Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01545
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Snef le 1er septembre 2003 en qualité d'agent technique et dont le contrat de travail a été transféré à la société Snef Electro Mécanique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur a omis sciemment d'indiquer sur les bulletins de paie des années 2006 à 2008 les heures supplémentaires effectuées par le salarié, en mentionnant en lieu et place des primes diverses, pour des montants importants, ce qui caractérise le travail dissimulé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels et justifie qu'il soit octroyé au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé n'est prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat était toujours en cours, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de l'usage personnel d'un véhicule de l'entreprise, l'arrêt retient que si le contrat de travail précise qu'il pourra être mis à la disposition du salarié un véhicule dont l'utilisation est strictement professionnelle, il n'est pas justifié par l'employeur que les véhicules dont le salarié disposait depuis 2003, lui ont été effectivement attribués pour le marché Snet, uniquement en considération des déplacements professionnels nécessités par ce contrat, que le salarié a pu utiliser depuis 2004 les véhicules mis à sa disposition pour ses trajets domicile travail et durant ses congés, donc pendant plus de sept années, ce dont il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, qu'en l'absence d'éléments confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat de travail du salarié ne prévoit la mise à la disposition du salarié d'un véhicule que pour une utilisation strictement professionnelle et sans avoir caractérisé la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage consistant dans l'utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne société Snef électro mécanique à payer à M. Christophe X... les sommes de 19 480, 50 euros au titre du travail dissimulé et 7 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la privation du véhicule de fonction, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF électro mécanique (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SEM à verser à M. X... la somme de 19. 480, 50 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Christophe X..., a été engagé par la société Snef le 1er septembre 2003, en qualité d'agent technique, position P3, coefficient 540, de la convention collective du bâtiment qui régissait le contrat de travail ; qu'il a été informé par son employeur, le 4 août 2005, du transfert de son contrat de travail au sein de la société Snef Electro Mécanique, ci après dénommée Sem, soumise à la convention collective de la métallurgie, l'atelier vannes et ses salariés dont il faisait partie, ayant été cédé ; qu'il exerce aujourd'hui les fonctions d'agent technique, niveau G, au coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 3 384. 33 € pour 151, 67 heures de travail (p. 3, § 1 à 3) ; (...) que sur les heures supplémentaires, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties il appartient, cependant, au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants, de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié produit pour chaque année, un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il revendique ; qu'en outre, les documents produits par l'employeur, intitulés demandes de primes, pour les années 2006 et 2007, révèlent que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires majorées à 100 %, rémunérées sous forme de primes, n'apparaissant pas sur les bulletins de paie comme des heures supplémentaires, mais sous la dénomination de primes diverses, soit pour 2006, 127 heures à 100 % et, pour 2007, 87 heures, aucun élément n'étant fourni pour 2008 ; qu'ainsi, la demande du salarié est suffisamment étayée ; que pour conclure au débouté, l'employeur fait valoir de manière inopérante que le salarié n'a pas été lésé, des primes correspondant à ses heures de travail lui ayant été réglées, le versement de primes ne pouvant en effet tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées, et que le salarié n'ait réclamé aucune heure supplémentaire durant la relation de travail ; qu'il convient donc de retenir, au vu des éléments du dossier, que le salarié a effectué en 2006, 293 heures supplémentaires, en 2007, 176 heures, en 2008, 141 heures, devant donner lieu à majoration pour travail de nuit et le dimanche, et n'ayant pas toutes été réglées par le versement de primes ; qu'il sera donc alloué au salarié de ce chef, à titre de rappel d'heures supplémentaires, selon ses calculs auxquels la cour se réfère, après vérification et déduction des primes versées, les sommes de 14 661, 72 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, et de 1466, 17 € au titre des congés payés afférents ; que sur les repos compensateurs, avant la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire au-delà de 41 heures ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % et celles accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures à un repos compensateur de 100 % ; que désormais, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, une contrepartie obligatoire en repos compensateur n'est prévue à hauteur de 100 % que pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures ; que compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées, le salarié a accompli, pour l'année 2006, 179 heures au-delà de 41 heures, devant être compensées à hauteur de 50 %, et 73 heures au-delà du contingent de 220 heures, compensées à 100 %, pour l'année 2007, 135 heures au-delà de 41 heures, pour l'année 2008, 100 heures au-delà de 41 heures, devant donner lieu, pour ces deux années, à un repos de 50 % ; que le salarié, a donc droit à un repos compensateur de 280 heures ; qu'en revanche, pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, il n'est du aucun repos compensateur, aucune heure supplémentaire dépassant le contingent annuel de 220 heures n'ayant été effectuée par le salarié ; qu'il sera donc alloué de ce chef au salarié, qui n'a pu prendre de repos compensateur di fait de l'employeur, une indemnité de 5885, 6 €, comprenant l'indemnité de congés payés ; que sur le travail dissimulé il résulte de ce qui précède, que l'employeur a omis sciemment d'indiquer sur les bulletins de paie des années 2006 et 2008 les heures supplémentaires effectuées par le salarié, en mentionnant en lieu et place des primes diverses, pour des montants importants, ce qui caractérise le travail dissimulé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels et justifie qu'il soit octroyé au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail pour un montant de 19. 480, 50 € ; ALORS QUE l'article L. 8223-1 du code du travail ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire au travailleur dissimulé, en cas de rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses constatations desquelles il résulte que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SEM à verser à M. X... la somme de 7. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de son véhicule ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer si les véhicules attribués au salarié depuis 2003, soit notamment un véhicule Fiat à partir de 2006 puis une Kangoo à compter de décembre 2009, étaient des véhicules de service, exclusivement utilisés à des fins professionnelles, ou de fonction, également utilisés à titre personnel, il convient d'abord de vérifier quels ont été les critères d'attribution de ces véhicules par l'employeur ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail du salarié précise qu'il pourra être mis à sa disposition un véhicule dont l'utilisation est strictement professionnelle, il n'est pas justifié par l'employeur que les véhicules en cause, dont le salarié disposait depuis 2003, lui ont été effectivement attribués pour le marché Snet, uniquement en considération des déplacements professionnels nécessités par ce contrat, les attestations produites étant insuffisantes sur ce point ; que par ailleurs, il n'est pas contesté par l'employeur et ressort des nombreuses attestations que l'intimé produit, que celui-ci a pu utiliser depuis 2004 les véhicules mis à sa disposition pour ses trajets domicile travail et durant ses congés, donc pendant plus de 7 années, ce dont il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, alors que ce n'est qu'en 2011 qu'il lui a été opposé de règles d'utilisation des véhicules de service, rien n'indiquant en outre que la note de service dont se prévaut l'employeur, en date du 26 mai 2009, qui vise une précédente note relative à l'usage des véhicules de service, concerne le salarié ; qu'en l'absence d'éléments, confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis ; qu'en conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 7000 ¿ à titre de dommages et intérêts, en compensation des frais supplémentaires qu'il a dû engager pour ses trajets domicile/ travail, depuis sa privation de l'usage de son véhicule en juin 2011 ; 1°) ALORS QUE le conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir relevé que « le contrat de travail du salarié précise qu'il pourra être mis à sa disposition un véhicule dont l'utilisation est strictement professionnelle », la cour d'appel décide qu'« il n'est pas justifié par l'employeur que les véhicules en cause, dont le salarié disposait depuis 2003, lui ont été effectivement attribués pour le marché Snet, uniquement », que « les véhicules mis à sa disposition pour ses trajets domicile travail et durant ses congés, donc pendant plus de 7 années, ce dont il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance », et « qu'en l'absence d'éléments, confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge du fond doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en décidant « qu'en l'absence d'éléments, confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis », sans préciser les règles de droit sur lesquelles il se fondait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'usage doit être constant, général et fixe ; qu'en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que l'usage est général, fixe et constant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les véhicules mis à sa disposition pour ses trajets domicile travail et durant ses congés, donc pendant plus de 7 années, ce dont il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance » sans préciser si la mise à disposition des véhicules constituait une pratique constante générale et fixe de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'engagement unilatéral suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard de ses salariés ; qu'en statuant ainsi, aux motifs que la mise à disposition des véhicules pour ses trajets domicile-travail et durant ses congés pendant plus de 7 ans était une « possibilité » donnée au salarié, « plus qu'une simple tolérance », sans caractériser la manifestation claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à laisser à M. X..., le véhicule de service qui lui était prêté pour ses trajets domicile-travail et pendant ses congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du temps d'habillage et de déshabillage et de douche et de ses demandes subséquentes à ce titre AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative de deux conditions : d'une part le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail et, d'autre part, le fait que l'habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail. En outre, la rémunération au tarif normal des heures de travail du temps passé à la douche, suppose, en application des dispositions de I'article R 3121-2 du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947, que le salarié effectue des travaux salissants limitativement énumérés par l'arrêté précité. En l'espèce, s'il est constant que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la nécessité de s'habiller ou déshabiller sur le lieu de travail et le caractère salissant des travaux effectués sont discutés. Pour établir ses prétentions, le salarié produit des photos, montrant des salariés de l'entreprise en tenue de travail sale, des clichés des vestiaires et douches particulièrement sales, et fait état de négociations ayant échouées sur la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage, qu'il considère comme valant reconnaissance de son droit par l'employeur. Les photos produites, dont le contexte ne peut être vérifié, sont insuffisantes pour établir les prétentions du salarié. L'employeur, oppose en outre au salarié deux constats d'huissier en date des 10 mai 2012 et 21 janvier 2014, ce dernier ayant constaté que des salariés sortaient de l'entreprise en tenue de travail réglementaire, ainsi que la propreté des locaux, trois attestations de M Y..., Z... et A..., qui font ressortir que les salariés figurant sur les photos produites par le salarié ne sont pas, pour certains, en tenue réglementaire et que le personnel n'a jamais été obligé de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, des factures de blanchisserie qui révèlent la fréquence peu importante du nettoyage des tenues et par conséquent que les travaux effectués ne sont pas particulièrement salissants, des copies de contrats avec des sociétés clientes, prévoyant que les vannes doivent être nettoyées avant d'être traitées par la Sem en atelier afin de limiter le caractère salissant des travaux. Le projet d'accord sur la rémunération des temps d'habillage, ne vaut pas reconnaissance par l'employeur du droit du salarié, ce document mentionnant expressément que les travaux effectués ne sont pas salissants et qu'il n'existe aucune obligation de se vêtir et dévêtir sur le lieu du travail, tandis que la mise à disposition de douches et vestiaires n'établit pas, à elle seule, la nécessité de se changer et de se doucher sur le lieu du travail. En conséquence, le salarié n'établit pas suffisamment l'obligation de se changer et de se doucher sur son lieu de travail, et le caractère salissant des travaux effectués, et sera dès lors débouté de ses prétentions de ce chef, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point ». 1/ ALORS QUE si aux termes de l'article L 3121-3 du Code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet d'une contrepartie qu'à la condition que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés à l'intérieur de l'entreprise ou sur le lieu de travail, cette obligation ne résulte pas nécessairement d'un ordre de l'employeur mais peut découler des circonstances dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le port de la tenue de travail était obligatoire au sein de la société SEM, que M. X... faisait valoir qu'il travaillait au sein de l'atelier vannes et moteurs et qu'il était amené à manipuler des produits particulièrement salissants comme le pétrole brut, le gasoil, l'H2s et il justifiait qu'au vu de l'état des bleus de travail l'employeur avait mis en place deux placards au sein du vestiaire, l'un renfermant les bleus de travail et l'autre les vêtements personnels ; qu'en se bornant à relever, de manière générale et inopérante, pour débouter M. X... de sa demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage, qu'il résultait de deux constats d'huissier que certains salariés sortaient de l'entreprise en tenue réglementaire et que le personnel n'a jamais été obligé de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si les conditions de travail de M. X..., salissantes et malodorantes, au sein de l'atelier des vannes et moteurs n'imposaient pas objectivement que celui-ci s'habille et se déshabille sur son lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-3 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en application de l'article R 3121-2 du Code du travail, l'employeur doit payer le temps passé à la douche au tarif normal des heures en cas de travaux insalubres et salissants ; qu'il appartient au juge de rechercher si les travaux effectués par le salarié présentaient un caractère particulièrement salissant lui imposant la prise de douche quotidienne ; que M. X... faisait valoir qu'il travaillait au sein l'atelier des vannes et moteurs à ce titre il manipulait des produits chimiques et pétroliers et huileux, qu'en raison de l'odeur et du caractère salissant des travaux qu'il effectuait, l'employeur avait mis à disposition des douches au sein des vestiaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement du temps de douche au motif inopérant que l'employeur fournissait des factures de blanchisserie qui révèlent la fréquence peu importante du nettoyage des tenues et par conséquent les travaux effectués ne sont pas particulièrement salissants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 3121-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail quarticle L3121-3 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail pour un montant de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA