Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01514
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2007 par la société Le Clos d'Arnouville, établissement d'accueil pour personnes âgées appartenant au groupe « mieux vivre », en qualité d'aide hôtelier, puis occupant en dernier lieu les fonctions de gouvernant, a été licencié pour motif économique le 20 mars 2009 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. X... faisait valoir qu'à compter du 1er septembre 2007, il avait travaillé 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine, commençant son travail à 7 h 30 et le terminant à 20 h 30, et prenant une pause déjeuner d'une heure ; qu'en le déboutant de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents, « faute par le salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis », cependant que le décompte ainsi réalisé par le salarié sur cette base de 12 heures de travail par jour, de 7 h 30 à 20 h 30, y compris une pause déjeuner d'une heure, et ce à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de son licenciement, était suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement, l'employeur évoque la suppression du poste du salarié résultant de la sous-traitance de l'activité hôtelière à un prestataire extérieur pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France à effet de janvier ou février 2009, que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression de son poste et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que pour sauvegarder sa compétitivité, il a été contraint de réorganiser ses structures impliquant des suppressions de poste, que le salarié a refusé de voir son contrat repris par la société prestataire extérieure, qu'il n'y a eu aucun licenciement économique, l'ensemble du personnel ayant été repris par la société prestataire, et que l'établissement n'est pas pourvu d'un comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à cinquante salariés, que le licenciement économique de l'intéressé trouve sa justification dans les pièces comptables produites et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui énonce que la suppression de l'emploi du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant en raison de la situation économique du groupe qui oblige à faire des choix stratégiques de réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Le Clos d'Arnouville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Djillali X... ; que, selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que selon l'article L.1233-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à la date du licenciement et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, dans la lettre prononçant le licenciement économique de Monsieur Djillali X... en date du 20 mars 2009, l'employeur évoque la suppression du poste du salarié résultant de la sous-traitance de l'activité hôtelière à un prestataire extérieur, la société SIN & STES pour l'ensemble des établissements de l'Ile de France à effet de janvier ou février 2009 ; que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que rien n'est précisé concernant la consultation des représentants du personnel en violation de l'article L.1233-8 du Code du travail, que le sérieux de recherche de reclassement n'est pas démontré, qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement, fût-ce à temps partiel ; mais que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression du poste de l'appelant et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que pour sauvegarder sa compétitivité, il a été contraint de réorganiser ses structures impliquant des suppressions de poste, que le salarié a refusé de voir son contrat repris par la société SIN & STES (message électronique de Monsieur Y... en date du 4 mars 2009), qu'il n'y a eu aucun licenciement économique, l'ensemble du personnel ayant été repris par la société SIN & STES et que l'établissement n'est pas pourvu d'un comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à cinquante salariés ; que le licenciement économique de Monsieur Djillali X... trouve sa justification dans les pièces comptables produites et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le caractère réel et sérieux du licenciement économique du salarié est établi ; Sur l'obligation de reclassement du salarié ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-4 du même Code, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée à le salarié sont écrites et précises » ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que le salarié prétend que le poste identique à celui qu'il occupait ne lui a pas été proposé et était déjà pourvu dans les effectifs de la société SIN & STES ; que les premiers juges, pour dire que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, ont relevé à bon droit que le salarié s'est vu remettre la documentation de présentation de la CRP, que la société a adressé 15 lettres à des maisons de retraite du groupe portant sur la recherche d'un poste de gouvernant pour Monsieur Djillali X... au titre du reclassement, que celui-ci a refusé d'adhérer à la CRP et refusé d'être repris par le prestataire au même poste ; que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités qu'il sollicite ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le demandeur considère que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les pièces versées aux débats attestent de la volonté de l'entreprise de transférer la partie hôtellerie des établissements à un sous-traitant, dans le cadre d'une réduction des coûts de production des repas ; qu'ainsi, Monsieur Djillali X... reconnaît avoir eu rendez-vous avec les représentants de la société accueillante, aux fins de déterminer les fonctions et modalités de transfert de son contrat de travail ; qu'un diaporama a été présenté aux salariés présentant le transfert de l'activité de restauration ; que, par lettre en date du 3 mars 2009, Monsieur Djillali X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 10 mars 2009 ; que la documentation de présentation de la convention de reclassement personnalisée lui a été remise ; que, de plus, l'entreprise présente quinze lettres adressées à des maisons de retraite, portant sur la recherche, dans le cadre du reclassement, d'un poste de gouvernant pour Monsieur Djillali X... ; que Monsieur Djillali X... n'a pas retourné le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement qui lui avait été proposée le 10 mars ; que l'employeur précisait de plus, dans un courrier en date du 10 mars, que Monsieur Djillali X... avait eu la possibilité d'être repris par la société SINESTES en qualité de gouvernant, et qu'il avait refusé le poste ; que le Conseil ne peut que retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement économique au vu du transfert de l'activité restauration à une structure externe à la société ; qu'en effet le poste de gouvernant appuyé sur les activités « hôtellerie » ne pouvait être maintenu si la restauration était transférée à une entreprise extérieure à la société employeur de Monsieur Djillali X... ; que Monsieur Djillali X... sera en conséquence débouté de sa demande ; ALORS D'UNE PART QUE la motivation du licenciement doit être contenue dans la lettre de licenciement ; qu'en cas de licenciement pour motif économique, elle doit comporter l'énoncé de la raison économique et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement indiquant, outre la suppression du poste de l'exposant, le fait que « la situation économique du groupe MIEUX VIVRE a obligé la direction à faire des choix stratégiques dans le cadre d'une réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures. C'est pourquoi il a été signé un contrat de sous-traitance de l'activité hôtelière avec la société SINESTES pour l'ensemble des établissements de l'Ile de France, à effet, selon les structures, en janvier et février 2009 », dont il ressortait qu'elle n'était pas motivée par une « réorganisation de l'entreprise » nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la Cour d'appel qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L.1233-16 et L 1233-15 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement de l'exposant selon lesquelles « la situation économique du groupe MIEUX VIVRE a obligé la direction à faire des choix stratégiques dans le cadre d'une réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures. C'est pourquoi il a été signé un contrat de sous-traitance de l'activité hôtelière avec la société SINESTES, pour l'ensemble des établissements de l'Ile de France, à effet, selon les structures, en janvier et février 2009 », dont il ne ressortait pas que la raison économique invoquée était la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la Cour d'appel qui, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, retient que « pour sauvegarder sa compétitivité, l'employeur a été contraint de réorganiser ses structures par le transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant, impliquant des suppressions de postes », s'est fondée sur un motif qui n'était pas invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé l'article L 1233-15 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE la réorganisation destinée à réaliser des économies, à améliorer les marges ou les profits, ou encore à augmenter le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi, ne peut constituer un motif économique de licenciement ; que la lettre de licenciement indiquant expressément que « la situation économique du groupe MIEUX VIVRE a obligé la direction à faire des choix stratégiques dans le cadre d'une réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures. C'est pourquoi il a été signé un contrat de sous-traitance de l'activité hôtelière avec la société SINESTES pour l'ensemble des établissements de l'Ile de France, à effet, selon les structures, en janvier et février 2009 », ce dont il résultait que la conclusion du contrat de sous-traitance de l'activité hôtelière ¿ à l'origine de la suppression de poste de l'exposant - était destinée à réaliser des économies et améliorer les profits en « réduisant les coûts hôteliers des différentes structures » du Groupe auquel appartenait l'employeur, la Cour d'appel qui retient que ce licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse comme trouvant sa justification dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié, a violé les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que « le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression du poste de l'appelant et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que, pour sauvegarder sa compétitivité, il a été contraint de réorganiser ses structures, impliquant des suppressions de postes », sans nullement rechercher ni caractériser la réalité et la nature d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et ce d'autant que la lettre de licenciement indiquait que le transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant était intervenu « dans le cadre d'une réduction des coûts hôteliers des différentes structures » du groupe MIEUX VIVRE, auquel appartenait l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement selon lesquels « la situation économique du groupe MIEUX VIVRE a obligé la direction à faire des choix stratégiques dans le cadre d'une réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures. C'est pourquoi il a été signé un contrat de sous-traitance de l'activité hôtelière avec l'activité SINESTES, pour l'ensemble des établissements de l'Ile de France, à effet, selon les structures, en janvier et février 2009 », la Cour d'appel qui se borne à relever que l'employeur, soit la SAS LE CLOS D'ARNOUVILLE, pour sauvegarder sa compétitivité, a été contraint de réorganiser ses structures impliquant des suppressions de postes et que le licenciement de l'exposant résultait du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant, sans nullement rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société employeur appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant que le licenciement économique de Monsieur Djillali X... trouve sa justification dans « les pièces comptables produites » et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié, sans nullement viser ni analyser, fût-ce succinctement, celles des «pièces comptables produites », sur lesquelles elle se serait fondée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Djillali X... ; que, selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que selon l'article L.1233-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à la date du licenciement et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, dans la lettre prononçant le licenciement économique de Monsieur Djillali X... en date du 20 mars 2009, l'employeur évoque la suppression du poste du salarié résultant de la sous-traitance de l'activité hôtelière à un prestataire extérieur, la société SIN & STES pour l'ensemble des établissements de l'Ile de France à effet de janvier ou février 2009 ; que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que rien n'est précisé concernant la consultation des représentants du personnel en violation de l'article L.1233-8 du Code du travail, que le sérieux de recherche de reclassement n'est pas démontré, qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement, fût-ce à temps partiel ; mais que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression du poste de l'appelant et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que pour sauvegarder sa compétitivité, il a été contraint de réorganiser ses structures impliquant des suppressions de poste, que le salarié a refusé de voir son contrat repris par la société SIN & STES (message électronique de Monsieur Y... en date du 4 mars 2009), qu'il n'y a eu aucun licenciement économique, l'ensemble du personnel ayant été repris par la société SIN & STES et que l'établissement n'est pas pourvu d'un comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à cinquante salariés ; que le licenciement économique de Monsieur Djillali X... trouve sa justification dans les pièces comptables produites et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le caractère réel et sérieux du licenciement économique du salarié est établi ; Sur l'obligation de reclassement du salarié ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-4 du même Code, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée à le salarié sont écrites et précises » ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que le salarié prétend que le poste identique à celui qu'il occupait ne lui a pas été proposé et était déjà pourvu dans les effectifs de la société SIN & STES ; que les premiers juges, pour dire que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, ont relevé à bon droit que le salarié s'est vu remettre la documentation de présentation de la CRP, que la société a adressé 15 lettres à des maisons de retraite du groupe portant sur la recherche d'un poste de gouvernant pour Monsieur Djillali X... au titre du reclassement, que celui-ci a refusé d'adhérer à la CRP et refusé d'être repris par le prestataire au même poste ; que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités qu'il sollicite ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le demandeur considère que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les pièces versées aux débats attestent de la volonté de l'entreprise de transférer la partie hôtellerie des établissements à un sous-traitant, dans le cadre d'une réduction des coûts de production des repas ; qu'ainsi, Monsieur Djillali X... reconnaît avoir eu rendez-vous avec les représentants de la société accueillante, aux fins de déterminer les fonctions et modalités de transfert de son contrat de travail ; qu'un diaporama a été présenté aux salariés présentant le transfert de l'activité de restauration ; que, par lettre en date du 3 mars 2009, Monsieur Djillali X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 10 mars 2009 ; que la documentation de présentation de la convention de reclassement personnalisée lui a été remise ; que, de plus, l'entreprise présente quinze lettres adressées à des maisons de retraite, portant sur la recherche, dans le cadre du reclassement, d'un poste de gouvernant pour Monsieur Djillali X... ; que Monsieur Djillali X... n'a pas retourné le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement qui lui avait été proposée le 10 mars ; que l'employeur précisait de plus, dans un courrier en date du 10 mars, que Monsieur Djillali X... avait eu la possibilité d'être repris par la société SINESTES en qualité de gouvernant, et qu'il avait refusé le poste ; que le Conseil ne peut que retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement économique au vu du transfert de l'activité restauration à une structure externe à la société ; qu'en effet le poste de gouvernant appuyé sur les activités « hôtellerie » ne pouvait être maintenu si la restauration était transférée à une entreprise extérieure à la société employeur de Monsieur Djillali X... ; que Monsieur Djillali X... sera en conséquence débouté de sa demande ; ALORS D'UNE PART QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe parmi tous les emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie équivalente et à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui se borne à relever que le salarié s'était vu remettre la documentation de présentation de la CRP à laquelle il avait refusé d'adhérer et que la société avait adressé quinze lettres à des maisons de retraite du groupe « portant sur la recherche d'un poste de gouvernant » pour l'exposant au titre du reclassement (jugement p.4 et arrêt p.5), n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que la recherche des solutions de reclassement n'avait pas été menée de manière effective, sérieuse et loyale comme n'ayant pas porté sur l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, mais seulement sur un poste de « gouvernant », identique à celui qu'occupait l'exposant, et a violé les dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation de reclassement ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que l'exposant avait fait valoir qu'il n'avait reçu aucune offre de reclassement et notamment que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, le poste identique à celui qu'il occupait ne lui avait pas été proposé au sein de la société SINESTES, sous-traitante de l'activité hôtelière ; qu'en affirmant que l'exposant aurait refusé d'être repris par le prestataire au même poste et en se fondant, par motifs propres sur le « message électronique de M. Y... en date du 4 mars 2009 » et par motifs adoptés des premiers juges, sur la circonstance que « l'employeur précisait de plus dans un courrier en date du 10 mars que Monsieur Djillali X... avait eu la possibilité d'être repris par la société SINESTES en qualité de gouvernant et qu'il avait refusé le poste », sans nullement rechercher d'où il ressortait que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur avait formulé une offre écrite et précise à l'exposant en ce sens, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour affirmer que l'exposant aurait refusé d'être repris par le prestataire au même poste, sur le « message électronique de M. Y... en date du mars 2009 » et, par motifs adoptés des premiers juges, sur le fait que l'employeur précisait dans un courrier en date du 10 mars que Monsieur Djillali X... avait eu la possibilité d'être repris par la société SINESTES en qualité de gouvernant et qu'il avait refusé le poste, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des éléments de preuve que l'employeur s'était constitués à lui-même et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur la demande au titre des heures supplémentaires ; que selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le salarié qui sollicite la somme de 35.182,99 euros, outre congés payés, ainsi que la somme de 15.390,90 euros au titre du paiement du repos compensateur de 2007 à 2009, expose qu'il a fait preuve d'une grande disponibilité et de mobilité, que ses heures supplémentaires sont devenues effectives à partir du 1er septembre 2007, qu'il travaillait douze heures par jour en retenant une pause déjeuner d'une heure purement théorique, alors que l'employeur objecte que le salarié établit de façon totalement fantaisiste une grille d'heure supplémentaire fondée sur l'hypothèse d'une pause déjeuner d'une heure, mais purement théorique, qu'il conteste les demandes dans la mesure où aucune heure supplémentaire n'a été effectuée par le salarié, qu'il a seulement été demandé au salarié d'accepter une astreinte au mois de janvier 2009 ; que la Cour estime que faute par le salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, il convient de rejeter sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Sur les heures supplémentaires ; que Monsieur Djillali X... déclare avoir réalisé des heures supplémentaires ; qu'il convient de rappeler au préalable qu'aucune demande durant sa période d'emploi n'a été faite par Monsieur Djillali X... auprès de sa hiérarchie sur ce point ; que Monsieur Djillali X... déclare avoir effectué en moyenne par semaine 25 heures de plus, et effectue un calcul correspondant à la multiplication de cette moyenne par le nombre de semaines de travail ; qu'à cet état théorique, il applique un coefficient multiplicateur de 25 % et de 50 % ; que l'employeur conteste la totalité de la demande et déclare que, lors de la saisine du Conseil à l'encontre de son employeur, Monsieur Djillali X... ne faisait nullement état d'heures supplémentaires ; que ce n'est que le 13 juin 2010, soit plus d'une année après son départ, que l'employeur découvre dans les écritures de son conseil que Monsieur Djillali X... aurait effectué des heures supplémentaires ; que le Conseil ne pourra, au vu des pièces et vu les débats, faire droit à une demande non étayée sur des pièces émanant du salarié, et construites sur des moyennes théoriques de travail effectué ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'exposant faisait valoir qu'à compter du 1er septembre 2007, il avait travaillé 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine, commençant son travail à 7h30 et le terminant à 20h30 et prenant une pause déjeuner d'une heure (conclusions d'appel p.12) ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents, « faute par le salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis », cependant que le décompte ainsi réalisé par le salarié sur cette base de 12 heures de travail par jour, de 7h30 à 20h30, y compris une pause déjeuner d'une heure, et ce à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de son licenciement, était suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-6 du Code du travailarticle L.1233-8 du Code du travailarticle L 1233-15 du code du travailarticle L.1233-4 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1233-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA