Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01548
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 17 664 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le 20 novembre 2000, la société Altis Semiconductor a proposé un poste de reclassement que le salarié a refusé ; que ce dernier a engagé deux actions prud'homales en référé afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société IBM et le paiement de rappel de salaires ; que les ordonnances du conseil de prud'hommes faisant droit à ses demandes ont été infirmées que par jugement du 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a dit que le salarié n'était plus au service de la société IBM depuis avril 2000, que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Altis Semiconductor et que le salarié devait rembourser à Ia société IBM les sommes perçues en exécution des ordonnances de référé ; que par arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, dit que le salarié était resté salarié de la société IBM jusqu'au 14 décembre 2000 et a condamné cette dernière à lui payer des dommages-intérêts pour inexécution fautive du projet social d'entreprise du 1er octobre 1999 et à lui remettre les bulletins de salaire pour les mois d'avril à octobre 2000 ; que par arrêt du 21 février 2008, la Cour de cassation a déclaré non-admis les pourvois formés par les parties ; que par lettre du 6 avril 2007, le salarié dont l'arrêt de travail pour maladie prenait fin le 5 mai 2007 a demandé à la société Altis Semiconductor de lui indiquer les conditions de sa reprise de travail ; que par lettre du 23 mai 2007 confirmé dans un écrit adressé le 11 septembre 2008 à l'inspection du travail, la société Altis Semiconductor l'a informé de son impossibilité à le reprendre ; qu'elle a été avisée que le salarié avait la qualité de conseiller du salarié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond ; Attendu que pour prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail fixée à la date du 7 septembre 2006, ordonner la réintégration du salarié sur le poste qu'il occupait avant la rupture ou à défaut sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique et condamner la société Altis Semiconductor au paiement d'une indemnité au titre de perte de salaires entre le 7 septembre 2006 et le 14 novembre 2013, de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi et à régulariser la situation du salarié auprès des caisses de retraite pour la même période, l'arrêt retient qu'il résulte clairement de l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2006, seule décision définitive, que ce dernier était resté salarié de la société IBM France jusqu'au 14 décembre 2000 puis est devenu salarié de la société Altis Semiconductor à compter de cette date ; qu'en ne comparaissant pas à l'audience devant cette juridiction et en s'abstenant de solliciter une interprétation des dispositions de cet arrêt afin de déterminer précisément ses obligations, la société Altis Semiconductor a privé le salarié de l'effectivité de la décision de justice ainsi rendue et l'a maintenu dans une situation de totale précarité, qu'en ne poursuivant pas l'exécution du contrat de travail du salarié à compter du 7 septembre 2006, la société Altis Semiconductor a manifesté de manière claire la rupture du contrat de travail à compter de cette date, celle-ci étant confirmée par les lettres du 23 mai 2007 informant le salarié de l'absence de tout poste disponible correspondant à ses qualifications et du 11 septembre 2008 adressée à l'inspection du travail, qu'en l'absence d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, le licenciement du salarié est nul et que celui-ci peut prétendre à sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant la rupture ou sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour perte de salaire entre le 7 septembre 2006 et le 14 novembre 2013 ; Attendu d'abord que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2006 s'est borné à dire que le salarié est resté salarié de la société IBM jusqu'au 14 décembre 2000, a condamné cette dernière à lui payer des dommages-intérêts pour inexécution fautive du projet social d'entreprise du 1er octobre 1999 et à lui remettre les bulletins de salaire pour les mois d'avril à octobre 2000 et a rejeté la demande de la société IBM tendant au remboursement des sommes supérieures aux salaires dus au salarié jusqu'au 31 octobre 2000 ; qu'en attribuant ainsi l'autorité de la chose jugée à de simples motifs, la cour d'appel a violé les deux premiers textes susvisés ; Et attendu ensuite, qu'ayant constaté qu'en présence en 2000 d'un projet d'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par les deux sociétés, le salarié avait constamment contesté un tel transfert conventionnel de son contrat de travail, prétendant être resté au service de la société IBM et avait intenté plusieurs actions prud'homales aux fins d'obtenir sa réintégration en son sein et le paiement de salaires correspondant, et que le cessionnaire entendait, ainsi qu'il en avait la faculté, se prévaloir du refus opposé pendant de longues années par le salarié de passer à son service et de ne pas se tenir à sa disposition, la cour d'appel qui devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus et le comportement du salarié ne s'opposaient pas à la formation de tout contrat de travail entre lui et la société Altis Semiconductor, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Altis Semiconductor PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la rupture du contrat de travail liant Monsieur X... à la société ALTIS SEMICONDUCTOR, fixée au 7 septembre 2006, d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la société ALTIS SEMICONDUCTOR sur le poste qu'il occupait avant la rupture et si ce poste est supprimé sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique, d'AVOIR condamné la société ALTIS SEMICONDUCTOR à payer à Monsieur X... 176.644 euros à titre d'indemnité pour perte de salaires du 7 septembre 2006 au 14 novembre 2013 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et d'AVOIR ordonné à la société ALTIS SEMICONDUCOR de remettre à Monsieur X... des bulletins de paie conformes depuis le 14 décembre 2010 et de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite pour la même période ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'examen des pièces communiquées par les parties, de leurs écritures et de leurs dires les éléments constants suivants : - l'objet du litige soumis aux différentes juridictions saisies a toujours été de déterminer si monsieur X... était salarié de la société IBM FRANCE ou de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à partir du moment où ces deux sociétés ont considéré que son contrat de travail avait été transféré de la première à la seconde en 2001 ; - monsieur X... a constamment contesté l'application de l'article L 122-12 du code du travail dans son ancienne codification et a donc revendiqué la qualité de salarié de la société IBM France ; - concomitamment, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et pour maladie de sorte que sur la période considérée, il n'est pas démontré qu'il a effectué une prestation de travail pour l'une et/ou l'autre des sociétés ; - enfin, il a été désigné une première fois en qualité de conseiller du salarié par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2003 puis à nouveau par arrêté en date du 16 février 2005 et enfin le 4 décembre 2007 ;- la seule décision définitive au fond est l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 septembre 2006. D'une part, il résulte clairement de cette décision que la cour d'appel analysant cette situation complexe a considéré que monsieur X... était salarié de la société IBM FRANCE jusqu'au 14 décembre 2000 puis salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter de cette date en indiquant : « (...) mais considérant qu'il ressort des éléments de la cause qu'à compter du 14 décembre 2000, M X... a travaillé au sein de la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR et a été rémunéré par cette dernière société (...) ; « (..) mais considérant que M. X... étant resté salarié de la SA IBM jusqu'à son embauche par la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR le 14 décembre 2000, (...) ». D'autre part, la société ALTIS SEMICONDUCTOR qui, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 6 juin 2006 ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter, ne peut comme elle le fait, feindre de ne pas comprendre l'analyse de la cour et son raisonnement en se retranchant derrière le dispositif de cette décision alors que la cour ne pouvait statuer que sur ce dont elle était saisie par les parties y ayant intérêt. Il convient particulièrement de rappeler qu'elle a considéré au moins en 2000 que le contrat de travail de monsieur X... lui était transféré de sorte qu'elle ne pouvait comme elle l'a fait ne pas comparaître puis s'abstenir en cas de difficulté d'interprétation de cette décision, de se retourner vers la cour afin de déterminer quelles étaient ses obligations. En agissant comme elle l'a fait, elle a privé monsieur X... de l'effectivité de la décision de justice rendue et l'a maintenu dans une situation de totale précarité. Elle ne peut se retrancher comme elle le fait derrière la rémunération par la société IBM de monsieur X... durant certaines périodes, ce fait résultant des décisions de référé successives. Elle ne peut non plus arguer du fait que monsieur X... ait revendiqué sa qualité de salarié de la société IBM FRANCE en considérant que son contrat de travail n'avait pas été transféré, ce comportement ne constituant pas un aveu judiciaire s'agissant d'une analyse juridique au demeurant complexe, ni derrière le fait que l'inspection du travail n'a pas répondu à son courrier en date du 11 septembre 2008 pour des raisons qu'elle ignore et qui ne peuvent pas signifier que l'inspection du travail était d'accord avec son argumentation. Enfin, elle ne peut invoquer de manière pertinente l'absence de prestation de travail et de paiement de rémunération de sa part pour démontrer l'absence de contrat de travail alors que par décision définitive la cour d'appel en a décidé autrement et qu'en tout état de cause, cet état de fait résulte de circonstances particulières liées à l'état de santé de monsieur X... et à la succession de décisions provisoires. En outre, le contrat de travail de monsieur X... n'a pas été rompu par la société ALTIS SEMICONDUCTOR entre le 14 décembre 2000 et le 7 septembre 2006. Le fait que la société IBM FRANCE l'ait rémunéré à compter du 23 juillet 2003 et qu'il ait été élu en qualité de délégué du personnel et délégué au CHSCT, ne pouvant être interprété comme un licenciement de la société ALTIS SEMICONDUCTOR alors que cette situation a découlé de l'exécution d'une ordonnance de référé » ; 1. ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel de Paris s'est bornée à dire que « M. X... est resté salarié de la SA IBM jusqu'au 14 décembre 2000 », sans se prononcer sur l'existence, à compter de cette date, d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société ALTIS SEMICONDUCTOR ; qu'en affirmant cependant que l'arrêt du 7 septembre 2006 a définitivement reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société ALTIS SEMICONDUCTOR, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; que la cour d'appel a constaté que « sur toute la période considérée, il n'est pas démontré qu'il (Monsieur X...) a effectué une prestation de travail pour l'une et/ou l'autre des sociétés » IBM et ALTIS SEMICONDUCTOR ; qu'en conséquence, à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les constatations de l'arrêt du 7 septembre 2006, selon lesquelles « à compter du 14 décembre 2000, M. X... a travaillé au sein de la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR », la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et aurait méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la formation d'un contrat de travail ne peut résulter du seul fait qu'une entreprise, pensant à tort les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail applicables, a proposé au salarié un emploi en son sein ; que l'absence d'acceptation, par le salarié, du transfert de son contrat et de l'emploi proposé par cette entreprise s'oppose à la conclusion d'un contrat de travail avec ce nouvel employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que « monsieur X... a constamment contesté l'application de l'article L. 122-12 du code du travail (¿) et revendiqué la qualité de salarié de la société IBM France », en exerçant différentes actions judiciaires en vue d'obtenir sa réintégration dans les effectifs de la société IBM ; que la société ALTIS SEMICONDUCTOR soutenait, en outre, que Monsieur X... avait refusé le poste qu'elle lui avait proposé en son sein ; qu'en conséquence, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le refus opposé par Monsieur X... au transfert de son contrat de travail et son refus du poste proposé par la société ALTIS SEMICONDUCTOR ne s'opposaient pas à la formation de tout contrat de travail entre eux, au motif erroné que l'arrêt du 7 septembre 2006 a définitivement retenu l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié qui refuse le transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur, engage une action prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration auprès de son employeur initial et ne se tient pas à la disposition du nouvel employeur pendant toute la durée de cette procédure, manifeste par là-même la volonté de rompre toute relation contractuelle ayant éventuellement pu se nouer avec ce nouvel employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés IBM et ALTIS SEMICONDUCTOR ont considéré que la reprise, par la seconde, d'un site de production de la première emportait transfert du contrat de travail de Monsieur X... en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que Monsieur X... a «constamment contesté l'application de l'article L. 122-12 et revendiqué la qualité de salarié de la société IBM France » et qu'il a, dans cette perspective, engagé différentes actions en vue de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société IBM et d'obtenir la poursuite de son contrat de travail avec la société IBM ; qu'il a ainsi obtenu, à compter de juillet 2003 et jusqu'à l'arrêt du 7 septembre 2006, sa réintégration au sein de la société IBM, qu'il a, pendant toute cette période, été rémunéré par cette dernière et ne s'est jamais tenu à la disposition de la société ALTIS SEMICONDUCTOR ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement ne manifestait pas suffisamment la volonté du salarié de mettre fin à toute relation de travail qui aurait pu, le cas échéant, se nouer avec la société ALTIS SEMICONDUCTOR en 2000, au moment où cette dernière lui a proposé un emploi en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la rupture du contrat de travail liant Monsieur X... à la société ALTIS SEMICONDUCTOR, fixée au 7 septembre 2006, d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la société ALTIS SEMICONDUCTOR sur le poste qu'il occupait avant la rupture et si ce poste est supprimé sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique, d'AVOIR condamné la société ALTIS SEMICONDUCTOR à payer à Monsieur X... 176.644 euros à titre d'indemnité pour perte de salaires du 7 septembre 2006 au 14 novembre 2013 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et d'AVOIR ordonné à la société ALTIS SEMICONDUCOR de remettre à Monsieur X... des bulletins de paie conformes depuis le 14 décembre 2010 et de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite pour la même période ; AUX MOTIFS QUE « « il résulte de l'examen des pièces communiquées par les parties, de leurs écritures et de leurs dires les éléments constants suivants : - l'objet du litige soumis aux différentes juridictions saisies a toujours été de déterminer si monsieur X... était salarié de la société IBM FRANCE ou de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à partir du moment où ces deux sociétés ont considéré que son contrat de travail avait été transféré de la première à la seconde en 2001 ; - monsieur X... a constamment contesté l'application de l'article L 122-12 du code du travail dans son ancienne codification et a donc revendiqué la qualité de salarié de la société IBM France ; - concomitamment, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et pour maladie de sorte que sur la période considérée, il n'est pas démontré qu'il a effectué une prestation de travail pour l'une et/ou l'autre des sociétés ; - enfin, il a été désigné une première fois en qualité de conseiller du salarié par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2003 puis à nouveau par arrêté en date du 16 février 2005 et enfin le 4 décembre 2007 ;- la seule décision définitive au fond est l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 septembre 2006.D'une part, il résulte clairement de cette décision que la cour d'appel analysant cette situation complexe a considéré que monsieur X... était salarié de la société IBM FRANCE jusqu'au 14 décembre 2000 puis salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter de cette date en indiquant : « (...) mais considérant qu'il ressort des éléments de la cause qu'à compter du 14 décembre 2000, M. X... a travaillé au sein de la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR et a été rémunéré par cette dernière société (...) ; « (..) mais considérant que M. X... étant resté salarié de la SA IBM jusqu'à son embauche par la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR le 14 décembre 2000, (...) ». D'autre part, la société ALTIS SEMICONDUCTOR qui, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 6 juin 2006 ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter, ne peut comme elle le fait, feindre de ne pas comprendre l'analyse de la cour et son raisonnement en se retranchant derrière le dispositif de cette décision alors que la cour ne pouvait statuer que sur ce dont elle était saisie par les parties y ayant intérêt. Il convient particulièrement de rappeler qu'elle a considéré au moins en 2000 que le contrat de travail de monsieur X... lui était transféré de sorte qu'elle ne pouvait comme elle l'a fait ne pas comparaître puis s'abstenir en cas de difficulté d'interprétation de cette décision, de se retourner vers la cour afin de déterminer quelles étaient ses obligations. En agissant comme elle l'a fait, elle a privé monsieur X... de l'effectivité de la décision de justice rendue et l'a maintenu dans une situation de totale précarité. Elle ne peut se retrancher comme elle le fait derrière la rémunération par la société IBM de monsieur X... durant certaines périodes, ce fait résultant des décisions de référé successives. Elle ne peut non plus arguer du fait que monsieur X... ait revendiqué sa qualité de salarié de la société IBM FRANCE en considérant que son contrat de travail n'avait pas été transféré, ce comportement ne constituant pas un aveu judiciaire s'agissant d'une analyse juridique au demeurant complexe, ni derrière le fait que l'inspection du travail n'a pas répondu à son courrier en date du 11 septembre 2008 pour des raisons qu'elle ignore et qui ne peuvent pas signifier que l'inspection du travail était d'accord avec son argumentation. Enfin, elle ne peut invoquer de manière pertinente l'absence de prestation de travail et de paiement de rémunération de sa part pour démontrer l'absence de contrat de travail alors que par décision définitive la cour d'appel en a décidé autrement et qu'en tout état de cause, cet état de fait résulte de circonstances particulières liées à l'état de santé de monsieur X... et à la succession de décisions provisoires. En outre, le contrat de travail de monsieur X... n'a pas été rompu par la société ALTIS SEMICONDUCTOR entre le 14 décembre 2000 et le 7 septembre 2006. Le fait que la société IBM FRANCE l'ait rémunéré à compter du 23 juillet 2003 et qu'il ait été élu en qualité de délégué du personnel et délégué au CHSCT, ne pouvant être interprété comme un licenciement de la société ALTIS SEMICONDUCTOR alors que cette situation a découlé de l'exécution d'une ordonnance de référé. Il convient de retenir qu'en ne poursuivant pas le contrat de travail de monsieur X... à compter du 7 septembre 2006, la société ALTIS SEMICONDUCTOR a manifesté de manière claire la rupture du contrat de travail ce qui est confirmé par le courrier en date du 23 mai 2007, par lequel elle a porté à sa connaissance qu'elle n'avait aucun poste disponible correspondant à ses qualifications sans évoquer sa qualité de salarié ni ses obligations d'employeur, ce courrier étant rédigé par le directeur du personnel et des relations sociales de la société et ce qu'elle a réitéré par son courrier à l'inspection du travail en date du 11 septembre 2008. La date de rupture du contrat de travail liant monsieur X... à la société ALTIS SEMICONDUCTOR sera donc fixée au 7 septembre 2006. A cette date, monsieur X... était conseiller du salarié et, conformément aux dispositions combinées des articles L 1232-14, L 2411-1 et L 2411-21 du code du travail, son licenciement aurait dû intervenir après autorisation de l'inspection du travail. Aucune autorisation n'a été sollicitée. Dès lors, le licenciement de monsieur X... est nul. Monsieur X... sollicite sa réintégration au sein de la société et l'indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de la réintégration qu'il a évaluée au 14 novembre 2013. Il y a lieu d'ordonner la réintégration de monsieur X... sur le poste qu'il occupait avant la rupture et si ce poste est supprimé, sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'assortir cette disposition d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la présente décision. Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation des salaires perdus du 11 septembre 2008 au 14 novembre 2013. Il prend pour base de calcul un salaire qu'il aurait perçu au mois de septembre 2006 d'un montant de 2061,58 euros en visant une pièce 43. La société conteste le montant du salaire retenu par monsieur X... en faisant valoir qu'il s'agit d'un salaire payé par la société IBM FRANCE. La cour constate que la pièce 43 est constituée de bulletins de paie de la société ALTIS SEMISONDUCTOR pour les années 2001 et 2002. Elle considère qu'il y a lieu de prendre en compte comme base de calcul le salaire versé par la société au cours de l'année 2002 sur 13 mois soit le montant de 2054 euros mensuel brut : 1731 (salaire mensuel) +165 (prime d'ancienneté) X 13/12. Sur les modalités de calcul non critiquées par la société hormis sur le montant du salaire et vérifiées par la cour, il est donc dû à monsieur X... la somme de 176 644 euros à titre d'indemnité pour perte de salaires du 7 septembre 2006 au 14 novembre 2013. Il sera en outre ordonné à la société ALTIS SEMISONDUCTOR de remettre à monsieur X... des bulletins de paie conformes depuis le 14 décembre 2010 et de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite pour la même période, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la présente décision. La société sollicite la compensation entre les salaires qu'elle a payés entre décembre 2008 et septembre 2009 en exécution d'une ordonnance de référé depuis réformée. Il appartiendra aux parties d'établir un compte. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée » 1. ALORS QUE l'existence d'un licenciement « de fait » suppose de caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail ; qu'il est constant que Monsieur X... a constamment contesté le transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR, a engagé une action prud'homale en vue de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société IBM, et non de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, et a obtenu, en référé, sa réintégration au sein de la société IBM pendant plus de trois ans ; que, l'arrêt du 7 septembre 2006, statuant au fond sur sa prétention à être réintégré au sein de la société IBM, a dit qu'il n'était plus salarié de cette société depuis le 14 décembre 2000, mais n'a, ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs, ordonné à la société ALTIS SEMICONDUCTOR de poursuivre son contrat de travail et de lui proposer un nouvel emploi, dès le prononcé de cet arrêt ; qu'il en résulte que le seul fait de n'avoir pas, dès le 7 septembre 2006, poursuivi le contrat de travail de Monsieur X..., qui au demeurant était alors en arrêt maladie, n'était pas de nature à manifester la volonté de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, à cette date, de rompre le contrat ; qu'en affirmant que la société ALTIS SEMICONDUCTOR a «manifesté de manière claire la rupture du contrat » « en ne poursuivant pas le contrat de travail de monsieur X... à compter du 7 septembre 2006», la cour d'appel a violé des articles L. 1232-1, L. 1232-14, L. 2411-1 et L.2411-21 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., qui prétendait jusqu'à l'arrêt du 7 septembre 2006 être resté salarié de la société IBM, ne s'est pas immédiatement manifesté auprès de la société ALTIS SEMICONDUCTOR en vue d'une reprise du travail au sein de cette dernière, lors du prononcé de l'arrêt du 7 septembre 2006 ; que c'est seulement sept mois plus tard, par courrier du 6 avril 2007, qu'il a interrogé la société ALTIS SEMICONDUCTOR sur les conditions d'une éventuelle reprise de travail en son sein ; que l'absence de poursuite du contrat, à compter du 7 septembre 2006, date à laquelle le salarié n'était pas à la disposition de la société ALTIS SEMICONDUCTOR et n'avait encore jamais manifesté l'intention de se prévaloir d'un quelconque contrat de travail avec elle, ne pouvait donc caractériser une manifestation de volonté, de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, de mettre fin à leur contrat ; qu'en retenant néanmoins que la société ALTIS SEMICONDUCTOR avait manifesté de manière claire la rupture du contrat en ne poursuivant pas le contrat de travail de Monsieur X... dès le 7 septembre 2006, la cour d'appel a donc violé de plus fort les articles L. 1232-1, L. 1232-14, L.2411-1 et L. 2411-21 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le salarié qui forme une demande en vue d'obtenir la poursuite de l'exécution du contrat ne peut, sans contradiction, soutenir ultérieurement que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur à la date à laquelle il a formé cette demande ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a sollicité une reprise de travail auprès de la société ALTIS SEMICONDUCTOR dans deux courriers du 6 avril et du 23 mai 2007, qu'il a saisi l'inspecteur du travail au cours de l'année 2008 pour obtenir la poursuite de l'exécution du contrat avec la société ALTIS SEMICONDUCTOR et qu'il a, enfin, saisi le juge des référés du conseil de prudhommes, en novembre 2008, en vue d'obtenir la poursuite de l'exécution de ce contrat et le paiement des salaires ; que ces démarches impliquaient qu'il se considérait lié à la société ALTIS SEMICONDUCTOR par un contrat de travail et que ce dernier n'avait pas été rompu ; qu'il ne pouvait donc, sans contradiction, prétendre dans le cadre de l'instance au fond engagée ultérieurement que son contrat de travail avait été rompu par la société ALTIS SEMICONDUCTOR dès le 7 septembre 2006 ; qu'en retenant néanmoins qu'en ne poursuivant pas son contrat, la société ALTIS SEMICONDUCTOR avait manifesté de manière claire la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé L. 1232-1, L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-21 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail peut justifier une rupture du contrat de travail à ses torts, il appartient au salarié de prendre l'initiative de cette rupture, soit en prenant acte de la rupture du contrat, soit en sollicitant sa résiliation judiciaire ; que, dans ce cas, le juge qui constate ou prononce une rupture du contrat à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur ne peut ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ; qu'à supposer que la société ALTIS SEMICONDUCTOR ait manqué à ses obligations en s'abstenant de poursuivre le contrat de Monsieur X... à compter du prononcé de l'arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel ne pouvait donc retenir, à la demande du salarié, que le contrat de travail avait été rompu «de fait » et ordonner sa réintégration, en raison de la nullité de cette rupture intervenue en violation du statut protecteur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232-1, L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-21 du Code du travail ; 5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conseiller du salarié licencié sans autorisation administrative doit, pour pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'à sa réintégration effective, demander cette réintégration avant le terme de la période triennale de révision de la liste des conseillers du salarié en cours au jour de son éviction ou dans les douze mois qui suivent son éviction de l'entreprise, lorsque les fonctions de conseiller du salarié ont été exercées pendant un an au moins ; qu' il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait la qualité de salarié protégé le 7 septembre 2006, date de la rupture du contrat, en raison de sa désignation en qualité de conseiller du salarié par arrêté en date du 16 février 2005 ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué et du jugement du 5 décembre 2011, auquel l'arrêt attaqué a renvoyé pour l'exposé de la procédure, que Monsieur X... a, pour la première fois, invoqué l'existence d'une rupture « de fait » de son contrat intervenue en méconnaissance du statut protecteur et sollicité sa réintégration dans le cadre de l'instance engagée, au fond, à l'encontre de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, le 8 octobre 2009 ; qu'il en résulte que la demande de réintégration de Monsieur X... a été formée postérieurement à l'expiration de la période triennale de révision de la liste des conseillers des salariés en cours à la date de la rupture de son contrat, le 7 septembre 2006 et que Monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'à sa réintégration effective ; qu'en lui accordant néanmoins une telle indemnité, la cour d'appel a violé L. 1232-1, L. 1232-14, L. 2411-1 et L.2411-21 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALTIS SEMICONDUCTOR à verser à Monsieur X... 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE « la société conteste l'existence de ce préjudice. Mais il résulte à l'évidence des éléments développés que monsieur X... s'est trouvé pendant de longues années sans employeur et sans ressources régulières alors que son état de santé était fragile. Il en est résulté un préjudice certain distinct de celui engendré par la perte des salaires et déjà indemnisé. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 5 000 euros la somme de nature à réparer ce préjudice spécifique. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges qui ont débouté monsieur X... de sa demande à ce titre » ; ET QUE « la société ALTIS SEMICONDUCTOR qui, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 6 juin 2006 ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter, ne peut comme elle le fait, feindre de ne pas comprendre l'analyse de la cour et son raisonnement en se retranchant derrière le dispositif de cette décision alors que la cour ne pouvait statuer que sur ce dont elle était saisie par les parties y ayant intérêt. Il convient particulièrement de rappeler qu'elle a considéré au moins en 2000 que le contrat de travail de monsieur X... lui était transféré de sorte qu'elle ne pouvait comme elle l'a fait ne pas comparaître puis s'abstenir en cas de difficulté d'interprétation de cette décision, de se retourner vers la cour afin de déterminer quelles étaient ses obligations. En agissant comme elle l'a fait, elle a privé monsieur X... de l'effectivité de la décision de justice rendue et l'a maintenu dans une situation de totale précarité » ; 1. ALORS QUE l'entreprise qui, pensant les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail applicables, a proposé au salarié un emploi et s'est heurtée au refus de ce salarié d'entrer à son service, ne peut être tenue responsable de ce que ce salarié est resté, pendant de longues années, sans employeur ; que, considérant qu'en reprenant l'exploitation de l'usine de Corbeil-Essonnes de la société IBM, elle devait poursuivre le contrat de travail de tous les salariés qui y travaillaient, et notamment de Monsieur X..., la société ALTIS SEMICONDUCTOR a proposé à ce dernier un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'il est également constant que Monsieur X..., refusant le transfert de son contrat de travail, a exercé différentes actions judiciaires pour se voir reconnaître la qualité de salarié de la société IBM et non de la société ALTIS SEMICONDUCTOR ; qu'ayant obtenu en référé sa réintégration au sein de la société IBM, Monsieur X... ne s'est pas considéré comme salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR pendant de longues années, jusqu'à ce que la cour d'appel de PARIS, par arrêt du 7 septembre 2006, juge qu'il n'était plus salarié de la société IBM depuis le 14 décembre 2000 ; qu'en condamnant néanmoins la société ALTIS SEMICONDUCTOR à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour préjudice distinct, en se fondant sur la considération que le salarié s'est retrouvé pendant de longues années sans employeur et sans ressources régulières alors que son état de santé était fragile, sans jamais caractériser la moindre faute, distincte du prétendu licenciement intervenu en septembre 2006, de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à l'origine de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS QUE la société ALTIS SEMICONDUCTOR, à l'encontre de laquelle Monsieur X... n'avait formé aucune prétention dans le cadre du premier contentieux l'opposant à la société IBM, n'a commis aucune faute en s'abstenant de comparaître à l'audience du 6 juin 2006 ; qu'à la supposer sujette à interprétation, la rédaction du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2006 n'est pas imputable à une faute de la société ALTIS SEMICONDUCTOR ; qu'en reprochant à la société ALTIS SEMICONDUCTOR d'avoir privé Monsieur X... de l'effectivité de cette décision de justice et de l'avoir maintenu dans une situation de précarité, en s'abstenant de comparaître à l'audience du 6 juin 2006 et de saisir la cour d'une requête en interprétation de son arrêt du 7 septembre 2006, quand cette situation était uniquement imputable à la stratégie procédurale suivie par le salarié et à son choix de solliciter, à l'audience du 6 juin 2006, sa réintégration au sein de la société IBM, sans formuler aucune réclamation à l'encontre de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle L. 1224-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 122-12 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article L. 122-12 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail par les deux sociéarticle L. 1231-1 du code du travailarticle L.1224-1 du Code du travail applicablesarticle L 122-12 du code du travail dans son ancienne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA