Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01493
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait travaillé en 2007 et 2008 comme marin à bord du navire Louis Françoise II, a saisi un tribunal d'instance de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et en exécution du contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'armateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du marin : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le marin de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le navire sur lequel il avait été embarqué avait pour unique activité la pêche au thon rouge qui est une activité saisonnière encadrée par une réglementation stricte et impérative fixant précisément les dates de début et de fin des campagnes et imposant des quantités limitées à chacun des navires de manière nominative, qu'il est donc évident, et en dépit des mentions pouvant figurer sur les contrats d'embarquement, que ce contrat était conclu pour une durée déterminée correspondant par essence à la campagne de pêche ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du marin qui soutenait avoir été engagé en 2007 et 2008 pendant toute la durée d'activité de l'entreprise (durée de la campagne de pêche et préparation du bateau) et pour occuper un poste correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le second moyen du pourvoi du marin : Vu l'article 33 du code du travail maritime, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire injonction à l'armateur de communiquer tous justificatifs du calcul de la rémunération à la part, à lui délivrer ses bulletins de paie pour les périodes du 1er mars au 3 juillet 2007 et du 1er mars au 5 juillet 2008, et de lui payer à titre provisionnel, le montant du SMIC maritime pour ces périodes, sous déduction des sommes reçues pour 2008, l'arrêt retient que le marin ne produit aucun document de preuve et qu'il n'a pas reçu rétribution au titre de la rémunération à la part ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et tendant à faire injonction à l'armateur de communiquer tous justificatifs du calcul de la rémunération à la part, à lui délivrer ses bulletins de paie pour les périodes du 1er mars au 3 juillet 2007 et du 1er mars au 5 juillet 2008, et de lui payer à titre provisionnel, le montant du SMIC maritime pour ces périodes, sous déduction des sommes reçues pour 2008, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Carlos X... tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, au paiement des indemnités de requalification, rappels de salaires et de congés payés, indemnités de préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de M. Carlos X... de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour rappellera en droit que selon l'article L. 10-7 du code de travail maritime les dispositions de l'article L. 10-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus pour pourvoir à des emplois saisonniers ; QU'il est constant que le navire sur lequel le requérant a été embarqué avait pour unique activité la pêche au thon rouge qui est une activité saisonnière encadrée par une réglementation stricte et impérative fixant précisément les dates de début et de fin des campagnes et imposant des quantités limitées à chacun des navires de manière nominative ; QUE la cour dira qu'il est donc évident, et en dépit des mentions pouvant figurer sur les contrats d'embarquement, que ce contrat était conclu pour une durée déterminée correspondant par essence à la campagne de pêche et que donc, d'une part il n'y a pas lieu à requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et d'autre part il n'y a jamais eu lieu ni à travail dissimulé ni à licenciement abusif ; 1- ALORS QUE le salarié avait fait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 5 à 7) que, fût-il saisonnier, son contrat de travail devait néanmoins être requalifié en relation de travail à durée indéterminée dès lors qu'il avait été conclu pour deux années consécutives ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le contrat d'engagement doit être rédigé par écrit et préciser, le cas échéant, s'il est conclu pour une durée déterminée et contenir l'indication de cette durée ; que faute de remplir ces conditions, le contrat de travail doit être requalifié ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si les contrats de travail conclus entre M. Carlos X... et Mme A... remplissaient ces conditions ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 10-1 et 10-7 du code du travail maritime dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Carlos X... tendant à voir faire injonction à Mme A... d'avoir à communiquer tous justificatifs du calcul de la rémunération à la part, à lui délivrer ses bulletins de paie pour les périodes du 1er mars au 3 juillet 2007 et du 1er mars au 5 juillet 2008, et de lui payer à titre provisionnel, le montant du Smic maritime pour ces périodes, soit 4 248, 04 € pour 2007 et 6 316, 80 € pour 2008, sous déduction des sommes reçues soit 5 600 € pour 2007 et 1 500 € pour 2008 ; AUX MOTIFS QUE l'appelant indique être marin pêcheur et avoir été embarqué sur un navire appartenant à Mme A... pour les périodes précisées dans ses écritures, qu'il n'a reçu aucun bulletin de salaire, ni aucun justificatif du calcul de sa part de pêche ; QUE sur le fond et en ce qui concerne la demande de M. Carlos X... relativement à son paiement de faire injonction à Mme A... d'avoir à communiquer tous les justificatifs de calcul de la rémunération à la part, la cour constate que celui-ci ne produit en la procédure aucun document tendant à démontrer ou à constituer une commencement de preuve qu'il n'a pas reçu sa juste rétribution à ce titre ; QU'il sera par voie de conséquence débouter de ce chef de demande ; 1- ALORS QU'en cas de litige sur le paiement de la part de pêche, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à la communication de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 33 du code du travail maritime et 1315 du code civil ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur d'établir des bulletins de paie et de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 du code du travail et 1315 du code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi incident éventuel. Dans le cas où, par extraordinaire, le pourvoi principal était considéré comme susceptible d'aboutir, il serait préalablement fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR « reçu Monsieur X... recevable en son appel » et de l'AVOIR « déclaré régulier en la forme » ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des faits que Monsieur A... était armateur capitaine du navire LOUIS FRANCOISE II affecté exclusivement à la pêche au thon rouge ; qu'il est décédé le 14/ 04/ 04 et a laissé pour héritiers son épouse Mme Christine A... et ses deux enfants Ludivine et Louis ; que Louis A... est décédé le 30/ 07/ 04 ; Mme A... indique, ainsi que retenu par le 1er juge que seule l'indivision successorale résultant de ces deux décès successifs est propriétaire du bateau et qu'il appartenait dès lors au requérant de faire assigner l'indivision et non pas Mme A... seule ; la cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure et notamment de l'acte de francisation que le bateau LOUIS FRANCOISE II appartient bien aux héritiers de monsieur Henri A... depuis le 30/ 04/ 04 ; la cour constate aussi qu'il résulte des écritures et des pièces produites par monsieur CARLOS X... que Mme Christine A... est propriétaire de ce navire à hauteur de 9/ 16° en toute propriété et 7/ 16° en usufruit, démontrant de ce fait que Mlle Ludivine A... est aussi propriétaire de ce bateau à hauteur de 7/ 16 ; la cour constate enfin que par courrier en date du 24/ 01/ 12 émanant des affaires maritimes il est clairement indiqué que Mme Christine A... est seule déclarée armateur du bateau considérée ; en conséquence la cour infirmant la décision entreprise, déclarera monsieur CARLOS X... recevable en la forme en son action » ; ALORS QU'en application de l'article 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins, qui a attribué compétence aux tribunaux d'instance pour trancher les litiges s'élevant entre les marins et les armateurs ou leurs représentants, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, l'administrateur des affaires maritimes, devant lequel se tient une conciliation obligatoire, délivre, en cas d'échec de cette dernière, une permission de citer devant le tribunal d'instance compétent ; qu'en application de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable l'action qui n'est pas dirigée contre une personne titulaire du droit d'agir ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'action initiale intentée contre un armateur, que le permis de citer délivré par l'administrateur des affaires maritimes, doivent être dirigées contre une personne titulaire du droit d'agir et, lorsqu'il s'agit d'une indivision, à l'encontre de tous les indivisaires ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action dirigée contre la seule Madame Christine A... recevable, la cour d'appel, après avoir constaté que le bateau LOUIS FRANCOISE II appartenait bien aux héritiers de Monsieur A... depuis le 30 avril 2004, a retenu d'une part que « Mme Christine A... est propriétaire de ce navire à hauteur de 9/ 16° en toute propriété et 7/ 16° en usufruit, Melle Ludivine A... en étant aussi propriétaire à hauteur de 7/ 16 », et d'autre part qu'un courrier du 24 janvier 2012 émanant des affaires maritimes indiquait que « Madame Christine A... est seule déclarée armateur du bateau considéré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans tirer les conséquences de ses constatations d'où il s'inférait que l'action engagée contre une seule des indivisaires n'était pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n 59-1337 du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins, ensemble l'article 32 du Code de procédure civile, les articles 815-3 et 609 du Code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01493
Données disponibles
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