Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01542
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2013), que Mme X..., engagée en qualité de sténodactylographe-standardiste par la société d'avocats Y...- Z... selon contrat de travail du 19 février 1996 qui s'est poursuivi avec M. Z... après la dissolution de la société, a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 29 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment un harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à lui remettre des documents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas le bien fondé des avertissements notifiés à la salariée en août et septembre 2008 au motif que « cette dernière n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche », quand l'employeur faisait valoir que sa responsabilité professionnelle aurait pu être engagée du fait des fautes commises par la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dudit employeur et, partant, violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur toutes les pièces si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas la nécessité de demander à Mme X... de lui restituer les clefs du cabinet après un peu plus d'un mois d'absence, sans lui donner la moindre explication, sans prendre en compte le courriel en date du 24 mars 2009 de l'employeur dont il ressortait qu'il s'agissait pour lui d'une question de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ne peut être constitutive que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur de sorte qu'en retenant que Mme X... avait été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral en ce que celui-ci ne pouvait à l'évidence fournir aucune justification à l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 1234-1 et 1235-1 et suivants et L. 1237-2 du code du travail ; 4°/ que l'absence de visite médicale du fait de l'employeur ne peut justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait repris son travail du 2 mai 2008 au 22 avril 2009 de sorte que la poursuite du contrat de travail n'avait pas été empêchée malgré l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code ; 5°/ que seuls des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérisent le harcèlement moral, si bien qu'en retenant que l'absence de suites donnée à la plainte de Mme X... et à la lettre adressée par cette dernière à l'inspection du travail était sans incidence dans le débat, quand il en résultait que les faits allégués dans la plainte avaient été écartés tant par l'inspection du travail que par le parquet de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, si bien qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les cinq premières branches entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant dit que Mme X... avait fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M. Z..., ayant condamné celui-ci à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, outre celles de 5 206 euros à titre d'indemnité de préavis, 520 euros au titre des congés payés afférents et 7 808 euros à titre d'indemnité de licenciement et enfin ayant ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement entrepris ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que pris dans leur ensemble, les faits établis par la salariée laissaient présumer une situation de harcèlement moral, et que pour certains d'entre eux l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a pu décider que les faits de harcèlement moral étaient caractérisés et constituaient des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z... Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M. Z... et d'avoir condamné celui-ci à lui payer les sommes de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, outre celles de 5. 206 € à titre d'indemnité de préavis, 520 € au titre des congés payés afférents et 7. 808 € à titre d'indemnité de licenciement et de l'avoir également condamné à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement entrepris, AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que la lettre de Mme X... en date du 29 mai 2009, par laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, est rédigée en ces termes " Je vous dénonce, par la présente, la rupture de mon contrat de travail compte tenu de votre harcèlement et des conditions inhumaines de travail que vous m'imposez depuis le mois de mai 2008. Je ne peux supporter votre harcèlement à mon égard et ma santé s'en trouve totalement dégradée. En effet, je vous rappelle les faits suivants : A la fin du mois de décembre 2007, j'ai été victime d'une fracture avec enfoncement du plateau tibial. A la fin de mon arrêt initial le 4 février 2008, j'ai constaté, en reprenant mon travail, que vous aviez engagé une remplaçante et vous m'avez reléguée au classement et archivage dans la salle de conférence. Mon genou me faisant toujours souffrir, j'ai à nouveau été en arrêt maladie. Vous m'avez imposé par la suite de prendre ma dernière semaine de congé 2007 et une semaine de congé au titre de l'année 2008. Depuis mon retour, soit le 2 mai : - Vous ne me donnez plus de travail, alors qu'auparavant, j'étais occupée toute la journée par les tâches que vous me confiez, - Vous faites preuve d'un comportement odieux et méprisant à mon égard. - Vous ne m'adressez plus la parole depuis le mois de mai 2008. - Vous avez supprimé les quatre heures supplémentaires par semaine que j'effectuais, soit une diminution de mon salaire de 260 € par mois, sans, au préalable, ni concertation ni envoi de lettre R. A. R. - Je n'ai plus le droit de toucher aux courriers, aux fax, ni de faire comme par le passé, les remises en banque. - Je suis l'objet de vos réflexions désobligeantes et vexantes continuellement. - Le 6 septembre 2007, s'agissant des ordinateurs que votre collaboratrice proposait de changer, vous vous êtes mis à hurler des paroles vulgaires et désobligeantes à mon égard. - Vous me menacez de licenciement tout en me poussant à la démission. J'ai d'ailleurs déposé plainte à votre encontre à laquelle je vous renvoie pour l'énoncé de l'intégralité des actes dont j'ai été victime. Après douze années d'ancienneté sans aucun reproche, je ne comprends pas votre changement total d'attitude. Il est bien évident que ce harcèlement, auquel j'ai tenté de résister pendant de nombreux mois, a eu raison de ma santé. Je constate en conséquence, par la présente, la rupture de mon contrat de travail qui vous est imputable en raison des fautes ci-dessus résumées et du harcèlement moral dont je suis l'objet depuis le début de l'année 2008. " ; la salariée fonde sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l'objet tels que décrits dans le courrier précité auxquelles elle ajoute, dans ses écritures, l'absence de visite de reprise après ses arrêts de travail ainsi que l'absence de tout examen par le médecin du travail depuis son embauche ; aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Mme X... verse aux débats des notes qu'elle a rédigées relatant les divers faits qu'elle qualifie de harcèlement moral, dont son employeur se serait rendu coupable, mais ces notes ne pas de nature à établir la réalité des faits allégués ; la salariée ne produit aucun élément étayant ses dires concernant la mise à l'écart et la dépossession de ses fonctions dont elle aurait fait l'objet ainsi que les réflexions désobligeantes que son employeur lui aurait adressées ; s'il est constant que M. Z... a employé une salariée en contrat à durée déterminée en son absence, il n'est établi par aucun élément que pendant la période du 4 au 12 février 2008, il ne lui a plus été confié aucune tâche ou des tâches sous-qualifiées par rapport à ses fonctions, étant observé que le contrat à durée déterminée de la salariée qui la remplaçait avait pris fin lorsqu'elle a repris son travail le 2 mai 2008 ; les congés payés pris à l'issue de son arrêt de travail du 12 février au 3 avril 2008, il n'est pas établi qu'ils lui ont été imposés par son employeur, ce dernier produisant deux courriers de Mme X... : - le premier, non daté, dans lequel cette dernière indique à son employeur que s'il est d'accord, elle soldera ses 15 jours de vacances après sa prolongation d'arrêts de travail, - le second, daté du 4 avril 2008 dans lequel elle indique : " en prolongement de notre conversation téléphonique de ce 3 avril, mon arrêt de maladie se terminant le 6 avril, je vous confirme que, conformément à votre accord, je solde mes vacances de 2007 du 7 au 19 avril inclus. Suite à votre proposition de prendre en votre absence une semaine de vacances (2008) du 21 au 26 avril inclus, je vous confirme mon accord " ; il apparaît ainsi que la salariée a été en congés payés après son arrêt de maladie pour partie à sa demande et pour partie sur proposition de son employeur mais avec son accord ; Mme X... ne verse en outre aucune pièce à l'appui de ses affirmations concernant un refus de son employeur de lui accorder des congés payés en mars 2009 ou un paiement de son treizième mois en décembre alors qu'il lui aurait été payé auparavant en novembre et décembre ; en revanche, il est établi -que Mme X... a fait l'objet de deux avertissements, en août et en septembre 2008, pour des fautes professionnelles qu'elle conteste avoir commises ; - que ses salaires de mars, avril et mai 2009 lui ont été versés avec retard ; - que son employeur lui a demandé de restituer les clefs du cabinet le 24 mars 2009 alors qu'elle était en arrêt de maladie, - que ses arrêts de travail, d'une durée d'au moins 21 jours, n'ont été suivis d'aucune visite de reprise ; Mme X... verse en outre aux débats les prescriptions d'anxiolytiques qui lui ont été faites en 2009 pendant son arrêt de travail ; en conséquence Mme X... établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; si le léger retard dans le paiement des salaires de Mme X... s'explique par les difficultés générées par la gestion de la subrogation de l'employeur, M. Z... ne démontre en revanche : - ni le bien fondé des avertissements notifiés à la salariée en août et septembre 2008 alors que cette dernière n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche, - ni la nécessité de demander à Mme X..., qui avait 13 ans d'ancienneté, de lui restituer les clefs du cabinet après un peu plus d'un mois d'absence, sans lui donner la moindre explication, l'employeur indiquant à la salariée dans un courriel du 25 mars 2009 : " la disposition de mes clés relève de ma seule décision " ; en outre, l'employeur ne peut à l'évidence fournir aucune justification à l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, étant observé au surplus qu'il a demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de Mme X... ; les attestations de clients produites par M. Z... sont sans relation avec les faits précités et que l'absence de suites donnée à la plainte de Mme X... et à la lettre adressée par cette dernière à l'inspection du travail est sans incidence dans le débat ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme X... a été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; ces faits de harcèlement moral constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme X... peut en conséquence prétendre à des indemnités de rupture et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par M. Z... et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats : * 5. 206 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520 € au titre des congés payés afférents, * 7. 808 € à titre d'indemnité de licenciement ; M. Z... employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X... et que cette dernière peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; en raison de l'âge de la salariée au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par M. Z... à Mme X... de documents de rupture conformes mais qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de qualification de la rupture imputable à l'employeur et les indemnités conséquentes en droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; en droit, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; en l'espèce, les relations entre les parties s'étaient notoirement dégradées entre la date du premier arrêt de travail soit le 27 décembre 2007 et le 29 mai 2009 date de la lettre de Mademoiselle X... qui qualifie « la rupture de son contrat de travail compte tenu de son harcèlement et des conditions inhumaines de travail » ; cette correspondance du 29 mai 2009 de Mademoiselle X... ne peut pas être assimilée à une démission équivoque qui pourrait justifier de sa démission ; en l'espèce, Maître Z... est mal fondé à soutenir, par courrier du 17 Juin 2009, qu'il prend acte de la démission de sa secrétaire ; par courrier du 18 juin 2009, adressé en réponse, Melle X... conteste avoir donné sa démission mais confirme avoir constaté la rupture de son contrat de travail totalement imputable à son employeur, il est relevé que Maître Z... avait conclu un contrat à durée déterminée de trois mois avec Madame Muriel A..., pour remplacer Melle X..., que cette dernière a repris son travail seulement deux mois après son accident et que la situation concomitante de la présence des deux secrétaires qui en a résulté a bien été à l'origine d'une situation conflictuelle ; il est relevé l'imprévoyance, de l'employeur, sur l'absence de la visite de reprise par la médecine du travail obligatoire après un arrêt de plus de 21 jours ; certains des griefs développés par Mademoiselle X... s'articulent autour d'un comportement fautif de l'employeur, que le Conseil retient les manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; en conséquence, il sera souverainement jugé que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit aux indemnités de préavis de deux mois, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement réclamées. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit, dans une entreprise de moins de 11 salariés, les indemnités pour irrégularité de procédure et défaut de cause réelle et sérieuse sont fixées toutes les deux à l'appréciation du juge, sans que la loi fixe un minimum ni même un maximum, mais en l'espèce, il convient de cumuler le tout pour apprécier le quantum » ; ET QUE « Mademoiselle X... reste bien fondée à demander la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI », ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas le bien fondé des avertissements notifiés à la salariée en août et septembre 2008 au motif que « cette dernière n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche », quand l'employeur faisait valoir que sa responsabilité professionnelle aurait pu être engagée du fait des fautes commises par la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dudit employeur et partant violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 4 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur toutes les pièces si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas la nécessité de demander à Mme X... de lui restituer les clefs du cabinet après un peu plus d'un mois d'absence, sans lui donner la moindre explication, sans prendre en compte le courriel en date du 24 mars 2009 de l'employeur dont ressortait il s'agissait pour lui d'une question de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur de sorte qu'en retenant que Mme X... avait été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral en ce que celui-ci ne pouvait à l'évidence fournir aucune justification à l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1234-1 et 1235-1 et suivants et L 1237-2 du code du travail, ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'absence de visite médicale du fait de l'employeur ne peut justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail si bien qu'en statuant comme elle l'a fait quand il résultait de ses constatations que la salariée avait repris son travail du 2 mai 2008 au 22 avril 2009 de sorte que la poursuite du contrat de travail n'avait pas été empêchée malgré l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles L 1231-1 et L 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R 4624-10 et suivants du même code, ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE seuls des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérisent le harcèlement moral, si bien qu'en retenant que l'absence de suites donnée à la plainte de Mme X... et à la lettre adressée par cette dernière à l'inspection du travail était sans incidence dans le débat, quand il en résultait que les faits allégués dans la plainte avaient été écarté tant par l'inspection du travail que par le parquet de sorte qu'il n'étaient pas de nature à retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154- 1du code du travail, ALORS, ENFIN, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, si bien qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les cinq premières branches entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant dit que Mme X... avait fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M. Z..., ayant condamné celui-ci à lui payer les sommes de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, outre celles de 5. 206 € à titre d'indemnité de préavis, 520 € au titre des congés payés afférents et 7. 808 € à titre d'indemnité de licenciement et enfin ayant ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement entrepris.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil ensemble larticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle L. 1154-1 du code du travailarticle L 1235-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01542
Données disponibles
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