Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01535
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 84 505 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 2014), qu'engagé le 21 juillet 1997 par la société Cartron Challier en qualité de responsable commercial et administratif, M. X... a été licencié pour motif économique le 15 décembre 2010 par la société Marcé à laquelle son contrat de travail avait été transféré en juillet 2002 ; que la société Marcé a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer une créance de dommages-intérêts du salarié au passif de la société Marcé pour violation de l'obligation de l'employeur relative à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un cadre et un employé ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle, peu important les fonctions exercées ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... occupait un emploi de chef administratif avec le statut de cadre au niveau C3 de la convention collective quand M. Z... occupait un emploi d'employé administratif contentieux avec la qualification d'employé au niveau E2 de la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que le juge, saisi d'un litige sur l'application de l'article L. 1233-5 du code du travail, n'a pas à se prononcer sur la qualification qui devrait être attribuée à un salarié, étranger au litige, au regard des fonctions effectivement exercées par ce dernier ; qu'en jugeant que nonobstant la qualification d'employé attribuée à M. Z..., ce dernier, qui n'était pas partie au litige, exerçait en réalité des fonctions relevant de la même qualification que celle de M. X..., à savoir la qualification de cadre, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du code du procédure civile ; 3°/ que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont interchangeables ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... bénéficiait seul d'une délégation de signature, ce dont il résulte que ses responsabilités n'étaient pas les mêmes que celles de M. Z..., peu important que cette différence s'explique par le fait que l'employeur n'était pas physiquement présent au sein de l'établissement d'Angers, tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Z... ; qu'en jugeant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'un autre salarié de la société exerçait des fonctions de même nature que celles de M. X..., supposant une formation commune et consistant en la rédaction des actes de cession de fonds de commerce, en sorte que ce dernier n'était pas seul dans sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur devait mettre en oeuvre les critères retenus par la convention collective pour établir l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Marcé à la somme de 35.000 € pour violation par l'employeur de son obligation relative à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE M. X... occupait un emploi de chef administratif avec le statut de cadre au niveau C3 de la convention collective ; que les parties s'accordent pour indiquer, ce qui est confirmé par les témoignages produits, qu'en sa qualité de responsable de l'établissement d'Angers, M. X... occupait en fait exclusivement des fonctions de juriste rédacteur des actes de cession de fonds de commerce relatifs au secteur géographique du Maine et Loire et intervenait pour la rédaction d'actes relatifs aux secteurs du Morbihan et de la Charente maritime ; qu'il bénéficiait d'une délégation de signature et d'une procuration sur le compte séquestre de l'entreprise ; qu'il ne fait pas débat qu'il signait lui-même les actes qu'il rédigeait ; qu'au cours de l'année 2010, sa rémunération était constituée d'un salaire brut de base de 3.331,75 €, d'une prime dite de maintien, et d'une prime sur le chiffre d'affaires ; que M. Z... occupe au sein de la société Marcé l'emploi d'employé administratif contentieux avec la qualification d'employé au niveau E2 coefficient 360 de la convention collective ; que sa rémunération au cours de l'année 2011 était constituée d'un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1.845,05 €, d'une prime sur chiffre d'affaires et d'une prime d'ancienneté ; qu'il ressort des témoignages produits que M. A... assumait la gestion de l'entreprise tandis que la direction commerciale a été assurée par M. B... jusqu'au 30 juin 2007, date de son départ à la retraite, puis par M. C..., et que MM. X... et Z... assumaient seuls les fonctions de juristes-rédacteurs d'actes sur leurs secteurs respectifs, et en commun sur les départements du Morbihan et de la Charente Maritime ; qu'aucun élément ne vient accréditer l'affirmation selon laquelle M. Z... aurait été un simple agent d'exécution, thèse qui est amplement contredite par les témoignages versés aux débats ; qu'il ressort des éléments produits par M. X... que nonobstant la qualification d'employé de niveau E2 qui était attribuée à M. Z... par la société Marcé, ce dernier, titulaire d'un DESS de droit privé, a en fait concrètement et réellement assumé à compter de juillet 2002, de façon autonome avec l'aide d'une assistante, des fonctions de juriste-rédacteur d'actes de cession de fonds de commerce équivalentes à celles que M. X..., qu'il a d'ailleurs été amené à remplacer, exerçait sur Angers ; que l'appelant indique sans être utilement contredit que la délégation de signature dont il bénéficiait s'explique seulement par le fait que son employeur n'était pas physiquement présent sur Angers tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Z... ; qu'à supposer que M. A... ait signé les actes rédigés par ce dernier, aucun élément ne permet de considérer qu'il les vérifiait et supervisait et qu'il ait eu la compétence juridique pour le faire ; qu'au regard de ces éléments, l'appelant est bien fondé à soutenir qu'au moment de son licenciement, M. Z... appartenait bien à la même catégorie professionnelle que lui en ce qu'il exerçait dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que faute pour lui d'avoir mis en oeuvre un ordre des licenciements avant de procéder au licenciement de M. X... et, a fortiori, d'avoir été en mesure d'expliciter la mise en oeuvre des critères prévus par la convention collective au regard de la situation particulière du salarié, par comparaison avec celle de son collègue de même catégorie, en détaillant la méthode de calcul appliquée et en justifiant le nombre de points attribué pour chaque critère, ce qu'il ne fait toujours pas puisque, notamment, il ne produit aucun élément objectif au sujet de la situation de M. Z..., l'employeur n'apporte aucun élément objectif permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés ; 1. ALORS QU'un cadre et un employé ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle, peu important les fonctions exercées ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... occupait un emploi de chef administratif avec le statut de cadre au niveau C3 de la convention collective quand M. Z... occupait un emploi d'employé administratif contentieux avec la qualification d'employé au niveau E2 de la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge, saisi d'un litige sur l'application de l'article L.1233-5 du code du travail, n'a pas à se prononcer sur la qualification qui devrait être attribuée à un salarié, étranger au litige, au regard des fonctions effectivement exercées par ce dernier ; qu'en jugeant que nonobstant la qualification d'employé attribuée à M. Z..., ce dernier, qui n'était pas partie au litige, exerçait en réalité des fonctions relevant de la même qualification que celle de M. X..., à savoir la qualification de cadre, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du code du procédure civile ; 3. ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont interchangeables ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... bénéficiait seul d'une délégation de signature (arrêt, p.8, §3), ce dont il résulte que ses responsabilités n'étaient pas les mêmes que celles de M. Z..., peu important que cette différence s'explique par le fait que l'employeur n'était pas physiquement présent au sein de l'établissement d'Angers, tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Z... ; qu'en jugeant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA