Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01526
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 9 279 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... né le 17 janvier 1943 a été engagé le 13 mai 2002 par l'association départementale Elysée en qualité de directeur d'établissement ; que le 1er août 2007, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à effet au 3 février 2008 ; que le 20 octobre 2007, l'association SOS habitat et soins a repris le secteur d'activité auquel était affecté le salarié avant la rupture du contrat de travail ; que contestant sa mise à la retraite et se prévalant d'un engagement de le maintenir en poste jusqu'en janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des employeurs : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié qui lui a été notifiée le 1er août 2007 en violation de son engagement unilatéral de le maintenir à son poste jusqu'en janvier 2010 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner in solidum à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est illicite la garantie d'emploi conférée au salarié qui rend impossible la rupture de son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ancien président de l'association avait pris l'engagement unilatéral et sans réserve de maintenir le salarié à son poste jusqu'en janvier 2010 ; qu'en jugeant valable cet engagement pour en déduire que la mise à la retraite du salarié à effet du 17 janvier 2008 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que ni le salarié, ni l'employeur ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du Titre III du Livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur ne peut donc renoncer à son droit de mettre à la retraite un salarié, avant que ce dernier ait atteint l'âge requis et soit en droit de percevoir une pension vieillesse à taux plein ; qu'en jugeant que l'association avait valablement pu renoncer au droit de mettre le salarié à la retraite, dès avant que ce dernier ait atteint l'âge de 65 ans et puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein le 17 janvier 2008, en s'engageant sans réserve auprès de lui au mois de juin 2006 à le maintenir au sein du personnel jusqu'en janvier 2010, au motif inopérant que la mise à la retraite était une simple faculté et non pas une obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-4 et L. 1237-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la mise à la retraite du salarié en raison de son âge constituait non pas une obligation pour l'employeur mais une simple possibilité n'emportant pas par avance renonciation à une règle légale et que l'engagement de garantie d'emploi était d'une durée déterminée, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord était licite et devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, l'arrêt retient que le salarié qui avait reçu l'assurance de pouvoir occuper ses fonctions jusqu'en janvier 2010 a subi un préjudice moral certain ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de préjudice versés au dossier, de l'ancienneté, de l'âge et des charges du salarié, le dommage provoqué par la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement de garantie d'emploi, qui doit être égale au solde des salaires restant dûs jusqu'au terme de la période garantie, indemnise un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et se cumule avec elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum l'association départementale Elysée et l'association SOS habitat et soins à payer à M. X... les sommes de 50 000 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association départementale Elysée et l'association SOS habitat et soins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association départementale Elysée et l'association SOS habitat et soins et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association départementale Elysée et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de Monsieur X... qui lui a été notifiée le 1er août 2007 en violation de son engagement unilatéral de le maintenir à son poste jusqu'en janvier 2010 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum l'Association Départementale Elysée et l'Association SOS HABITAT et SOINS, bénéficiaire à compter du 20 octobre 2007 du transfert du salarié, à payer à Monsieur X... les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Christian X... soutient que l'employeur l'a mis à la retraite en violation de l'engagement unilatéral qu'il avait pris précédemment à son égard. L'Association Départementale Elysée et l'association SOS HABITAT ET SOINS devenue l'employeur de l'appelant à partir du 20 octobre 2007, à la suite du transfert à son profit du pôle adulte et des établissements le composant, dont les Ateliers Caravelle, lui opposent l'interdiction faite à l'employeur et au salarié par l'article L. 1231-4 du Code du travail de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le titre III RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE du livre II du Code du travail. L'ancien président de l'Association Départementale Élysée, Pierre Y..., a établi deux attestations confirmant qu'en juin 2006, il avait donné son "accord sans réserve" au directeur du pôle adultes Caravelle pour qu'il conserve son poste jusqu'en janvier 2010, ceci afin de lui permettre une acquisition immobilière personnelle. Les statuts de l'Association prévoient que son président la représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et en assume la direction générale. Ils réservent aux assemblées générales des membres de l'association les décisions collectives, l'approbation des comptes annuels et du budget annuel prévisionnel, la nomination, la révocation et le renouvellement des commissaires aux comptes, les autorisations d'acquisitions, d'échanges et d'aliénation d'immeubles, la constitution d'hypothèques et la conclusion des baux d'une durée supérieure à neuf années, la ratification du règlement intérieur, de la charte des associations et de leurs modificatifs. Il en résulte que le président de l'association n'a pas l'obligation de soumettre à l'assemblée générale ses décisions relatives à l'embauche et à la gestion du personnel. Pierre Y... n'a donc pas outrepassé ses pouvoirs en prenant l'engagement unilatéral de maintenir Christian X... à son poste jusqu'en janvier 2010. Il a d'ailleurs fait part de sa décision à plusieurs membres du conseil d'administration, tels Claudine Z..., David A... et Jacques B... qui en attestent. Dans la mesure où le salarié donnait entièrement satisfaction, la décision de le maintenir à son poste jusqu'à 67 ans n'a pas provoqué d'objections. Il est observé à cet égard qu'il n'a pas été contesté que la nouvelle direction de l'association qui a invoqué la règle prévalant en son sein de ne pas employer des salariés de plus de 65 ans a remplacé Christian X... par un administrateur civil à la retraite de 67 ans. La mise à la retraite de l'appelant à l'initiative de son employeur constituait, non pas une obligation pour celui-ci, mais une simple possibilité n'emportant pas par avance renonciation à une règle légale. Il en résulte qu'en notifiant à son directeur sa mise à la retraite une année après s'être engagée à le maintenir à son poste, l'Association Départementale Elysée a méconnu un engagement devant être appliqué jusqu'en janvier 2010 par elle-même, comme par l'association SOS HABITAT ET SOINS à qui elle a transféré son obligation à l'égard de Christian X.... Dès lors, la mise à la retraite de celui-ci, en violation de l'engagement unilatéral pris par l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, de l'ancienneté, de l'âge et des charges du salarié, le dommage provoqué par la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50000 €. L'appelant qui avait reçu l'assurance de pouvoir occuper ses fonctions jusqu'en janvier 2010 a également subi un préjudice moral certain qu'il y a lieu d'indemniser dans les termes de sa réclamation. Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal et, à la demande du salarié, lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » 1/ ALORS QU'est illicite la garantie d'emploi conférée au salarié qui rend impossible la rupture de son contrat de travail; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ancien président de l'Association avait pris l'engagement unilatéral et sans réserve de maintenir Christian X... à son poste jusqu'en janvier 2010 ; qu'en jugeant valable cet engagement pour en déduire que la mise à la retraite du salarié à effet du 17 janvier 2008 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE ni le salarié, ni l'employeur ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du Titre III du Livre II du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur ne peut donc renoncer à son droit de mettre à la retraite un salarié, avant que ce dernier ait atteint l'âge requis et soit en droit de percevoir une pension vieillesse à taux plein ; qu'en jugeant en l'espèce que l'Association avait valablement pu renoncer au droit de mettre Monsieur X... à la retraite, dès avant que ce dernier ait atteint l'âge de 65 ans et puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein le 17 janvier 2008, en s'engageant sans réserve auprès de lui au mois de juin 2006 à le maintenir au sein du personnel jusqu'en janvier 2010, au motif inopérant que la mise à la retraite était une simple faculté et non pas une obligation, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-4 et L 1237-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum l'Association Départementale Elysée et l'Association SOS HABITAT et SOINS à verser à Monsieur X..., outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « la mise à la retraite de celui-ci, en violation de l'engagement unilatéral pris par l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, de l'ancienneté, de l'âge et des charges du salarié, le dommage provoqué par la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 €. L'appelant qui avait reçu l'assurance de pouvoir occuper ses fonctions jusqu'en janvier 2010 a également subi un préjudice moral certain qu'il y a lieu d'indemniser dans les termes de sa réclamation » ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder des dommages et intérêts distincts de ceux venant réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur et un préjudice subi par le salarié qui soient distincts de ceux résultant de la rupture elle-même ; qu'en accordant au salarié la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral résultant du prononcé de sa mise à la retraite avant le mois de janvier 2010 contrairement à l'engagement qu'il avait reçu de son employeur, lorsqu'elle avait d'ores et déjà jugé cette mise à la retraite dépourvue de cause réelle et sérieuse à raison de ce même manquement de l'employeur à son engagement de ne pas rompre le contrat de travail avant janvier 2010, la Cour d'appel n'a caractérisé ni une faute de l'employeur distincte de la mise à la retraite elle-même, ni un préjudice distinct de celui résultant de cette mise à la retraite justifiant l'allocation d'une somme venant s'ajouter aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation in solidum de l'association départementale Elysée et l'association SOS Habitat et Soins à la somme de 50 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'ancien président de l'association départementale Elysée, Pierre Y..., a établi deux attestations confirmant qu'en juin 2006, il avait donné son « accord sans réserve » au directeur du pôle adultes Caravelle pour qu'il conserve son poste jusqu'en janvier 2010, ceci afin de lui permettre une acquisition immobilière personnelle ; ... ; que Pierre Y... n'a pas outrepassé ses pouvoirs en prenant l'engagement unilatéral de maintenir M. X... à son poste jusqu'en janvier 2010 ; ... ; qu'il en résulte qu'en notifiant à son directeur sa mise à la retraite une année après s'être engagée à le maintenir à son poste, l'association départementale Elysée a méconnu un engagement devant être appliqué jusqu'en janvier 2010 par elle-même, comme l'association SOS Habitat et Soins à qui elle a transféré son obligation à l'égard de M. X... ; que dès lors, la mise à la retraite de celui-ci, en violation de l'engagement unilatéral pris par l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu de éléments de préjudice versés au dossier, de l'ancienneté, de l'âge et des charges du salarié, le dommage provoqué par la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros ; ALORS QUE la violation d'une clause de garantie d'emploi donne droit, au profit du salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de la garantie ; que M. X... a sollicité le paiement d'une somme de 92 790,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comportant une somme de 77 317,50 euros correspondant à la perte de salaires nets qu'il aurait dû percevoir jusqu'en janvier 2010 en application de l'engagement de garantie d'emploi pris par l'association départementale Elysée en juin 2006 ; qu'en limitant le montant de la condamnation de l'association départementale Elysée et de l'association SOS Habitat et Soins envers M. X... à la somme de 50 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse quand ce dernier aurait dû percevoir au moins la somme de 77 317,50 euros, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1235-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1154 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle L. 1231-4 du Code du travail de renoncer par avarticle 700 du Code de procédure civile AUX MOTIF
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01526
Données disponibles
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