Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01561
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 2001 par l'association Le Lieu Mains d'oeuvres (l'association), par plusieurs contrats à durée déterminée, principalement en qualité de chargé de production ; que, par lettre du 17 juillet 2008, l'employeur lui a fait connaître qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur collaboration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes avec intérêts au taux légal et d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à relever que certains contrats n'étaient pas signés sans que l'employeur n'ait justifié avoir mis en demeure le salarié de le faire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié, dont elle a par ailleurs constaté qu'il s'était vu proposer en vain un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
2°/ que le salarié, embauché par des contrats de travail à durée déterminée, qui refuse ensuite de signer le contrat de travail à durée indéterminée que lui propose son employeur ne peut, sans mauvaise foi, solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée, étant constant que le salarié avait refusé de le signer en invoquant son goût pour la liberté ; qu'en requalifiant néanmoins ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque le salarié ne pouvait sans mauvaise foi solliciter une telle requalification dans la mesure où il avait lui-même placé son employeur dans l'impossibilité de recourir à son embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
3°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour ce faire, il doit s'attacher au caractère même de l'emploi occupé par le salarié, vérifier si cet emploi correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si le salarié a occupé cet emploi de façon épisodique ou ininterrompue pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié, chargé de production au département théâtre, avait occupé un emploi pérenne justifiant la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a relevé que certains contrats à durée déterminée n'étaient pas signés par le salarié, que l'employeur lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à temps partiel, que l'activité théâtre de l'association et les fonctions confiées au salarié ne se réduisaient pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation, qu'il avait été mis fin à sa collaboration par une lettre articulant des griefs à son encontre à l'instar d'une lettre de licenciement et qu'il avait été présenté aux autres salariés comme étant licencié ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère par nature temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
4°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que l'emploi de chargé de production au département théâtre occupé par le salarié était par nature temporaire puisque lié à l'accueil en création des compagnies de théâtre ainsi qu'aux représentations théâtrales, que ces activités étaient occasionnelles au sein de l'association puisqu'elles n'avaient lieu qu'au printemps et à l'automne ainsi qu'en attestaient ses journaux d'activité, et que d'ailleurs, le salarié n'avait occupé son emploi qu'épisodiquement, quelques jours par an ; qu'en considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que certains contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié et que l'employeur ne l'avait pas mis en demeure de le faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en raison de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, l'arrêt retient que certains des contrat à durée déterminée ne sont pas signés par le salarié, sans que l'association justifie avoir mis ce dernier en demeure de le faire, que l'association ayant proposé à M. X... un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'activité qui lui était confiée correspondait manifestement à un besoin pérenne de l'employeur, que l'activité théâtre de l'association, et donc les fonctions confiées au salarié à ce titre, ne se réduisait pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation, que la lettre du 17 juillet 2008 ne se contente pas d'informer M. X... de la cessation de la collaboration entre les parties mais articule à l'encontre du salarié des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement, le terme licencié étant d'ailleurs employé par la coordinatrice de l'association dans deux courriels du même jour adressés l'un aux salariés, l'autre aux équipes artistiques, ce qui dénote qu'aux yeux de l'employeur M. X... faisait partie intégrante du personnel permanent de l'entreprise, que ces éléments sont corroborés par la plaquette de l'association et les attestations versées aux débats par M. X..., les témoignages ainsi recueillis n'étant pas utilement contrebattus sur ce point par les pièces produites par l'association, que les écrits émanant de M. X... dans lesquels celui-ci évoque son goût de la liberté ou semble décider seul de sa disponibilité pour l'employeur, replacés dans le contexte d'une activité artistique et des bonnes relations qu'entretenaient alors les parties, ne démentent pas le caractère pérenne de l'activité qui lui était confiée, que ces mêmes éléments établissent que cette activité ne nécessitait pas un poste à plein temps et que le salarié était en mesure d'organiser ses horaires de travail, échappant à la contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, que ce dernier rapporte ainsi la preuve que M. X... travaillait à temps partiel, que le temps consacré au service de l'association, au vu de l'ensemble des circonstances de la relation de travail telles qu'elles peuvent s'apprécier au regard des pièces produites de part et d'autre, doit être fixé à un mi-temps ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la présence du salarié n'était pas indispensable sur une année complète et qu'il n'était pas constamment à la disposition de l'association Le Lieu Mains d'oeuvres, qui en justifie par de nombreux courriels, attestations, agendas des activités, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail étant à durée indéterminée, il appartenait à l'association d'y mettre un terme en respectant la procédure de licenciement et en s'appuyant sur des griefs propres à justifier cette mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre du 17 juillet 2008 ne se contentait pas d'informer le salarié de la cessation de la collaboration entre les parties mais articulait à son encontre des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement, le terme licencié étant d'ailleurs employé par la coordinatrice de l'association dans deux courriels du même jour adressés l'un aux salariés, l'autre aux équipes artistiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Le Lieu Mains d'oeuvres à payer à M. X... les sommes de 27 943, 95 euros à titre de rappel de salaires, 2 794, 39 euros au titre des congés payés, en ce qu'il déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association au paiement des sommes de 2 109, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 210, 91 euros au titre des congés payés, 1 999, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il fixe à 1 054, 57 euros l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Le Lieu Mains d'oeuvres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié au 15 janvier 2001 les contrats à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à mi-temps, d'AVOIR en conséquence déclaré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2. 109, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 210, 91 euros au titre des congés-payés afférents, de 1. 999, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1. 054, 57 euros à titre d'indemnité de requalification, et d'AVOIR dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association de la convocation devant le bureau de conciliation, et les dommages-intérêt à compter de la décision et d'AVOIR ordonné à l'exposante de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la décision et de l'AVOIR condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 1. 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
AUX MOTIFS QUE par contrat écrit à durée déterminée en date du 15 janvier 2001, Monsieur Stéphane X... a été engagé par l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » en qualité de chargé de production du 15 au 18 janvier 2001 ; que de nombreux contrats de même nature ont ensuite été conclus au cours des années 2001 à 2008 pour des vacations le plus souvent de 1 à 6 jours avec des durées supérieures, allant jusqu'à 21 jours (du 10 au 30 novembre 2007), généralement au cours des mois d'octobre à décembre ; que jusqu'en mai 2005, le poste occupé est celui de chargé de production, à l'exception de la période du 17 août au 10 octobre 2004 portant la qualification de comédien ; qu'à compter du 15 septembre 2005, Monsieur Stéphane X... est qualifié de metteur en scène ; que le dernier contrat porte sur les journées des 11 et 12 août 2008 et a donné lieu à rémunération de 382, 14 euros ; que par lettre du 17 juillet 2008, la présidente de l'association a fait connaître à Monsieur Stéphane X... qu'elle ne souhaitait pas poursuivre d'autres collaborations avec lui ; que Monsieur Stéphane X... a saisi le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2009 ; Sur ce, Sur la qualification du contrat ; que Monsieur Stéphane X... fait valoir que son poste était lié à l'activité permanente de l'entreprise et qu'il le contraignait àet qu'il travaillait pour lui à temps complet ; que l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » réfute cette affirmation en invoquant notamment le caractère très épisodique des prestations du salarié, l'activité à laquelle il participait-le théâtre-ne s'exerçant qu'au printemps et à l'automne, et la grande liberté qu'il s'octroyait dans l'organisation de son temps, sur laquelle elle n'avait que peu de prise, l'intéressé la mettant devant le fait accompli pour des absences dont il décidait souvent seul le moment et la durée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats :- que certains des contrat à durée déterminée ne sont pas signés par le salarié, sans que l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » justifie avoir mis ce dernier en demeure de le faire ;- que l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » ayant proposé à Monsieur Stéphane X... un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'activité qui lui était confiée correspondait manifestement à un besoin pérenne de l'employeur ;- que l'activité théâtre de l'association, et donc les fonctions confiées au salarié à ce titre, ne se réduisait pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation ;- que la lettre du 17 juillet 2008 ne se contente pas d'informer Monsieur Stéphane X... de la cessation de la collaboration entre les parties mais articule à l'encontre du salarié des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement, le terme licencié étant d'ailleurs employé par la coordinatrice de l'association dans deux courriels du même jour adressés l'un aux salariés (" Stéphane X... vient d'être licencié "), l'autre aux équipes artistiques (" Stéphane X... a été licencié aujourd'hui "), ce qui dénote qu'aux yeux de l'employeur Monsieur Stéphane X... faisait partie intégrante du personnel permanent de l'entreprise ;- que ces éléments sont corroborés par la plaquette de l'association et les attestations versées aux débats par Monsieur Stéphane X..., les témoignages ainsi recueillis n'étant pas utilement contrebattus sur ce point par les pièces produites par l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » ;- que les écrits émanant de Monsieur Stéphane X... dans lesquels celui-ci évoque son goût de la liberté ou semble décider seul de sa disponibilité pour l'employeur, replacés dans le contexte d'une activité artistique et des bonnes relations qu'entretenaient alors les parties, ne démentent pas le caractère pérenne de l'activité qui lui était confiée ; qu'en revanche ces mêmes éléments établissent que cette activité ne nécessitait pas un poste à plein temps et que le salarié était en mesure d'organiser ses horaires de travail, échappant à la contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ce dernier rapporte ainsi la preuve que Monsieur Stéphane X... travaillait à temps partiel ; que le temps consacré au service de l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE », au vu de l'ensemble des circonstances de la relation de travail telles qu'elles peuvent s'apprécier au regard des pièces produites de part et d'autre, doit être fixé à un mi-temps ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 15 janvier 2001 et de condamner l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire ; Sur les fonctions et le salaire : qu'il apparaît que Monsieur Stéphane X..., engagé initialement en qualité de chargé de production puis comme metteur en scène, a en fait toujours exécuté les mêmes tâches au sein de l'association, la seconde appellation ne renvoyant à aucune modalité concrète de son activité quotidienne ; que par ailleurs Monsieur Stéphane X... ne fournit aucun élément permettant de considérer qu'il exerçait des fonctions de cadre ; que ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées ; que les dispositions de la convention collective applicable (IDCC 1518) conduisent à classer le salarié dans la catégorie F, coefficient 375, qui correspond au niveau de compétence et de responsabilité qui lui étaient propres : qu'au regard de la prescription quinquennale, le rappel de salaire ne peut porter sur la période antérieure au mois de septembre 2004 ; que compte tenu de la bonification pour ancienneté, le coefficient de Monsieur Stéphane X... est alors de 379 ; qu'il passe à 383 en janvier 2005 et à 387 en janvier 2007 ; que la valeur du point retenue par Monsieur Stéphane X... conformément aux dispositions de la convention collective, et qui a évolué de 5, 11 € à 5, 45 € entre septembre 2004 et août 2008, ne fait pas l'objet de contestation ; que cette valeur multipliée par le coefficient, puis divisée par deux en raison du mi-temps, détermine mois par mois le minimum conventionnel qu'aurait dû percevoir le salarié, le rappel de salaire portant sur ce montant conventionnel dont il convient de soustraire les sommes versées au cours de la relation contractuelle ; que la somme due s'établit dès lors à 27 943, 95 €, outre les congés payés afférents ; que par ailleurs l'indemnité de requalification doit être chiffrée à 1 054, 57 € : Sur la rupture du contrat et ses conséquences ; que le contrat de travail de Monsieur Stéphane X... étant à durée indéterminée, il appartenait à l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » d'y mettre un terme en respectant la procédure de licenciement et en s'appuyant sur des griefs propres à justifier cette mesure ; qu'à défaut le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Stéphane X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 2 109, 15 € ; que l'indemnité de licenciement est égale à un mois de salaire par année de présence ; qu'elle s'établit donc pour Monsieur Stéphane X..., qui a une ancienneté de 7 ans et 7 mois, à 1 054, 57/ 4 x 7, 583, soit la somme de 1 999, 20 € ; qu'au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur Stéphane X... en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 € ; Sur les intérêts : que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision ; que sur la demande de Monsieur Stéphane X..., et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE », dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil ; Sur la remise de documents ; qu'il appartiendra à l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » de remettre à Monsieur Stéphane X... un certificat de travail, une attestation destinée au POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes à la décision, le prononcé d'une astreinte ne paraissant pas en l'état utile pour garantir l'exécution de cette obligation ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ; que succombant au principal, l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que la somme qui doit être mise à la charge de l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 peut être équitablement fixée à 1 800 € hors taxes.
1°- ALORS QUE si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que certains contrats n'étaient pas signés sans que l'employeur n'ait justifié avoir mis en demeure le salarié de le faire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié, dont elle a par ailleurs constaté qu'il s'était vu proposer en vain un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail.
2°- ALORS QUE le salarié, embauché par des contrats de travail à durée déterminée, qui refuse ensuite de signer le contrat de travail à durée indéterminée que lui propose son employeur ne peut, sans mauvaise foi, solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée, étant constant que le salarié avait refusé de le signer en invoquant son goût pour la liberté ; qu'en requalifiant néanmoins ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque le salarié ne pouvait sans mauvaise foi solliciter une telle requalification dans la mesure où il avait lui-même placé son employeur dans l'impossibilité de recourir à son embauche en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1245-1 du Code du travail.
3°- ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour ce faire, il doit s'attacher au caractère même de l'emploi occupé par le salarié, vérifier si cet emploi correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si le salarié a occupé cet emploi de façon épisodique ou ininterrompue pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié, chargé de production au département théâtre, avait occupé un emploi pérenne justifiant la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel a relevé que certains contrats à durée déterminée n'étaient pas signés par le salarié, que l'employeur lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à temps partiel, que l'activité théâtre de l'association et les fonctions confiées au salarié ne se réduisaient pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation, qu'il avait été mis fin à sa collaboration par une lettre articulant des griefs à son encontre à l'instar d'une lettre de licenciement et qu'il avait été présenté aux autres salariés comme étant licencié ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère par nature temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du Code du travail.
4°- ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que l'emploi de Chargé de production au département théâtre occupé par le salarié était par nature temporaire puisque lié à l'accueil en création des compagnies de théâtre ainsi qu'aux représentations théâtrales, que ces activités étaient occasionnelles au sein de l'association puisqu'elles n'avaient lieu qu'au printemps et à l'automne ainsi qu'en attestaient ses journaux d'activité, et que d'ailleurs, le salarié n'avait occupé son emploi qu'épisodiquement, quelques jours par an ; qu'en considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie F, coefficient 375 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2. 109, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 210, 91 euros au titre des congés-payés afférents, de 1. 999, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 054, 57 euros à titre d'indemnité de requalification.
AUX MOTIFS QUE Sur les fonctions et le salaire : qu'il apparaît que Monsieur Stéphane X..., engagé initialement en qualité de chargé de production puis comme metteur en scène, a en fait toujours exécuté les mêmes tâches au sein de l'association, la seconde appellation ne renvoyant à aucune modalité concrète de son activité quotidienne ; que par ailleurs Monsieur Stéphane X... ne fournit aucun élément permettant de considérer qu'il exerçait des fonctions de cadre ; que ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées ; que les dispositions de la convention collective applicable (IDCC 1518) conduisent à classer le salarié dans la catégorie F, coefficient 375, qui correspond au niveau de compétence et de responsabilité qui lui étaient propres : qu'au regard de la prescription quinquennale, le rappel de salaire ne peut porter sur la période antérieure au mois de septembre 2004 ; que compte tenu de la bonification pour ancienneté, le coefficient de Monsieur Stéphane X... est alors de 379 ; qu'il passe à 383 en janvier 2005 et à 387 en janvier 2007 ; que la valeur du point retenue par Monsieur Stéphane X... conformément aux dispositions de la convention collective, et qui a évolué de 5, 11 € à 5, 45 € entre septembre 2004 et août 2008, ne fait pas l'objet de contestation ; que cette valeur multipliée par le coefficient, puis divisée par deux en raison du mi-temps, détermine mois par mois le minimum conventionnel qu'aurait dû percevoir le salarié, le rappel de salaire portant sur ce montant conventionnel dont il convient de soustraire les sommes versées au cours de la relation contractuelle ; que la somme due s'établit dès lors à 27 943, 95 €, outre les congés payés afférents ; que par ailleurs l'indemnité de requalification doit être chiffrée à 1. 054, 57 € : Sur la rupture du contrat et ses conséquences ; que le contrat de travail de Monsieur Stéphane X... étant à durée indéterminée, il appartenait à l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » d'y mettre un terme en respectant la procédure de licenciement et en s'appuyant sur des griefs propres à justifier cette mesure ; qu'à défaut le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Stéphane X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 2 109, 15 € ; que l'indemnité de licenciement est égale à un mois de salaire par année de présence ; qu'elle s'établit donc pour Monsieur Stéphane X..., qui a une ancienneté de 7 ans et 7 mois, à 1 054, 57/ 4 x 7, 583, soit la somme de 1 999, 20 € ; qu'au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur Stéphane X... en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 €.
1°- ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, le salarié demandait l'attribution successive des coefficients 400, 404, 408 et 412, groupe 7 de la convention collective applicable et l'employeur s'opposait à cette demande dans ses propres conclusions d'appel développées à l'audience (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 12, § 7 et 9, p. 13, p. 14 et conclusions d'appel de l'employeur, p. 22, § 5 et s. et p. 23, § 1) ; qu'en attribuant au salarié les coefficients 375, 379, 383 et 387 catégorie F et en lui allouant un rappel de salaire et diverses indemnités en application de ces coefficients lorsque le salarié n'avait jamais formulé une telle demande, même à titre subsidiaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
2°- ALORS QUE l'attribution d'un coefficient ou d'une qualification supposent que les juges analysent concrètement les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective applicable, puis vérifient si ces fonctions correspondent à la qualification revendiquée ; qu'en se bornant affirmer que les dispositions de la convention collective applicable (IDCC 1518) devaient conduire à classer le salarié, qui avait toujours exercé les fonctions de chargé de production, dans la catégorie F, coefficient 375, laquelle correspondait à son niveau de compétence et de responsabilité, sans analyser les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de cette convention collective ni préciser en quoi ses compétences et responsabilités correspondaient au coefficient attribué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 18 mai 2009 relative à la classification de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 15 janvier 2001, condamné l'association MDO à payer à Monsieur X... les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire pourtant sur la période non prescrite courant à compter de septembre 2004
AUX MOTIFS QUE par contrat écrit à durée déterminée en date du 15 janvier 2001, Monsieur Stéphane X... a été engagé par l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » en qualité de chargé de production du 15 au 18 janvier 2001 ; que de nombreux contrats de même nature ont ensuite été conclus au cours des années 2001 à 2008 pour des vacations le plus souvent de 1 à 6 jours avec des durées supérieures, allant jusqu'à 21 jours (du 10 au 30 novembre 2007), généralement au cours des mois d'octobre à décembre ; que jusqu'en mai 2005, le poste occupé est celui de chargé de production, à l'exception de la période du 17 août au 10 octobre 2004 portant la qualification de comédien ; qu'à compter du 15 septembre 2005, Monsieur Stéphane X... est qualifié de metteur en scène ; que le dernier contrat porte sur les journées des 11 et 12 août 2008 et a donné lieu à rémunération de 382, 14 euros ; (...) Sur la qualification du contrat ; (...) qu'il résulte des pièces versées aux débats (...)- que les écrits émanant de Monsieur Stéphane X... dans lesquels celui-ci évoque son goût de la liberté ou semble décider seul de sa disponibilité pour l'employeur, replacés dans le contexte d'une activité artistique et des bonnes relations qu'entretenaient alors les parties, ne démentent pas le caractère pérenne de l'activité qui lui était confiée ; qu'en revanche ces mêmes éléments établissent que cette activité ne nécessitait pas un poste à plein temps et que le salarié était en mesure d'organiser ses horaires de travail, échappant à la contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ce dernier rapporte ainsi la preuve que Monsieur Stéphane X... travaillait à temps partiel ; que le temps consacré au service de l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE », au vu de l'ensemble des circonstances de la relation de travail telles qu'elles peuvent s'apprécier au regard des pièces produites de part et d'autre, doit être fixé à un mi-temps ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 15 janvier 2001 et de condamner l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire ; Sur les fonctions et le salaire : (...) ; que les dispositions de la convention collective applicable (IDCC 1518) conduisent à classer le salarié dans la catégorie F, coefficient 375, qui correspond au niveau de compétence et de responsabilité qui lui étaient propres : qu'au regard de la prescription quinquennale, le rappel de salaire ne peut porter sur la période antérieure au mois de septembre 2004 ; que compte tenu de la bonification pour ancienneté, le coefficient de Monsieur Stéphane X... est alors de 379 ; qu'il passe à 383 en janvier 2005 et à 387 en janvier 2007 ; que la valeur du point retenue par Monsieur Stéphane X... conformément aux dispositions de la convention collective, et qui a évolué de 5, 11 € à 5, 45 € entre septembre 2004 et août 2008, ne fait pas l'objet de contestation ; que cette valeur multipliée par le coefficient, puis divisée par deux en raison du mi-temps, détermine mois par mois le minimum conventionnel qu'aurait dû percevoir le salarié, le rappel de salaire portant sur ce montant conventionnel dont il convient de soustraire les sommes versées au cours de la relation contractuelle ; que la somme due s'établit dès lors à 27 943, 95 €, outre les congés payés afférents ; que par ailleurs l'indemnité de requalification doit être chiffrée à 1 054, 57 €.
1°- ALORS QUE le salarié employé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont la relation de travail est requalifiée en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'entre 2001 et 2008, le salarié avait conclu plusieurs contrats à durée déterminée pour des vacations de courte durée, souvent de 1 à 6 jours, généralement au cours des mois d'octobre et décembre, de sorte que ces contrats ne s'étaient pas succédés sans interruption ; qu'en jugeant que du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001, le salarié pouvait prétendre, au regard de la prescription quinquennale, à un rappel de salaire de 27. 942, 95 euros correspondant au salaire conventionnel qu'il aurait dû percevoir mois par mois depuis septembre 2004, la Cour d'appel qui a alloué un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre deux contrats sans rechercher si, durant ces périodes interstitielles, le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
2°- ALORS à tout le moins QUE le salarié employé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont la relation de travail est requalifiée en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre deux contrats tout en constatant qu'il était en mesure d'organiser son travail et échappait à la contrainte de se tenir constamment la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association MDO à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE par contrat écrit à durée déterminée en date du 15 janvier 2001, Monsieur Stéphane X... a été engagé par l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » en qualité de chargé de production du 15 au 18 janvier 2001 ; que de nombreux contrats de même nature ont ensuite été conclus au cours des années 2001 à 2008 pour des vacations le plus souvent de 1 à 6 jours avec des durées supérieures, allant jusqu'à 21 jours (du 10 au 30 novembre 2007), généralement au cours des mois d'octobre à décembre ; que jusqu'en mai 2005, le poste occupé est celui de chargé de production, à l'exception de la période du 17 août au 10 octobre 2004 portant la qualification de comédien ; qu'à compter du 15 septembre 2005, Monsieur Stéphane X... est qualifié de metteur en scène ; que le dernier contrat porte sur les journées des 11 et 12 août 2008 et a donné lieu à rémunération de 382, 14 euros ; que par lettre du 17 juillet 2008, la présidente de l'association a fait connaître à Monsieur Stéphane X... qu'elle ne souhaitait pas poursuivre d'autres collaborations avec lui (...) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats : (...) que la lettre du 17 juillet 2008 ne se contente pas d'informer Monsieur Stéphane X... de la cessation de la collaboration entre les parties mais articule à l'encontre du salarié des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement (...) Sur la rupture du contrat et ses conséquences ; que le contrat de travail de Monsieur Stéphane X... étant à durée indéterminée, il appartenait à l'association LE LIEU « MAINS D'OEUVRE » d'y mettre un terme en respectant la procédure de licenciement et en s'appuyant sur des griefs propres à justifier cette mesure ; qu'à défaut le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Stéphane X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 2 109, 15 € ; que l'indemnité de licenciement est égale à un mois de salaire par année de présence ; qu'elle s'établit donc pour Monsieur Stéphane X..., qui a une ancienneté de 7 ans et 7 mois, à 1 054, 57/ 4 x 7, 583, soit la somme de 1 999, 20 € ; qu'au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur Stéphane X... en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 €.
ALORS QUE le juge qui requalifie des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'arrêt a expressément constaté que l'association MDO avait mis fin à la collaboration avec le salarié par lettre du 17 juillet 2008 et que cette lettre ne se contentait pas de l'informer de la cessation de la collaboration mais articulait à son encontre des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la lettre du 17 juillet 2008 énonçait des griefs matériellement vérifiables et si ces griefs constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA