Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01549
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 5 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mai 1982 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme au sein de son département informatique ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 1989, à la société Cirse, filiale informatique des caisses régionales de la Drôme et de l'Isère, puis à compter du 12 novembre 2002 auprès de l'Association de moyens technologiques (l'AMT) où il a travaillé comme analyste au service clients sur le site de Valence et aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêts économiques Crédit agricole technologies (le GIE) à compter du 31 décembre 2010 ; qu'à la suite d'un projet de réorganisation des activités informatiques du groupe, le transfert de son contrat de travail auprès de la caisse régionale Sud Rhône Alpes à compter du 30 décembre 2010 lui a été notifié le 15 décembre 2010 ; que le 18 décembre 2010, il a fait part de son opposition à ce qu'il estimait être une modification de son contrat de travail par changement unilatéral d'employeur ; que par lettre du 28 décembre 2010 adressée à l'AMT, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière ; que contestant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dire que la rupture du contrat de travail imputable à l'AMT aux droits de laquelle vient le GIE est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner ce dernier à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt retient que le GIE qui ne précise pas sous quelle forme le transfert d'activité se serait opéré et n'en produit aucun justificatif, le document interne intitulé « projet organisationnel » n'étant qu'un projet pour l'avenir et non constitutif de droits, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque acte juridique opérant transfert entre la société AMT et la caisse régionale Sud Rhône-Alpes de moyens corporels ou incorporels attachés à une quelconque activité ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité a été poursuivie avait été reprise par le nouvel exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole technologies. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte, par Monsieur X..., de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné le GIE CA TECHNOLOGIES venant aux droits de la SNC AMT à payer à Monsieur X... les sommes de 90. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 80. 724, 24 € à titre d'indemnité de licenciement, 10. 090, 53 € à titre d'indemnité de préavis et 1. 009, 05 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur Gilbert X... : le GIE CA TECHNOLOGIES soutient que le contrat de travail de Monsieur Gilbert X... a été automatiquement transféré à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Sud Rhône Alpes en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail. Monsieur Gilbert X... fait valoir que les conditions de ce transfert n'étaient pas réunies en l'espèce ; qu'aux termes de ce texte, " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion (...), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Pour que ce texte produise ses effets, il faut qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise. L'entité économique est définie par un " ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres. " ; qu'en l'espèce, c'est au GIE CA TECHNOLOGIES, qui invoque le transfert du contrat de travail de Monsieur Gilbert X..., de rapporter la preuve qu'a bien été transférée à la Caisse Régional Sud Rhône Alpes une entité économique dans le périmètre de laquelle se trouvait le contrat de travail du salarié ; que le GIE CA TECHNOLOGIES expose que, dans le cadre du projet NICE, s'est décidé et opéré, par fusion, le transfert universel du patrimoine de plusieurs entités (dont la SNC AMT alors employeur de Monsieur Gilbert X...) au GIE CA TECHNOLOGIES nouvellement créé-c'est-à-dire lui-même-, à effet au 31 décembre 2010 ; qu'Il expose aussi qu'il a été " envisagé une nouvelle répartition des activités informatiques entre le GIE et les Caisses selon que les besoins seraient des besoins communs ou spécifiques à chaque Caisse Régionale ". Enfin, il indique que " la fin de la gestion par un GIE des activités de gestion de parc informatique des caisses avec retour des salariés affectés à cette activité propre au sein de celle-ci (...) ne pouvait donc reconduire à l'application de l'article L. 1224-1 et au transfert automatique du contrat de M. X... " que de tout cela, il ressort que le GIE CA TECHNOLOGIES s'est vu transférer la totalité du patrimoine de la SNC AMT et a donc repris l'ensemble de ses droits et obligations y compris ceux résultant des contrat de travail. En revanche, il ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque acte juridique opérant transfert, entre la SNC AMT et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, notamment de moyens corporels ou incorporels attachés à une quelconque activité ; il ne précise ainsi pas sous quelle forme ce transfert se serait opéré, ni a fortiori n'en produit de justificatif, évoquant d'ailleurs aussi bien un véritable transfert qu'un " retour " au sein " des Caisses ", d'une partie du patrimoine d'« un » GIE (sans préciser lequel, étant rappelé que Monsieur Gilbert X... était, en dernier lieu, salarié non pas d'un GIE mais d'une SNC). Le seul document justificatif que le GIE CA TECHNOLOGIES produit pour en justifier est un document interne au Groupe CREDIT AGRICOLE, intitulé " Projet Organisationnel ", en date du 19 octobre 2010, édité à l'attention des DRH du Groupe. Il ne s'agit donc tout d'abord que d'un projet pour l'avenir, ensuite descriptif d'une situation et non pas constitutif de droits, enfin qui ne précise nullement-tel n'était pas son objet-le cadre juridique du transfert envisagé ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée d'un transfert d'une unité économique entre la SNC AMT et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes. Par conséquent, les conditions du transfert de plein droit du contrat de travail de Monsieur Gilbert X... ne sont pas réunies ; Sur la rupture du contrat de travail : Que selon une jurisprudence constante, la prise d'acte de la rupture est un écrit émanant du salarié, dans lequel ce dernier exprime qu'il considère que le contrat de travail est rompu par les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles. La lettre de rupture n'est soumise à aucun formalisme particulier, du moment qu'elle exprime clairement l'intention du salarié de tirer toutes conséquences des manquements de son employeur pour consacrer une rupture aux torts de ce dernier ; que si le salarié établit les manquements de son employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ; dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, le contenu de la lettre de Monsieur Gilbert X... du 28 décembre 2010 permet de considérer qu'il a effectivement pris acte que le contrat de travail était rompu par le fait et la faute de son employeur puisqu'il indique " faisant suite à (...) votre persistance dans votre projet de modification unilatérale de mon contrat de travail acté par le paiement partiel de mon salaire de décembre 1°) 01 au 29 décembre 2010 rémunération par AMT, 2°) 30 et 31 décembre 2010 pr ovenance par CR (Caisse Régionale Crédit Agricole). Force est de constater le déni de vos obligations contractuelles et l'absence d'engagement de procédure de licenciement dans les formes prescrites par la loi. Je prends acte par votre action, de votre décision de rupture de contrat non motivée, sans cause réelle sérieuse, ce en date du 29 décembre 2010 au soir. " ; qu'ainsi qu'il vient d'être développé au paragraphe précédent, le contrat de travail de Monsieur Gilbert X... n'a pas été transféré de plein droit à la Caisse Régionale Sud Rhône-Alpes. En cessant de payer son salaire et en faisant répondre à la lettre de prise d'acte de Monsieur X... le 30 décembre 2010 par la dite Caisse Régionale Sud Rhône-Alpes de la façon suivante " nous accusons réception de votre mail nous informant de l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail (...) nous tenons à vous rappeler que (...) votre contrat de travail est transféré automatiquement de plein droit et indépendamment de la volonté des parties par application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, et en raison d'un transfert d'activité ", la SNC AMT, aux droits de laquelle se trouve le GIE CA TECHNOLOGIES, a imposé à Monsieur Gilbert X... sans son accord une modification substantielle de son contrat de travail par changement de la personne de l'employeur ; que par conséquent, les griefs invoqués par Monsieur Gilbert X... dans sa lettre de prise d'acte sont fondés et d'une gravité suffisante pour que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur, ce qui entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé en totalité » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'aucun lien de droit entre les employeurs successifs n'est requis pour l'application de cette disposition d'ordre public ; qu'en excluant le transfert du contrat de travail de Monsieur X... au sein de la caisse régionale Sud Rhône-Alpes au seul motif que la preuve d'un acte juridique opérant transfert entre la SNC AMT et la caisse régionale Sud Rhône-Alpes n'était pas rapportée, cependant qu'elle devait uniquement rechercher si le transfert d'une entité économique autonome était établi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, et a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, les juges du fond sont tenus de rechercher, dans un premier temps, si l'activité transférée constitue une entité économique autonome et, dans un second temps, si son identité a été maintenue et si l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'une entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le GIE CA TECHNOLOGIES faisait valoir que la caisse régionale Sud Rhône-Alpes avait repris les activités informatiques qui lui étaient propres, et que cette activité, dont la reprise était prévue par le projet « NICE », constituait une entité économique autonome, caractérisée par l'existence d'un ensemble organisé de personnes (13 salariés), doté de moyens (matériel informatique et locaux), permettant l'exercice d'une activité distincte et identifiée (activité d'informatique de proximité) et poursuivant un objectif propre de gestion du parc informatique de la caisse régionale Sud Rhône-Alpes ; que le transfert de cette entité était notamment établi par la poursuite des contrats de travail des autres salariés affectés à cette entité, au sein de la caisse régionale Sud Rhône-Alpes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si ces éléments permettaient de caractériser l'existence d'une entité économique autonome transférée à la caisse régionale Sud Rhône-Alpes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail sarticle L. 1224-1 du Code du Travail. Monsieur Gilbertarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du Code du Travailarticle L. 1224-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01549
Données disponibles
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