de la procédure prévue à l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R.123-48, R.123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il a été reproché à M. X... les fautes suivantes : - avoir consenti de fait un mandat de gestion quasi exclusif, sans information ni autorisation, à la société de bourse Crédit Agricole, Indosuez Chevreux - ci-après désignée : Caic, - avoir, sous couvert des plus-values affichées et sans cesse mises en avant, masquant des conditions de négociations très défavorables, validé de façon quasi systématique des achats, en l'absence totale de vérification des cours et de contrôle des opportunités d'arbitrage sur les obligations convertibles et les EMTN/BMTN, renonçant à tout rôle actif dans l'opportunité des arbitrages - se trouver à l'origine du désastre de « l'arbitrage » du 19 janvier 2000 ayant, sur une opération de vente et d'achat, fait perdre à la Cancava en une journée plus de 2.700.000 euros (18 millions de francs), - avoir favorisé le comportement abusif voire délictuel de l'intermédiaire qui a encaissé des marges exorbitantes et ainsi causé par ses agissements un préjudice global de près de 30.500.000 euros (200 millions de francs) pour la Cancava au bénéfice du Caic ; qu'à l'audience, l'employeur souligne que l'opération d'arbitrage ayant provoqué la découverte des agissements dénoncés de M. Y... est intervenue alors qu'il rentrait d'un voyage au Brésil en Concorde offert par le Caic devenu son interlocuteur privilégié sinon unique ; que pour contester ces griefs, M. X... fait liminairement valoir : - que les faits ayant conduit à son licenciement ont fait l'objet d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle il avait été mis en examen le 10 avril 2002, des chefs d'abus de confiance, complicité, corruption passive de directeur ou salarié, avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu par décision du 3 août 2011, certaines des personnes en cause ayant en revanche été renvoyées devant la juridiction pénale, - que le 23 août 2000, le Crédit Agricole Indosuez Chevreux Caic et la Cancava, avaient conclu un protocole d'accord aux termes duquel le Caic indemnisait la Cancava du préjudice résultant du comportement frauduleux de ses préposés, par le versement d'une somme d'un montant de 25.051.667 euros, outre 830.000 euros au titre des frais exposés, que M. X... soutient que la démonstration qui incombe à l'employeur de l'existence d'une faute grave - la lettre de licenciement fixant les limites du litige - doit être d'autant plus incontestable que l'existence d'une telle faute le priverait des « droits acquis durant trente-trois années de travail et donc les fruits de toute une vie professionnelle » ; que le salarié insiste sur le fait qu'à supposer même, pour les besoins de l'analyse, que l'on tienne pour acquis que les faits reprochés aient pu légitimer un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ils ne pouvaient constituer une faute grave en raison des circonstances, alors surtout que la Cancava portait elle-même une grande part de responsabilité faute d'avoir donné à la direction financière les moyens d'assurer efficacement sa mission ; ¿ ; qu'il précise encore que les griefs invoqués par l'employeur doivent être appréciés à la lumière des fonctions incombant au directeur financier, dont le rôle consistait à assurer l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et par la commission des finances et des placements, pour la réalisation d'opérations de valeurs mobilières et immobilières sous le contrôle et la surveillance permanents de la commission des finances, du directeur général, du trésorier, du président de la caisse et du conseil d'administration ; qu'à ses yeux, le licenciement qu'il conteste aurait été motivé par l'animosité que nourrissait à son endroit le directeur général en la personne de M. Z..., lequel, dès sa nomination le 5 janvier 1998, aurait manifesté son intention de modifier les équipes en place, singulièrement en procédant au licenciement devenu rapidement effectif du directeur des affaires juridiques, du chargé des opérations immobilières, puis du directeur financier ; que la Caisse Nationale RSI fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la gravité des fautes commises, les opérées dans le cadre de l'enquête pénale y contribuant au demeurant en dépit du fait que, contrairement à ce que soutient M. X..., les fautes reprochées dans la lettre de licenciement sont indépendantes de la procédure pénale, mise en oeuvre par le Parquet et non par la Cancava, laquelle a toujours considéré le caractère civil des fautes commises à son préjudice par M. X..., directeur financier de l'institution ; que l'employeur insiste par ailleurs sur le caractère incontestable et probant des rapports établis, le premier le 7 février 2000 par M. Jean-Pierre A..., expert financier agréé par la Cour de cassation, missionné par la Cancava dès le 26 janvier 2000, le second le 18 août 2000 par M. B..., expert judiciaire missionné par le Caic ; ¿ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que, pour l'exercice 1999, M. X... a travaillé de manière quasi exclusive avec la société de bourse Caic, les mouvements sur les obligations convertibles réalisés avec Caic représentant 96 % de l'ensemble des mouvements ; qu'avec cet unique intermédiaire, M. X... a réalisé des opérations représentant près de 610 millions d'euros, correspondant au sixième des valeurs mobilières de la Cancava ; que M. X..., qui ne remet pas en cause ces chiffres, ne saurait utilement contester sa responsabilité au motif que le directeur général n'ignorait ni le volume ni la nature des transactions confiées au Caic au cours de l'année 1999 et n'aurait pas découvert cette situation au mois de janvier 2000, alors au surplus que ces opérations étaient également vérifiées par l'agent comptable de la Cancava, pécuniairement responsable de leur bonne fin sur ses biens propres ; qu'en effet, M. X... a reconnu que « le choix des intermédiaires était effectivement de la compétence du directeur financier » ; que l'affirmation de l'appelant selon laquelle les autres intermédiaires étaient moins performants que le Caic n'est étayée par aucun élément probant ; qu'il importe peu que le préjudice initialement subi par la Cancava ait été finalement réparé postérieurement au licenciement de M. X..., après de longues négociations avec le Caic, dans l'intérêt des cotisants de la caisse de retraite concernée, à la suite d'une intervention de la commission des opérations de bourse, informée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait ordonné la communication de la procédure à son président par ordonnances des 10 et 29 mars 2000 ; que l'employeur ne pouvait en effet tolérer que son directeur financier ait validé des achats au-dessus des cours les plus hauts et des cessions en dessous des cours les plus bas, permettant ainsi au Caic de bénéficier de marges excessives et favorisant indirectement les manoeuvres de cet intermédiaire, alors que M. X... n'avait cessé, durant son activité, de revendiquer la responsabilité exclusive du choix des intermédiaires et des conseils, des analyses financières des titres nécessaires et préalables à la décision d'achat ou de vente ainsi que des arbitrages dont il soulignait lui-même qu'ils étaient « avalisés par la direction financière qui restait responsable des opérations d'achat ou de vente » ; que, dans la lettre du 17 février 2000, adressée avant même la notification de la lettre de licenciement, alors qu'il venait d'être mis à pied, M. X... écrivait à son employeur : « j'affirme n'avoir à aucun moment, ne fût-ce qu'implicitement, délégué à qui que ce soit la gestion du portefeuille d'obligations convertibles dont j'avais la charge » ; que la Cancava a mandaté M. A..., expert financier inscrit sur la liste nationale des experts près la Cour de cassation, dès le 26 janvier 2000, pour apprécier les éléments financiers qu'elle venait de découvrir et qui la conduisaient à envisager la rupture du contrat de travail de M. X... ; que dans son rapport du 7 février 2000, l'expert analyse ainsi le comportement du directeur financier de la Cancava : « A en juger par la teneur des notes de M. X..., celui-ci ne semble pas avoir été alerté par les anomalies constatées. Au contraire, il se montre satisfait des opérations réalisées. En fait, selon la teneur de ces notes, il semble qu'il avait renoncé à jouer un rôle actif et qu'il se reposait entièrement sur le Crédit Agricole Indosuez Chevreux dont il était devenu le tributaire en lui confiant le rôle de conseil et de recherche d'opportunités d'arbitrages. On en a l'illustration dans son affirmation selon laquelle il considérait que quels qu'ils soient, les cours proposés devaient être acceptés, alors que l'organisation qu'il avait mise en place ne lui permettait pas de rechercher des contreparties et donc d'apprécier la liquidité du marché, ni la teneur des offres concurrentes en termes de prix et de conseils. En conséquence, le non-respect de la réglementation et du mandat qui lui a été confié, puis la passivité de M. X... ont permis au Crédit Agricole Indosuez Chevreux de donner libre cours à un comportement qui apparaît abusif et en contradiction avec les règles déontologiques prévues par le règlement général du Conseil des Marchés Financiers sans trouver au niveau de la direction financière de la Cancava les vérifications et contrôles qui auraient normalement dû éviter ce type d'anomalies. Il est évident que ces pratiques, non conformes aux règles du marché, ont conduit nécessairement à la réalisation par l'intermédiaire de marges inappropriées. Elles n'ont été rendues possibles que par le fait d'avoir privilégié un unique intermédiaire au lieu d'apprécier les facultés offertes par le marché en faisant jouer la concurrence » ; que B..., expert judiciaire missionné par le Caic, a à son tour relevé quelques semaines plus tard des écarts inexpliqués de coût ; que le magistrat instructeur, tout en prononçant un non-lieu en faveur de M. X..., a cependant observé que les directeurs financiers ne semblaient pas maîtriser la diversification vers les produits indexés du moins sur le plan technique, Caic réalisant 96 % des opérations pour la Cancava et l'intégralité pour LFM ce qui ne permettait pas d'assurer des conditions de négociation favorables ; qu'il y a encore lieu de constater que l'existence de faits délictuels révélés par une enquête diligentée postérieurement au licenciement de M. Y... n'avait pas motivé cette sanction, la Cancava ne lui ayant jamais reproché un comportement délictuel, mais seulement des pratiques professionnelles fautives et préjudiciables aux intérêts des cotisants de cet organisme social ; que le fait que la direction financière ait été le « parent pauvre » de la CANCAVA, comme cela résulte de l'enquête pénale, à raison de ce que son effectif était deux fois moins important que celui de la direction immobilière de la caisse qui gérait un portefeuille cinq fois plus important, ne suffit pas à justifier la passivité du directeur financier, et ce d'autant que l'employeur justifie avoir mis à la disposition de M. X... des outils de contrôle suffisants, notamment des outils financiers de connaître les conditions du marché pour assurer « la gestion active du portefeuille de la Cancava», les abonnements « Fininfo » permettant de tracer l'historique des cours d'une valeur et d'apprécier les évaluations théoriques d'une obligation convertible ; que l'expérience de M. X..., qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de trente ans à la Cancava, lui avait permis de créer des relations bancaires qui devaient favoriser la mise en concurrence de plusieurs intermédiaires pour obtenir les meilleurs prix ; que cette ancienneté interdit d'analyser le comportement de M. X... en la conséquence d'une insuffisance professionnelle, alors surtout que le salarié avait eu l'occasion de manifester l'étendue de ses compétences durant sa longue activité au service de la caisse ; qu'il est établi et non utilement contesté que M. X... a dépassé les limites de la délégation donnée au directeur financier en consentant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic ; que le comportement fautif de M. X... est caractérisé ; que l'employeur ne pouvait plus accorder sa confiance à son directeur financier, fût-ce durant la durée du préavis de trois mois auquel il aurait pu prétendre en application de l'article 30, alinéa 2, de la convention collective nationale applicable ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes ; 1) ALORS QUE ne commet pas une faute grave le directeur financier qui met en oeuvre la politique financière et de placement décidée par son employeur, politique relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie, ayant fait l'objet d'une information régulière préalable et alors que le directeur général a seul pouvoir pour ordonnancer et valider les opérations d'investissements et d'arbitrage ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la politique d'investissement décidée et mise en oeuvre depuis 1999 avait été arrêtée par la commission des finances, entérinée par le conseil d'administration et qu'aucune réserve n'avait jamais été formulée ni sur le volume, ni sur la nature des transactions confiées au Caic ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. X..., en lui reprochant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic, mandat connu de l'employeur, comme du conseil d'administration, et qui n'avait jamais été remis en cause avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, se rapportant aux éléments de l'instruction pénale ayant abouti à un non-lieu à son bénéfice, au titre des mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés au soutien de son licenciement, qu'il était établi que le Caic avait mis en place un mécanisme frauduleux au préjudice notamment de la Cancava, ajoutant que la Cancava avait elle-même reconnu que M. X... ne pouvait avoir eu qu'une faible part de responsabilité compte-tenu du mécanisme frauduleux mis à jour dans le cadre de l'enquête pénale (conclusions d'appel, p. 14 et 18) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à exclure toute faute grave imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA