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Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01551
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2014), que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1998 par l'Aftam aux droits de laquelle vient l'association Coallia en qualité de directrice de centre pour exercer à compter du 2 janvier 2001 les fonctions de directrice d'unité territoriale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 avril 2008; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, quand elle avait elle-même constaté que la salariée, directrice d'unité territoriale, avait manifestement manqué aux obligations attachées à ses fonctions en s'abstenant de contrôler le respect des procédures et des règlements de l'association, de contrôler la réalisation des budgets, de définir et mettre en oeuvre les mesures correctives, de mobiliser une dynamique d'équipe sur cette mise en oeuvre et d'exercer son pouvoir disciplinaire en délivrant à ses subordonnés les observations et les rappels nécessaires, et avait rappelé les termes des deux audits mettant en évidence l'importance du préjudice causé par ces carences fautives, ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, que si la salariée, directrice d'unité territoriale, avait manifestement manqué aux obligations attachées à ses fonctions, il convenait de prendre en considération son ancienneté et à son parcours dans l'entreprise ainsi que de tenir compte de ce que l'employeur ne disposait pas des moyens comptables et des outils informatiques permettant un strict suivi du budget, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la répétition des carences fautives ainsi constatées, qui avaient gravement préjudicié à l'employeur, et le défaut d'alerte de sa hiérarchie par la salariée sur l'insuffisance de moyens alléguée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'association, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, initialement chargée en 2001 de la direction de trois foyers, assumait en 2007 la responsabilité de onze structures et que l'employeur ne disposait pas des moyens comptables et des outils informatiques permettant un strict suivi du budget en l'absence de comptabilité locale, la cour d'appel a pu en déduire que les manquements commis par la salariée qui présentait une ancienneté de dix ans et qui avait fait l'objet d'une promotion ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Coallia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Coallia. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Nicole X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés au titre de la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR constaté l'absence de faute grave, d'AVOIR fixé à 5.365 € le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ayant précédé le licenciement et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association COALLIA anciennement dénommée AFTAM à payer à Nicole X... les sommes de 4.458 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, 445,80 € au titre des congés payés y afférents, 32.190 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.219 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 50.967 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 16 avril 2008, l'association AFTAM reproche à Nicole X... de graves dysfonctionnements au sein de l'unité territoriale qu'elle dirigeait et qui ont révélé d'une part, des charges budgétaires sans rapport avec les besoins en approvisionnement, une absence de gestion des stocks, un fort dépassement des budgets, de nombreux manquements dans le suivi des procédures, une absence de rigueur et, d'autre part, une absence de contrôle sur son subordonné délégataire qui passait les commandes et sur les procédures d'achat mises en place ; qu'il résulte de la description du poste de directeur d'unité territoriale que celui-ci, afin d'« assurer un fonctionnement et un développement cohérent et articulé des activités, dans le cadre de l'UT/AFTAM dans le respect des orientations et des délégations fixées par la direction opérationnelle » doit notamment contrôler le respect des procédures et règlements de l'association, gérer les moyens alloués à l'unité territoriale en préparant et négociant les budgets, en contrôlant leur réalisation, en analysant les écarts, en définissant et mettant en oeuvre les mesures coercitives, en rendant compte à la direction opérationnelle, et doit également exercer le pouvoir disciplinaire ; qu'un audit externe réalisé sur le site de l'Hay-les-Roses et ayant donné lieu à un rapport du 19 février 2008 a relevé notamment : - un dépassement du budget de l'année 2006 de 55.936 € et un dépassement du budget de l'année 2007 ayant atteint 292.614 €, - la non tenue par le responsable technique des documents de suivi budgétaire et des inventaires, - l'absence de détention des doubles des bons de commande et d'une façon générale, des pièces administratives ou comptables, - l'absence de mise en place de contrôles ; que le rapport à conclu que les négligences, les erreurs et les manquements reconnus par le responsable technique, dus en partie à son manque d'aptitude aux travaux administratifs et comptables résultaient aussi d'un manque d'autorité, de suivi et de contrôle de sa hiérarchie ; qu'un audit interne réalisé les 12 et 13 mars 2008 sur 6 sites relevant de la direction de Nicole X... a constaté ; - que des commandes de produits d'entretien et de petits matériels de service ont été passées par le responsable technique pour un total de 108.352 € alors qu'il aurait dû les limiter à 20.000 €, - que 95 factures enregistrées en comptabilité concernent des commandes « non budgétées » pour 89.072 €, - que le responsable technique a signé des bons de commande de produits d'entretien pour la quasi-totalité des sites sans avoir reçu une délégation de la directrice de l'unité territoriale pour le faire, - que certaines factures portent l'autorisation du bon à payer par la directrice de l'unité territoriale, ce qui démontre que lors de la signature elle n'a pas vérifié l'existences des fiches d'engagements de dépenses, que les commandes étaient donc passées hors budget sans l'aval du directeur opérationnel, - que la procédure de transmission des factures pour paiement n'était pas appliquée puisque des factures étaient transmises au service comptable avec les bons de commande et les bons de livraison mais sans « bons à payer », lesquels ne peuvent faire l'objet de délégation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Nicole X... a manifestement manqué aux obligations attachées à ses fonctions de directeur d'unité territoriale en s'abstenant de contrôler le respect des procédures et des règlements de l'association, de contrôler la réalisation des budgets, de définir et mettre en oeuvre les mesures correctives, de mobiliser une dynamique d'équipe sur cette mise en oeuvre et d'exercer son pouvoir disciplinaire en délivrant à ses subordonnés les observations et rappels nécessaires ; que s'agissant des manquements révélés par l'audit du 19 février 2010 à des obligations contractuelles attachées à l'exécution de la fonction, ils ne peuvent relever d'une simple insuffisance professionnelle ; que toutefois, il n'est pas contesté que, chargée de la direction de 3 foyers à sa prise de fonction, en janvier 2001, Nicole X... avait la responsabilité de 11 structures en 2007, et il est établi par l'attestation de Christelle Y..., directeur administratif et financier de 2005 à 2008, que l'AFTAM ne disposait pas des moyens comptables et des outils informatiques permettant un strict suivi du budget puisqu'il n'existait pas de comptabilité locale ; qu'au vu de ces éléments et en considération de l'ancienneté de la salariée et de son parcours au sein de l'association, satisfaisant au point de l'élever, le 1er janvier 2001, de directrice de centre à directrice d'unité territoriale, il apparaît que les manquements commis dans l'exécution de son contrat de travail rendant impossible, sans préjudice pour l'association, la poursuite de la relation de travail et autorisant l'employeur à prononcer son licenciement, ne revêtaient toutefois pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'il en résulte que la mesure de mise à pied à titre conservatoire ne se justifiait pas et que Nicole X... doit recevoir ses salaires et congés payés se rapportant à la période d'application de cette mesure (4.458 € + 445-80 €) ; que l'association COALLIA venant aux droits de l'AFTAM devra également lui régler les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants n'ont pas été discutés (32.190 € + 3.219 € + 50.967) ; 1) ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, quand elle avait elle-même constaté que la salariée, directrice d'unité territoriale, avait manifestement manqué aux obligations attachées à ses fonctions en s'abstenant de contrôler le respect des procédures et des règlements de l'association, de contrôler la réalisation des budgets, de définir et mettre en oeuvre les mesures correctives, de mobiliser une dynamique d'équipe sur cette mise en oeuvre et d'exercer son pouvoir disciplinaire en délivrant à ses subordonnés les observations et les rappels nécessaires, et avait rappelé les termes des deux audits mettant en évidence l'importance du préjudice causé par ces carences fautives, ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, que si la salariée, directrice d'unité territoriale, avait manifestement manqué aux obligations attachées à ses fonctions, il convenait de prendre en considération son ancienneté et à son parcours dans l'entreprise ainsi que de tenir compte de ce que l'employeur ne disposait pas des moyens comptables et des outils informatiques permettant un strict suivi du budget, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la répétition des carences fautives ainsi constatées, qui avaient gravement préjudicié à l'employeur, et le défaut d'alerte de sa hiérarchie par la salariée sur l'insuffisance de moyens alléguée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'association, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01551
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