Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01567
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 1 197 602 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Amyc ; que, licenciée pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ayant failli à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi, il ne pouvait se prévaloir de son insuffisance professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief relatif à la gestion défectueuse des factures également invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Amyc au paiement de la somme de 11 976,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amyc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Amyc Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS AMYC à verser à Madame X... 11.976,02 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.165 € à titre de rappel de salaire, 216,50 € au titre des congés payés y afférents et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la créance de Mlle X... s'établit à 2.165 € au titre du rappel de salaires outre 216,50 ¿ au titre des congés payés afférents ; Attendu que la lettre du 4 mai 2010 énonce les motifs de licenciement suivants : « Dans le cadre de l'arrêté des comptes de l'année 2009, notre expertcomptable est intervenu au sein de la société, début mars, afin de vérifier notre comptabilité. Après deux jours d'intervention le 26 février 2010 et le 2 mars 2010, il nous a informé verbalement et en votre présence, qu'il ne pouvait établir un projet de comptes annuels, notre comptabilité présentant trop d'erreurs. Il a ajouté qu'il était nécessaire de reprendre intégralement la comptabilité avant d'envisager toute clôture des comptes. Par courrier du 15 mars 2010, l'expertcomptable nous confirmait très précisément des erreurs relevées. Il a écrit « A ce jour, nous sommes dans l'impossibilité d'établir un projet de comptes annuels eu égard à l'état inqualifiable de votre comptabilité... ». Le constat qu'il dresse est désastreux : - aucun rapprochement bancaire n'est effectué de novembre à décembre 2009, empêchant ainsi d'avoir une quelconque certitude sur la validité de l'ensemble des autres comptes. - nombreuses anomalies dans les comptes de tiers (clients et fournisseurs) : factures comptabilisées plusieurs fois, factures comptabilisées en avoir et inversement, factures payées plusieurs fois, factures clients non encaissées et relances non faites, un compte client divers comportant un nombre de mouvements important et donc difficilement pointable. Il arrête là la liste en prenant le soin de mentionner : « etc... ». - retards de paiements importants sur les comptes fournisseurs et autres tiers, relances non traitées, taxes et charges sociales réglées en retard et non payées, comme la taxe professionnelle qui aurait due être réglée au 15 décembre 2009. Nous encourons ici une majoration de 10 %, soit 3.500 €. Ce constat est désastreux ! Votre seule réaction lors de notre entretien a été de rejeter la faute sur votre aide comptable en vous déchargeant de toute responsabilité. Il est trop aisé de rejeter la faute sur votre aide comptable. Vous êtes la comptable en titre du magasin et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez la qualification d'agent de maîtrise. Vous êtes donc nécessairement responsable de la tenue de la comptabilité du magasin, de son contrôle et de la validation des documents envoyés relatifs à celle-ci. Comme son nom l'indique, l'aide comptable n'est là que pour vous assister dans votre travail et non pas pour effectuer le travail à votre place. Or, les erreurs relevées révèlent bien des tâches et fonctions vous incombant, ce que vous savez pertinemment. Nous ne pouvons plus aujourd'hui poursuivre notre relation de travail. » Attendu que Mlle X... ne conteste pas la réalité des erreurs dans la tenue de la comptabilité dénoncées dans la lettre de licenciement qui s'est bornée à reprendre les termes du courrier daté du 15 mars 2010 qu'avait adressé l'expert-comptable à la société Amyc ; Mais attendu que Mlle X... avait tenu seule la comptabilité de la société lors de l'exercice 2008 avec rigueur puisqu'aucun reproche ne lui avait été adressé lors de l'arrêté des comptes annuels ; que la promotion accordée au mois de septembre 2009 traduisait la satisfaction de son employeur ; Attendu que lors de l'exercice 2009, elle avait été absente pendant près de six mois ; que les éléments soumis à la cour ne permettent pas d'identifier les erreurs commises durant son absence et celles qui ont été commises après son retour ; que non seulement le volume des opérations à traiter s'était accru avec le développement du chiffre d'affaires mais encore la nature même de l'activité de Mlle X... avait évolué ; qu'à compter de l'embauche d'une aide-comptable, Mlle X... avait dû «animer, coordonner et superviser l'activité d'une équipe chargée de travaux diversifiés » pour reprendre la définition du « responsable de service fonctionnel » de niveau VI fournie par l'annexe II de la convention collective ; qu'elle n'avait pas été formée pour ces nouvelles responsabilités ;Attendu que la société Amyc qui a failli à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi n'est pas fondée à se prévaloir de son insuffisance professionnelle pour la licencier ; qu'en conclusion, le licenciement de Mlle X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice occasionné à Mlle X... par la rupture du contrat en lui octroyant une indemnité de 11.976,02 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement : Attendu que Melle X... Magali a exercé des tâches de comptabilité pour la SAS AMYC sans en avoir les diplômes professionnels, situation connue de l'employeur. Attendu qu'elle sera absente de l'entreprise du 17 mars jusqu'au 09 septembre 2009 pour congé maternité suivi d'un congé parental. Attendu que Melle X... Magali reprendra donc son service le 09 septembre 2009 et constatera que depuis le mois d'août 2009 le Service est renforcé par une aide comptable compte tenu des retards considérables de la Comptabilité. Attendu qu'elle bénéficie au mois d'octobre 2009 d'une augmentation de salaire de 400,00 euros mensuels et le passage de son statut d'employée commerciale niveau 2 au niveau 6, agent de maitrise, au mois de mars 2010. Attendu que Melle X... Magali sera contrainte à un arrêt de travail du 07 mars au 04 avril 2010 pour un problème de santé. Attendu qu'elle se trouve en congés payés du 06 avril au 05 mai 2010, Melle X... Magali sera convoquée par courrier du 02 avril 2010 à un « entretien préalable pour le 23 avril 2010 à 11 h 30 pouvant aller jusqu'au licenciement ». Attendu l'article L.1235-1 du Code du Travail stipule : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Attendu que la SAS AMYC connaissait les limites des compétences professionnelles de Melle X... Magali et que lors de son embauche, elle lui a indiqué « de n'avoir que le niveau BTS de comptabilité sans avoir le diplôme correspondant ». Attendu que la SAS AMYC n'apporte pas d'élément assez étayé sur la prétendue insuffisance professionnelle de Melle X... Magali. En conséquence, Le Conseil dit et juge que la faute ainsi reprochée n'est pas caractérisée et que le licenciement de Melle X... Magali est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil fait application dans le cas d'espèce des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et octroie à Melle X... Magalie une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est fixé souverainement à la somme nette de 11 976,02 euros, soit l'équivalent de sept mois de salaire sur une base moyenne mensuelle de 1 710,86 ¿ ; Que cet article entraîne l'application de l'article L.1235-4 du même code disposant du remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnités » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'une lettre de licenciement énonçant des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi, il appartient aux juges de vérifier leur caractère réel et sérieux ; qu'au soutien de la lettre de licenciement, il était reproché à la salariée deux séries de manquements tenant, d'une part, à l'absence de tenue d'une comptabilité régulière au titre de l'exercice 2009 et, d'autre part, à l'existence de carences en termes de gestion des factures (« retards de paiements importants sur les comptes fournisseurs et autres tiers, relances non traitées, taxes et charges sociales réglées en retard et non payées, comme la taxe professionnelle qui aurait due être réglée au 15 décembre 2009 ») (cf. lettre de licenciement p. 2 § 3) ; qu'en ne tenant compte, pour apprécier l'existence de l'insuffisance professionnelle, que des griefs faits à la salariée relatifs à l'absence de tenue d'une comptabilité régulière au titre de l'exercice 2009, sans également tenir compte de la seconde série de griefs reprochés à l'intéressée dans la lettre de licenciement tenant à ses graves manquements dans la gestion des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les écrits des deux parties ont été « déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation » (arrêt p. 3 § 4), ce dont il ressort que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que Madame X... ne se prévalait nullement de la méconnaissance par la société AMYC de son obligation de formation et d'adaptation dans ses conclusions d'appel ; qu'en soulevant néanmoins d'office un moyen fondé sur la violation par la société AMYC de son obligation de formation et d'adaptation pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X..., sans inviter préalablement les parties à fournir leur explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDAIRE, QU'en retenant - pour écarter l'insuffisance professionnelle de la salariée - que la société AMYC n'avait pas rempli son obligation de formation et d'adaptation de la salariée aux nouvelles obligations conventionnelles lui incombant en termes de gestion et de management d'une équipe de travail « à compter de l'embauche d'une aide-comptable » et ne l'avait pas formée au poste de « responsable de service fonctionnel », sans préciser en quoi cette absence de formation avait eu une incidence sur l'exécution par la salariée de ses tâches et était de nature à expliquer et/ou justifier les manquements qui lui étaient reprochés en termes de tenue de la comptabilité et de gestion des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que la société AMYC n'avait pas rempli son obligation de formation et d'adaptation de la salariée sans tenir compte des nombreuses attestations de formation produites aux débats par la société exposante desquelles il ressortait au contraire que Madame X... avait régulièrement bénéficié de mesures de formation, que ce soit avant ou après son congé de maternité, et sans expliquer en quoi ces formations n'étaient pas suffisantes pour assurer les devoirs de la société AMYC en la matière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, CINQUIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les erreurs commises avant et après le retour de congés de Madame X... ; qu'en statuant ainsi, bien que les parties s'accordaient sur le fait que les griefs pris du retard de paiement de la taxe professionnelle et de l'absence d'état de rapprochement concernaient les mois de novembre et décembre 2009 et sur le fait que des doubles écritures et paiements avaient été faits en décembre 2009, c'est-à-dire plusieurs semaines après le retour de congé de maternité de la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel a considéré qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les erreurs commises avant et après le retour de congés de Madame X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions de comptable de l'entreprise n'incluaient pas la responsabilité de l'absence de classement, de l'absence de rapprochements bancaires ou de relances, qui, auraient-elles eu leur source dans des actes antérieurs au retour de congés de Madame X..., devaient et pouvaient être effectués après ledit retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du Code du Travail stipulearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travail et octroie à Mellearticle L. 1235-1 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA