Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01547
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 mars 2008 par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2009 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief pris du vol de matériel, la cour a affirmé que ce reproche ne pouvait pas être fait au salarié, dans la mesure où les outils lui avaient été remis pour les besoins de son activité ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il lui avait été fait sommation de les restituer, sans constater que M. X... avait déféré à cette sommation spontanément ou à première demande avant d'abandonner son poste et de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié le vol d'outils et constaté que l'employeur avait lui-même indiqué dans sa lettre d'avertissement du 25 avril 2009, portant sommation de présenter ces outils, que ceux-ci avaient été confiés au salarié pour l'exécution de ses tâches, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun vol ne pouvait être imputé au salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R. 4624-21 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours du retour du salarié, qu'à défaut d'avoir fait procéder à une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, en sorte que le licenciement pour une absence durant cette période de suspension est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié, qui ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer à M. X... les sommes de 1 828, 58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 182, 85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, 487, 62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y..., artisan exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE DALLEAU DPH INDUSTRIES, à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 828, 58 € à titre d'indemnité de préavis, 182, 85 € au titre des congés payés y afférents, 487, 62 € à titre d'indemnité de licenciement, 9. 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 900 € d'indemnité au titre de son préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE « le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement est un vol d'un poste à souder, d'une grosse meuleuse, d'une petite meuleuse, d'une cagoule électronique à souder et d'une perceuse, le tout emporté le 19 avril 2009 au vu d'un salarié qui ajoute que son collègue qui " a mis dans sa voiture le matériel qui lui a été confié pour le travail " n'a plus reparu ensuite dans l'entreprise, ce qui confirme que les faits ont bien eu lieu le 19 avril 2009 et non le 16 avril comme énoncé dans l'attestation. Cette soustraction frauduleuse ne peut cependant être retenue contre le salarié alors que l'employeur lui-même a précisé aux termes de sa lettre d'avertissement daté du 25 avril 2009 portant sommation de présenter les outils que ceux-ci avaient été confiés au salarié afin d'exécuter ses tâches. Il s'ensuit qu'aucun vol ne peut être imputé à l'appelant qui avait donc été autorisé à emporter les outils à une fin bien précise connue de l'employeur. De plus, l'avertissement donné par pli recommandé daté du 25 avril 2009 parvenu au salarié le 30 avril suivant avait épuisé le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise relativement aux faits reprochés. Plus surabondamment encore, sachant que l'employeur n'ignorait pas que ce matériel avait été emporté par le salarié le 19 avril 2009 le délai de prescription de deux mois courant de cette date était épuisé à la date du 26 juin suivant marquant le début de la procédure de licenciement » ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief pris du vol de matériel, la cour a affirmé que ce reproche ne pouvait pas être fait au salarié, dans la mesure où les outils lui avaient été remis pour les besoins de son activité ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il lui avait été fait sommation de les restituer, sans constater que Monsieur X... avait déféré à cette sommation spontanément ou à première demande avant d'abandonner son poste et de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire, même dans les procédures orales ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que les faits de vol étaient prescrits et que Monsieur Y...avait épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un avertissement ; qu'en soulevant d'office ces moyens que Monsieur X... n'invoquait pas dans ses écritures reprises oralement à l'audience, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, al. 3, du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la persistance de la faute moins de deux mois avant le début de la procédure de licenciement fait échec à l'épuisement du pouvoir de sanction et à la prescription des faits litigieux ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que la prescription de la faute avait couru plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et que l'avertissement notifié le 30 avril 2009 avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'exposant ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le matériel avait été restitué par Monsieur X... spontanément ou à première demande suite à la notification de l'avertissement et plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la prescription de la faute ne court que du jour où l'employeur a une connaissance précise et exacte de la nature et de l'ampleur des faits fautifs ; qu'en l'espèce, en affirmant que les faits de vol imputés à Monsieur X... étaient prescrits le 26 juin 2009, sans constater le point de départ de la prescription, à savoir la date à laquelle l'exposant avait eu pleinement connaissance de ce que le salarié avait entendu abandonner son poste tout en conservant le matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « concernant le deuxième grief relatif aux absences injustifiées, les périodes d'absence des 20 avril 2009 au 4 mai 2009 ayant déjà fait l'objet d'avertissement, l'employeur ne peut user à nouveau de son pouvoir disciplinaire pour les sanctionner. Ils ne peuvent donc être évoqués qu'à l'appui d'un nouveau grief de même nature tandis que l'absence débutant le 4 mai 2009 jusqu'au 31 mai suivant est justifiée par un arrêt de travail prescrit par un médecin dont l'employeur admet avoir eu connaissance le 6 mai 2009. S'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, ce dernier fait justement valoir, alors qu'il a subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs, que dans cette situation il devait bénéficier en application de l'article R. 4624-21 4° du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail diligenté par le médecin du travail lorsque l'absence pour cause de maladie est « d'au moins 21 jours » et ce « au plus tard dans un délai de huit jours » du retour du salarié. La protection du salarié liée à la suspension du contrat en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise puisqu'il appartient au médecin du travail de constater la fin de l'arrêt de travail. Le licenciement d'un salarié étant intervenu sans que celui-ci ait fait l'objet d'une visite médicale de reprise de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu, il convient de rechercher si l'employeur justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident. En l'absence d'une telle preuve, puisque la seule absence non-sanctionnée est celle du 1er juin 2009 relative à une période couverte par la période de suspension du contrat de travail devant s'achever par la visite médicale de reprise est sans cause réelle et sérieuse » ; 5°) ALORS QUE l'arrêt de travail d'un salarié qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à son licenciement disciplinaire pour un motif autre que sa maladie ; qu'en l'espèce, en décidant l'inverse sans qu'il soit allégué et sans démontrer que l'arrêt de travail de Monsieur X... résulterait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1226-9 du Code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'initiative de la saisine du médecin du travail pour effectuer la visite médicale de reprise obligatoire après certaines absences appartient à l'employeur, mais à condition que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fasse la demande et se tienne à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de Monsieur X... à compter du 1er juin 2009 ne pouvait justifier son licenciement, son contrat de travail étant toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise à la date du licenciement et en l'absence d'autre faute grave que son absence ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni que Monsieur X..., qui ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait informé l'exposant de sa volonté de reprendre son poste, ni qu'il avait demandé à effectuer la visite médicale de reprise, ni qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « le salarié est fondé à obtenir les indemnités suivantes : (...) une indemnité de licenciement d'un montant légalement du, indépendamment de la demande, de 487, 62 ¿ pour plus de 16 mois de présence dans l'entreprise » ; 7°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait une indemnité de licenciement de 365, 71 € ; qu'en lui allouant à ce titre la somme de 487, 62 € « indépendamment de la demande », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du Code du travailarticle L. 1226-9 du Code du travail se poursuit jusquarticle L. 1226-9 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01547
Données disponibles
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