Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01533
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bastingal Intermarché le 1er avril 2001 et qu'il occupait les fonctions de chef du rayon boucherie lors de son licenciement pour faute grave le 6 décembre 2010 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la prime annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant expressément constaté que le licenciement pour faute grave intervenu le 20 décembre 2010 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'exposant avait droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois à compter de cette date, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande tendant au paiement de la prime annuelle retient que, pour prétendre au versement d'une telle prime, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, soit le 31 décembre, et que le contrat de travail a été rompu le 22 décembre, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que l'exposant, qui aurait du bénéficier d'un préavis de deux mois à compter du 20 décembre 2010, date de la lettre de licenciement, avait par conséquent droit au versement de la prime annuelle et a violé l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les sanctions pécuniaires sont prohibées ; qu'en retenant que l'exposant ne peut prétendre au versement de sa prime annuelle dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de cette prime, soit le 31 décembre, comme ayant été licencié pour faute grave le 22 décembre précédent, la cour d'appel qui a ainsi admis que l'employeur puisse priver l'exposant du bénéfice d'une prime annuelle à seule raison de la date à laquelle il avait choisi de prononcer la sanction laquelle était au demeurant totalement injustifiée a méconnu le principe ci-dessus visé et violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, subordonne le paiement au 31 décembre de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement et que le contrat du salarié avait été rompu le 22 décembre 2010, la cour d'appel a exactement décidé, que peu important le motif de la rupture, la prime n'était pas due ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la prime d'intéressement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'avertissement adressé au salarié le 18 novembre 2010 et en ce qu'il rejette sa demande en paiement de la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bastingal Intermarché PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BASTINGAL à payer à Monsieur X... les sommes de 20.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.173, 68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1.791, 05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 179, 10 euros de congés-payés afférents, de 6.800 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 680 euros de congés-payés afférents, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versés au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE Sur le bien fondé du licenciement: que pour justifier le licenciement d'Omar X..., la société BASTINGAL mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 20 décembre 2010 et dont les termes fixent les limites du litige, la présence de salmonelle dans du steak haché fabriqué dans le rayon dont il est responsable, attestée par le rapport de l'organisme d'auto-contrôle LEHA du 24 novembre 2010, présence de salmonelle qui révèle la récurrence du manque d'hygiène dans la gestion de son rayon et le fait qu'Omar X... n'a mis en place aucune action corrective pour modifier ses méthodes de travail, malgré de précédents rapports des - 28/0112010 : audit de l'organisme d'auto contrôle AQUA mettant en exergue la non conformité des bonnes pratique d'hygiène, - 26/04/2010 : visite de l'inspection du travail signalant la présence de déchets alimentaires dans l'atelier boucherie, - 03/06/2010 : rapport de l'organisme LEHA révélant la non conformité vis-à-vis des critères d'hygiène des procédés de l'interprofession, - 18/11/2010 : avertissement de la direction concernant notamment le port de sa tenue professionnelle et la gestion des dates limites de consommation dans son rayon ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, de caractère délibéré, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que c'est la faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, la mise en oeuvre de la mise à pied à titre conservatoire n'étant pas obligatoire ; que l'employeur expose liminairement que la fiche indicative de fonctions d'Omar X..., qu'il a signée le 29 octobre 2001, indique notamment qu'il doit respecter les règles en matière d'hygiène/qualité et de suivi de la traçabilité (chaîne du froid, température, pertes, ... ) et aussi porter et faire porter les équipements de sécurité (tablier, gants de désossage, ... ) ; que la société BASTINGAL ajoute que, depuis le 22 janvier 2002, Omar X... est titulaire d'une délégation de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité au sein du rayon boucherie traditionnelle et libre service dont il a la responsabilité ; qu'il est constant que l'organisme de contrôle LEHA a, suite aux prélèvements effectués le 18 novembre 2010, décelé la présence de salmonelle dans 25 gammes d'un steak haché fabriqué le même jour dans le magasin INTERMARCHE de Montmorency ; que la société BASTINGAL impute cette présence de salmonelle à la faute d'Omar X..., car elle révèlerait, selon elle, ses défaillances en matière d'hygiène, précédemment constatées ; que pour en rapporter la preuve, elle produit aux débats cinq plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre, établis par l'auditeur AQUA les 6 avril 2007, 19 mars, 21 mars et 12 septembre 2008 et 12 mars 2009, bien antérieurs aux faits litigieux, mais nullement le prétendu audit du 28 janvier 2010 réalisé par cet organisme, expressément visé par la lettre de licenciement et qui, en tout état de cause, concerne des faits largement couverts par la prescription de deux mois prévue à l'article L.1332-4 du code du travail pour les faits de nature disciplinaire ; que de même n'est pas produit le rapport de visite de l'inspection du travail, que la lettre de licenciement date du 26 avril 2010, signalant la présence de déchets alimentaires dans l'atelier boucherie ; que s'agissant du rapport de l'organisme LEHA du 3 juin 2010, il n'est pas versé aux débats par la société BASTINGAL qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel est déclaré qu'il a été décelé la présence en grand nombre de germes qui "ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs", invitant à des actions correctives qui ne mettent pas directement en cause la responsabilité du rayon boucherie, puisque outre le rappel de règles de manipulation des produits, de vérification des températures ou du plan de nettoyage, figurent également la réduction des ruptures de la chaîne du froid, la veille de la qualité des matières premières utilisées ou encore la demande d'auto-contrôles aux fournisseurs, qui impliquent aussi des intervenants extérieurs à l'entreprise ; que concernant enfin l'avertissement du 18 novembre 2010, seul reçu en presque dix années de pratique professionnelle et dont Omar X... demande par ailleurs l'annulation, celui-ci évoque, sur ce seul sujet, le constat "ces derniers mois de négligences sur le port de sa tenue professionnelle" ou encore "une gestion aléatoire des dates de limite de consommation dans le rayon libre service", faits non étayés et que, contrairement à ce qu'affirme la société BASTINGAL, le salarié n'a pas reconnu dans sa lettre en réponse du 29 novembre 2010, les réfutant un à un ; qu'il reste donc le fait objectif de la présence de salmonelle détectée dans un steak haché confectionné le 18 novembre 2010 ; qu'il est constant que ce jour là, un jeudi, Omar X... était en jour de repos et que c'est donc son collègue, seul présent, Guillaume Y..., qui a confectionné ce steak ; que même si Omar X... était responsable du rayon boucherie, la seule présence de salmonelle dans un produit confectionné un jour où il était absent du magasin est insuffisante à établir le lien de causalité entre de prétendues négligences dans l'exercice de ses fonctions, qu'aucun élément de la procédure ne permet, en l'état, de mettre en évidence et l'apparition de ce germe pathogène ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé fondé le licenciement d'Omar X... et de le déclarer sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Omar X... une indemnité de 20.400 euros correspondant au préjudice qu'il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de près de dix ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celui-ci ayant indiqué à l'audience avoir retrouvé un emploi dans le même secteur ; Sur les autres demandes salariales et indemnitaires: Sur l'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement d'Omar X... ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il peut légitimement y prétendre et il y sera donc fait droit dans les termes de sa demande ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant, à titre subsidiaire, pas contestée par la société BASTINGAL ni dans son principe, ni dans son quantum, la cour y fera également droit ; qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire d'Omar X... n'était pas justifiée et le remboursement de salaire correspondant lui sera accordé, outre les congés payés y afférents. (...) Sur les intérêts légaux ; que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société anonyme BASTINGAL de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency, le 11 janvier 2011, et de l'arrêt pour les créances indemnitaires.(...) Sur le remboursement des indemnités de chômage ; que selon l'article L.1235-4 du code du travail: "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées." ; qu'en l'espèce, il convient de condamner la société BASTINGAL à rembourser les allocations chômage servies à Omar X... à hauteur de trois mois ; Sur l'article 700 du code de procédure civile: qu'il est équitable d'allouer à Omar X... une indemnité de procédure de 2 000 euros. 1° - ALORS QUE commet une faute grave le responsable du rayon boucherie d'un supermarché, de surcroît titulaire d'une délégation de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité au sein de son rayon, qui fait preuve d'un manque d'hygiène récurrent dans la gestion de son rayon et persiste à ne pas mettre en place des actions correctrices malgré des rapports antérieurs en ce sens, manquements révélés par la présence de salmonelle dans un steack de son rayon ; qu'en l'espèce, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du responsable du rayon boucherie prononcé pour ce motif, la Cour d'appel a retenu que la seule présence de salmonelle dans un steack confectionné dans son rayon ne suffisait pas établir le lien de causalité entre ses négligences et l'apparition de ce germe ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien de causalité ne résultait pas de la persistance du salarié à ne pas tenir compte des plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre dans son rayon en matière de contrôle, de traçabilité et d'hygiène, qui lui avaient été successivement assignés par l'auditeur AQUA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que pour apporter la preuve des défaillances du salarié en matière d'hygiène, l'employeur avait versé aux débats des plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre établis par l'auditeur AQUA de 2007 à 2009 ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir les prétendues négligences du salarié dans l'exercice de ses fonction sans même procéder à l'analyse même sommaire de ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3° - ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 décembre 2010 reprochait au salarié un manque d'hygiène récurrent dans la gestion de son rayon boucherie et l'absence persistante de mise en place d'actions correctives malgré différents rapports ; que l'employeur avait justifié de ces griefs en produisant aux débats les plans d'action correctives et préventives à mettre en oeuvre au rayon boucherie établis par l'auditeur AQUA les 6 avril 2007, 21 mars 2008, 12 septembre 2008 et 12 mars 2009 révélant ces fautes persistantes; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir ainsi invoqué des faits « bien antérieurs aux faits litigieux » lorsque l'employeur pouvait invoquer des faits antérieurs à deux mois dans la mesure où il soutenait que le comportement du salarié s'était poursuivi dans ce délai, la Cour d'appel a violé l'article L. L. 1332-4 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir qu'un rapport de l'organisme LEHA du 3 juin 2010 relevait déjà la non-conformité des critères d'hygiène dans le rayon boucherie (cf. ses conclusions d'appel, p. 3, § 11) ; qu'en jugeant que ce rapport du 3 juin 2010 n'était pas versé aux débats par l'employeur sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce pourtant invoquée dans les écritures de l'employeur, qui figurait sur son bordereau de communication de pièce annexé à ses conclusions d'appel sous le numéro 22 et dont la production n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 5° - ALORS QUE l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel, preuve à l'appui, que la fiche indicative de fonction du manager de rayon boucherie signée par le salarié le 29 octobre 2001 l'obligeait à respecter les règles en matière d'hygiène, de qualité, de suivi de la traçabilité, de chaîne du froid, de température etc (cf. ses conclusions, p. 3, § 4 et 5 et fiche indicative de fonction) ; qu'en affirmant en substance que ne relevaient pas de la responsabilité du rayon boucherie les actions correctives de l'organisme LEHA préconisant le 7 juin 2010 la réduction des ruptures de la chaîne du froid, la veille de la qualité des matières premières utilisées ou encore la demande d'auto-contrôle aux fournisseurs, sans vérifier si ces responsabilités ne ressortaient pas de la fiche indicative des fonctions signée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BASTINGAL à payer à Monsieur X... les sommes de 6.100 euros d'intéressement rayon frais et de 11.430 euros d'intéressement rayon boucherie. AUX MOTIFS visé au premier moyen ET AUX MOTIFS QU'enfin, s'agissant des intéressements, dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'ils étaient contractuellement prévus, bien qu'aucune pièce ne soit versée en ce sens aux débats, la société BASTINGAL s'oppose à leur versement qu'elle estime avoir été conditionné au respect des règles d'hygiène et de sécurité, domaine dans lesquels elle estime qu'Omar X... a été défaillant ; que les éléments sur les manquements de l'appelant aux règles d'hygiène et de sécurité ayant été écartés par la cour relativement à son licenciement, il n'existe donc aucun obstacle, dans la limite de la prescription quinquennale, au versement de ces intéressements, dont il ne saurait être fait reproche à Omar X... de ne pas les avoir réclamés auparavant ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera donc réformé sur ce point. 1° - ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour manque d'hygiène récurrent dans la gestion de son rayon (critiqué dans le premier moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt accordant au salarié des intéressements conditionnés au respect des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. 2° - ALORS en tout état de cause QUE les parties s'accordaient dans leurs conclusions d'appel sur le fait que les intéressements n'étaient versés que si toutes les règles d'hygiène ou de sécurité étaient respectées, si les rapports d'AQUA étaient positifs et qu'aucune remarque défavorable n'y figuraient et si tous les produits étaient correctement balisés (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 8, § 14 et 15 et conclusions d'appel du salarié, p. 12, § 11 et s, et p. 13) ; qu'en accordant au salarié les intéressements qu'il réclamait dans la limite de la prescription quinquennale sans vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si les rapports d'AQUA fixant les plans d'action correctives et préventives à mettre en oeuvre au rayon boucherie de 2007 à 2009 qu'il avait versés aux débats ne contenaient pas de nombreuses remarques défavorables concernant le respect des règles d'hygiène et de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil. 3° - ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne peut prétendre au versement d'un intéressement que s'il a atteint les objectifs conditionnant son versement ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres conclusions d'appel du salarié et des pièces qu'il avait versées aux débats que ses intéressements au rayons frais et au rayon boucherie traditionnelle étaient conditionnés à l'atteinte d'objectifs annuels ou quadrimestriels de marge et de quota, en sus du respect des règles d'hygiène et de sécurité ; qu'en accordant au salarié les primes d'intéressement qu'il réclamait sans constater qu'il avait atteints les objectifs quantitatifs ainsi fixés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi et Bouhanna avocat aux Conseils pour M. X... LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement d'une prime annuelle ; AUX MOTIFS QUE Omar X... forme par ailleurs une demande de versement de prime annuelle correspondant à un mois de salaire ; que cette prime n'étant pas contractuellement prévue, et le salarié ne produisant pas l'intégralité des bulletins de salaire permettant d'établir un usage continu en la matière, il y a lieu de se référer à l'article 3.7 de la convention collective nationale auquel la société BASTINGAL renvoie ; qu'or, comme le soutient l'employeur, cet article précise que, pour prétendre au versement d'une telle prime, le salarié doit « être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement », versement qui intervient, selon lui, au 31 décembre, sans qu'Omar X... puisse lui apporter valablement la contradiction ; que ce dernier ayant vu son contrat de travail rompu le 22 décembre 2010, c'est donc justement que le jugement l'a débouté de cette demande et se verra confirmé sur ce point ; ALORS D'UNE PART QU'ayant expressément constaté que le licenciement pour faute grave intervenu le 20 décembre 2010 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'exposant avait droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois à compter de cette date, la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande tendant au paiement de la prime annuelle retient que, pour prétendre au versement d'une telle prime, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, soit le 31 décembre, et que le contrat de travail a été rompu le 22 décembre, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que l'exposant, qui aurait du bénéficier d'un préavis de deux mois à compter du 20 décembre 2010, date de la lettre de licenciement, avait par conséquent droit au versement de la prime annuelle et a violé l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les sanctions pécuniaires sont prohibées ; qu'en retenant que l'exposant ne peut prétendre au versement de sa prime annuelle dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de cette prime, soit le 31 décembre, comme ayant été licencié pour faute grave le 22 décembre précédent, la Cour d'appel qui a ainsi admis que l'employeur puisse priver l'exposant du bénéfice d'une prime annuelle à seule raison de la date à laquelle il avait choisi de prononcer la sanction laquelle était au demeurant totalement injustifiée a méconnu le principe ci-dessus visé et violé l'article L 1331-2 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travail pour les faits dearticle L. 1332-4 du Code du travail ne font pas obstacarticle 624 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle L 1331-2 du code du travailarticle L. 1331-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et darticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01533
Données disponibles
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