Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01552
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 21 novembre 1979 par la société Ateliers et Matériaux de la Nive aux droits de laquelle vient la société Bonna Sabla ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 29 mars 2002 et licencié pour faute grave par lettre du 12 avril 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toute référence à une sanction amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 est punie d'amende ; que si ces dispositions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits ayant directement motivé la sanction disciplinaire dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de la défense de l'employeur, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se référer à des faits amnistiés plus anciens sans lien direct avec ceux faisant l'objet de l'instance dont ils sont saisis ; qu'en fondant son appréciation de la gravité de la faute invoquée par la société sur l'existence d'un avertissement du 11 février 2002 visé par la loi d'amnistie, antérieur aux faits, des 29 mars et 5 avril 2002, directement invoqués par l'employeur pour licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les faits de violences sur un collègue et d'insubordination commis le 29 mars 2002 ainsi que la violation le 5 avril 2002 de la mise à pied conservatoire étaient établis, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que ces comportements constituaient à eux seuls une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Bonna Sabla la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement adressée à M. Salah X... le 12 avril 2002, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : "Monsieur, Pour faire suite à notre entretien du 10 avril 2002, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, vous avez, le 29 mars 2002 vers 5 heures frappé violemment au visage Monsieur Yves Y... alors que vous vous trouviez dans le vestiaire de l'entreprise en compagnie de collègues de travail. Par ailleurs, vous avez refusé d'obtempérer à la mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée le 29 mars en début de matinée alors que nous venions d'avoir connaissance de votre agression sur Monsieur Yves Y..., ce qui a nécessité l'intervention d'un huissier de justice. Qui plus est, vous avez fait preuve d'une insubordination caractérisée en pénétrant sans autorisation dans les locaux de l'entreprise le vendredi 5 avril 2012 en fin de matinée, transgressant ainsi la mise à pied conservatoire qui vous avait été signifiée. Il apparaît dans ces conditions qu'il ne nous est pas possible de poursuivre davantage notre collaboration et que nous sommes en conséquence contraints de vous notifier votre licenciement à effet immédiat. Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de ce courrier et vous cesserez alors de faire partie de nos effectifs" ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, dans un premier temps, dans le cadre de l'entretien préalable, mais aussi aux termes de ses écritures de première instance (enregistrées au greffe du conseil de prud'hommes le 12 juin 2003), M. X... a soutenu qu'il "n'y avait eu ni coup ni geste violent" à l'égard de M. Y... le 29 mars 2002, mais seulement une "querelle" se résumant à "une discussion sur un ton assez élevé" ; qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu et des indications fournies par l'appelant dans le cadre de la présente instance qu'il reconnaît désormais avoir, le 29 mars 2002, dans les vestiaires de l'entreprise, eu une altercation avec M. Yves Y... auquel il reprochait d'avoir fumé dans cet endroit et lui avoir porté "un coup donné de la paume de la main sur le front" et ce, parce qu'il avait senti l'odeur de cigarette dans les vestiaires ; que cette description des faits par M. X... concorde avec les déclarations recueillies dans le cadre de la procédure d'information, M. Y... indiquant qu'il avait bien reçu, non pas un coup de poing, mais un coup avec la paume de la main au niveau du front, ce coup n'ayant laissé aucune trace mais lui ayant occasionné des maux de tête ; que M. Jacques Z..., chef de parc au sein de la société Bonna Sabla, a déclaré dans le cadre de l'information avoir trouvé M. Y... à son poste de travail, "tremblant et pleurant" suite à ces faits, ce qu'a confirmé M. A... qui a indiqué que M. Y... était une personne "fragile et faible" ; que la matérialité des faits de violence commis sur la personne de M. Y... le 29 mars 2002, reprochés à M. X... aux termes de la lettre de licenciement, est donc établie et ce, sans qu'il y ait lieu à examen ni à tenir compte des attestations dont l'appelant sollicite le rejet ; que c'est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce dernier était défaillant à rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de préservation de sa santé à son égard ; qu'en effet, l'appelant, qui ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ce grief et dont la plainte de ce chef a été classée sans suite, indique expressément dans le cadre de la présente instance que l'interdiction de fumer était bien instituée dans l'entreprise et il n'établit pas que l'employeur n'ait pas tout mis en oeuvre pour la faire respecter ; que, de même, il ne produit aucun élément, notamment médical, pour justifier des problèmes de santé respiratoires qu'il allègue, pas plus qu'il n'établit la réalité d'un arrêt de travail de six mois pour maladie ; que, comme l'ont relevé de façon pertinente les premiers juges, à supposer même que soit établie la violation, par M. Y..., de l'interdiction de fumer au sein de l'entreprise, cette circonstance n'était pas de nature à permettre et justifier le coup porté par M. X..., lequel aurait dû, comme cela lui avait été rappelé aux termes de l'avertissement du 11 février 2002, en référer à son supérieur hiérarchique mais ne pouvait pas se faire justice à lui-même ; que de même, les pressions que pouvait exercer sur les salariés M. A..., le nouveau chef d'exploitation, et les difficultés relationnelles qui pouvaient exister entre lui et certains salariés, dont l'appelant, ne sont pas de nature à justifier ou à atténuer la gravité des faits de violence commis par ce dernier sur la personne d'un collègue de travail ; que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, et nonobstant l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise et l'ambiance de travail qui pouvait y régner au moment des faits, l'acte de violence qu'il a commis à l'égard de M. Yves Y... le 29 mars 2002 constitue à lui seul une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait, d'abord la mise à pied conservatoire, puis son licenciement tel que prononcé le 12 avril 2002, alors surtout qu'il avait fait l'objet un mois et demi avant d'un avertissement pour une altercation avec un autre collègue de travail ; que le refus d'obtempérer à la mise à pied conservatoire notifiée verbalement à M. X... le 29 mars 2002 à 6h15 est clairement établi par le procès-verbal de constat dressé le même jour à 10 heures, l'huissier instrumentaire ayant constaté que le salarié se trouvait alors à son poste de travail et celui-ci lui ayant déclaré qu'il s'était bien vu notifier sa mise à pied dès 6 h 15 "mais qu'il avait jugé de lui-même qu'il n'avait pas à quitter les lieux" ; que ce refus d'obtempérer, sans motif, à une mise à pied justifiée par une faute grave caractérise un acte d'insubordination ; qu'enfin, M. Z..., chef de parc, a attesté le 11 avril 2002 que, le 5 avril précédent, M. X... était entré dans l'usine sans autorisation, qu'il était allé jusqu'aux vestiaires et en était ressorti avec des sacs ; qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu que l'intéressé a tout d'abord nié ces faits devant les enquêteurs, en soutenant que, le 5 avril 2002, il s'était seulement rendu sur le parking de l'entreprise afin de rencontrer certains collègues et que c'est seulement le 12 avril, après son licenciement, qu'accompagné de M. Z..., il était entré dans l'enceinte de l'entreprise pour récupérer des affaires dans son casier ; qu'ensuite, devant le juge d'instruction, il a reconnu s'être rendu dans le local des vestiaires dès le 5 avril 2012 afin de récupérer un carnet sur lequel il notait la production ; que, dans le cadre de la présente instance, M. X... ne discute pas la matérialité de ces faits qui caractérisent un acte d'insubordination par transgression de la mise à pied conservatoire qui était justifiée ; que l'ajout de ces faits d'insubordination à l'acte de violence commis le mars 2002 justifie d'autant plus le licenciement pour faute grave de sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point et en ce que, par voie de conséquence, il a débouté le salarié de ses prétentions pécuniaires » ; ALORS QUE toute référence à une sanction amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 est punie d'amende ; que si ces dispositions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits ayant directement motivé la sanction disciplinaire dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de la défense de l'employeur, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se référer à des faits amnistiés plus anciens sans lien direct avec ceux faisant l'objet de l'instance dont ils sont saisis ; qu'en fondant son appréciation de la gravité de la faute invoquée par la société Bonna Sabla sur l'existence d'un avertissement du 11 février 2002 visé par la loi d'amnistie, antérieur aux faits, des 29 mars et 5 avril 2002, directement invoqués par l'employeur pour licencier M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01552
Données disponibles
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