Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01512
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 septembre 2003 par la société LC Bâtiment en qualité de manoeuvre, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 12 juin 2009, à l'issue duquel une convention de reclassement personnalisé lui a été proposée ; que le salarié a accepté ladite convention le 2 juillet 2009 et qu'une lettre de licenciement pour motif économique datée du 3 juillet 2009 lui a été adressée en pli recommandé ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est établi qu'après la signature de la convention de reclassement personnalisé, le salarié n'a pas été retirer la lettre recommandée qui lui a été expédiée plus de 21 jours après ladite signature ; que dès lors, celui-ci ne peut alléguer d'un quelconque défaut d'information dont il n'invoque, par ailleurs, aucun préjudice ; Attendu, cependant, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en sorte que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société LC Bâtiment, la société Coudray-Ancel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LC Bâtiment, la société Coudray-Ancel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 10 juillet 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est motivé suivants : la société LC Bâtiment connaît depuis fin 2008, de graves difficultés économiques, à savoir (...) » ; que M. X... conteste ensemble, avoir eu connaissance du motif de son licenciement, la réalité des difficultés économiques, l'ordre des licenciements et la réalité des efforts de reclassement ; qu'il est établi, qu'après la signature de la convention de reclassement personnalisé, l'intimé n'a pas été retiré la lettre recommandée qui lui a été expédiée plus de 21 jours après ladite signature, que dès lors M. X... ne peut alléguer d'un quelconque défaut d'information dont il n'invoque, par ailleurs, aucun préjudice ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, les difficultés économiques de l'employeur sont établies par la baisse très importante des résultats et du chiffre d'affaires en 2009, qu'il résulte des bilans des trois derniers exercices les éléments suivants : bénéfices de 137. 230 € en 2007, bénéfice de 17. 533 € en 2008, pertes de 300. 830 € en 2009 ; que ces éléments sont assortis d'une diminution très importante du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que l'employeur établit également l'existence de graves difficultés de trésorerie au nombre desquelles : un état des inscriptions de 2009 sur lequel figurent plusieurs inscriptions de la sécurité sociale de juillet 2009 faisant état de sommes dues au 1er avril 2009 d'un montant de 14. 887 € et de 16. 190 €, une ordonnance en injonction de payer en date du 15 juillet 2009 à la requête de la Caisse de retraite du BTP pour une somme de 33. 472 ¿ en principal, une ordonnance en injonction de payer en date du 15 juillet 2009 à la requête de la société Somadife pour une somme de 224 €, une mise en demeure avant poursuite du 8 juin 2009 de Me Z..., huissier de justice pour une dette de 12. 609, 54 € ; que ces incidents de paiement, dont la matérialité n'est pas contestée, ont conduit le tribunal de commerce de Melun à convoquer l'entreprise le 24 septembre 2009 dans le cadre de la prévention de difficultés des entreprises, puis à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'employeur verse, par ailleurs, aux débats les échanges de courriers avec ses deux établissements bancaires, la CIC et la BNP Paribas dont il ressort également, la position débitrice de ces comptes au regard de nombreuses dettes exigibles ; qu'il est versé aux débats des courriers de BNP Paribas lui notifiant l'arrêt de toute facilité de caisse ; que s'agissant de l'ordre des licenciements, le motif est inopérant l'employeur justifiant de ce que M. X... était le seul manoeuvre employé ; qu'enfin s'agissant de l'absence de reclassement soutenue par M. X..., l'article L. 1233-4 du code du travail dispose : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises » ; qu'en l'espèce, l'employeur a adressé au salarié une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée par courrier recommandé en date du 15 mai 2009 ; qu'en conséquence, le licenciement pour motif économique est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard avant que celui-ci adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; qu'en jugeant que la société LC Bâtiment n'avait commis aucun manquement en matière d'information sur la cause économique de la rupture du contrat de travail de M. X..., aux motifs qu'« après la signature de la convention de reclassement personnalisé, l'intimé n'a pas été retirer la lettre recommandée qui lui a été expédiée plus de 21 jours après ladite signature » (arrêt, p. 6 § 2), ce dont il résultait que le salarié avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 2 juillet 2009 et avait reçu la lettre de notification du motif du licenciement plus de 21 jours après cette date, soit postérieurement à son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard avant que celui-ci adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; qu'à défaut, les juges n'ont pas à apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture, peu important le préjudice éprouvé par le salarié en raison de ce défaut d'information ; qu'en jugeant que le salarié n'invoquait aucun préjudice résultant de ce défaut d'information, la cour d'appel a statué par un motif inopérant violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que l'employeur doit justifier avoir procédé à une recherche effective de reclassement et avoir proposé au salarié des offres écrites et précises ; que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre par l'employeur de manière loyale et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant « une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée par courrier recommandée du 15 mai 2009 » (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le salarié le soutenait, par cette offre portant seulement sur un travail à temps partiel moyennant un salaire réduit de 2. 598, 82 € à 592 € par mois (concl. p. 4), l'employeur s'était borné à faire une proposition de reclassement purement formelle, en sachant par avance que le salarié ne pouvait que la refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01512
Données disponibles
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