Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01569
- Date
- 6 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-17.169 à J 14-17.176 et M 14-17.178 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariés, engagés par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie et occupant des postes de conseiller retraite ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le rappel de primes de 15 % ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, les arrêts relèvent que les conseillers retraite, qui assurent auprès du public qui les consulte un rôle d'information tout en traitant intégralement les dossiers retraites qui leur sont soumis, exercent une fonction technique et sont itinérants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés situés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils mettent hors de cause le préfet de la région Picardie, le préfet de la Somme et le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lille, et en ce qu'ils déboutent la Caisse de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, les arrêts rendus le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... et les huit autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° B 14-17.169 à J 14-17.176 et M 14-17.178 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CARSAT Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils reconnaissaient aux salariés le droit à la prime de fonction de 15 % outre congés payés et d'AVOIR renvoyé les parties à établir leurs comptes sans déduction autre que celles liées à la cessation du versement de leurs salaires aux salariés absents ; AUX MOTIFS QUE L'article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 stipule : Les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant. Il est acquis aux débats que l'objet du litige porte non sur la prime de guichet mais sur la prime de fonction dont le régime est différent. Les dispositions du règlement intérieur type du 18 juillet 1957 auquel renvoie l'article 23 pour définir les bénéficiaires de la prime de guichet ne sont pas applicables à la prime de fonction, également qualifiée de prime d'itinérance, prévue à l'alinéa 3 de cet article. L'employeur ne justifiant pas avoir classé le salarié au niveau attribué aux agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle (A.C.E.R.C), il n'y a pas lieu de rechercher si, comme il le prétend en se référant à la situation de M. Y..., ancien salarié, mais tiers à la procédure, la reclassification à ce niveau avait eu pour incidence l'intégration au salaire de la prime litigieuse à partir du 1er janvier 1981. A elle seule, la reclassification issue de l'avenant du 14 mai 1992 qui a modifié la désignation des emplois et leur positionnement hiérarchique en sorte que le poste de conseiller retraite est passé du niveau 6 (selon l'avenant de classification du 17 avril 1974) au niveau 5 A, moyennant revalorisation du coefficient de rémunération, tel que l'illustre le schéma constituant la pièce 6 de l'employeur, n'a ni pour objet ni pour effet la suppression du droit à la prime de fonction de 15 % versée aux agents d'accueil itinérants dans le classement initial, sauf pour l'employeur à identifier dans le nouveau coefficient reconnu au salarié concerné les points correspondant à l'intégration de la prime litigieuse, ce qu'il ne fait pas. Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, il n'existe que deux conditions pour se voir verser la prime de fonction : - être agent technique chargé d'une fonction d'accueil, - être itinérant. A l'audience du 11 décembre 2013, Mme Z..., l'une des salariées partie à la procédure, a indiqué que les conseillers retraites assurent auprès du public qui les consulte un rôle d'information des assurés tout en traitant intégralement les dossiers retraite qui leur sont soumis. Cette allégation n'étant pas utilement contredite, il s'ensuit que le salarié qui assure un rôle d'information et de conseil auprès des assurés en vue du règlement complet des dossiers de retraite exerce une fonction technique. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le salarié est un conseiller retraite itinérant. Le conseil a exactement jugé qu'au regard des tâches exercées, le conseiller retraite itinérant peut prétendre à la qualification d'agent technique qui donne droit à la prime de fonction de 15 % ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du 3ème alinéa de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. La CARSAT Nord Picardie ne conteste pas que le salarié , « conseiller retraite », est chargé d'une fonction d'accueil et est itinérant. Le règlement intérieur type annexé à la Convention Collective de 1957 définit ce qu'est un agent technique, à savoir « un agent dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation... », Suit une liste de postes, qui n'est pas comme le soutient à tort la CARSAT Nord Picardie limitative mais indicative. Jusqu'en 1981, les « conseillers retraite » bénéficiaient de la prime de 15 % en application de l'article 23 de la Convention Collective. A compter du 1er janvier 1981, ces agents ont bénéficié d'une évolution de leur statut, et il leur a été attribué celui d'ACERC. Ils ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération globale, mais leurs primes de technicité et d'itinérance ont été supprimées. Il est cependant constant que les « conseillers retraite » ont toujours une fonction nécessitant un contact permanent avec le public et occupent toujours un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation. Selon le répertoire des métiers édité par l'UCANSS, le « conseiller retraite » se rattache, avec, entre autres appellations, le « technicien conseil retraite », au gestionnaire conseil retraite. Sa formation initiale est celle d'un technicien retraite. Les fonctions du « conseiller retraite », telles que définies par le règlement intérieur type annexé à la Convention de 1957, n'ont donc pas évolué. Par ailleurs, le niveau actuel de la rémunération, 5A de la norme conventionnelle en l'espèce, qui correspond au premier niveau de la catégorie cadre, n'a pas pour conséquence d'exclure les « conseillers retraite » de la catégorie, au sens de l'article 23 de la Convention Collective de 1957, des agents techniques. Ils restent des agents techniques du plus haut niveau, agents techniques supérieurs au sens de l'avenant du 17 avril 1974, puisqu'ils n'exercent aucune fonction d'encadrement. Leur expertise, qui leur permet de traiter seuls des cas complexes, et l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur activité, justifient pleinement un niveau de salaire de base (5A) supérieur à celui des « techniciens polyvalents retraite » (4). La CARSAT Nord Picardie prétend par ailleurs à tort qu'à compter de 1981, à la suite de la nomination des agents d'accueil itinérants comme agents de contrôle des prestations vieillesse niveau 1, et de l'attribution d'un nouveau statut, d'ACERC, la rémunération de ces agents aurait progressé. En effet, en reprenant l'exemple de Monsieur Y... produit par la CARSAT Nord Picardie, il convient de relever que l'attribution du nouveau coefficient de 177 (les primes d'accueil 15 % et de technicité 4 % ayant été supprimées), avec effet au 1er janvier 1981, génère une légère perte de rémunération par rapport à l'ancien coefficient de 152 augmenté des primes d'accueil 15 % et de technicité 4 %. Il résulte des développements qui précèdent que le « conseiller retraite » est bien un agent technique au sens de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957. A ce titre, étant chargé d'accueil et itinérant, il doit bénéficier de la prime de 15 %. La CARSAT Nord Picardie sera donc condamnée à lui appliquer, pour l'avenir, la prime de 15 % visé à l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; 1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que cette prime d'itinérance est donc réservée aux salariés relevant de la catégorie des agents techniques telle qu'elle est définie par les dispositions conventionnelles ; qu'en conséquence elle ne peut pas être accordée aux conseillers retraites, bénéficiant du niveau conventionnel 5 A, premier niveau de la catégorie cadre, qui ne relèvent pas de la catégorie des agents techniques ; qu'en accordant cependant le bénéfice de cette prime aux salariés occupant le poste de conseiller retraite au prétexte qu'au regard des tâches qui leurs étaient confiées, indépendamment de leur positionnement dans la classification conventionnelle, on pouvait considérer qu'ils exerçaient de fait une « fonction technique », la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2) ALORS QUE si les anciens agents d'accueil itinérants, ancêtres des conseillers retraite, étaient initialement des agents techniques percevant, comme tels, la prime d'itinérance, leur métier a par la suite évolué en 1981 et ils ont bénéficié du statut d'ACERC (agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle), défini en tenant compte du fait que cessant d'être agents techniques, ils cessaient de pouvoir bénéficier de la prime d'itinérance ; que c'est ainsi que lors de la reclassification de 1992 les conseillers retraite se sont vu attribuer le niveau 5 A, premier niveau de la catégorie cadre, sans pouvoir prétendre percevoir la prime d'itinérance, intégrée à leur rémunération de base ; qu'en refusant cependant de prendre en compte l'évolution des emplois et de la classification au prétexte que les salariés défendeurs au pourvoi n'avaient pas connu la reclassification de 1981 au niveau ACERC et que concernant la reclassification de 1992, les points correspondant à l'intégration de la prime litigieuse dans le salaire de base n'étaient pas identifiés, quand ces circonstances ne pouvaient pas faire obstacle au constat que les conseillers retraites n'étaient pas des agents techniques comme pouvaient l'être les agents d'accueil itinérants et qu'à ce titre ils ne pouvaient plus bénéficier de la prime d'itinérance, ce d'autant qu'elle avait été intégrée à leur salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; 3) ALORS QUE l'article 23 de la convention collective définit la catégorie des agents techniques devant bénéficier de la prime d'accueil prévue à son alinéa 3 par référence au règlement intérieur type qui dresse une liste limitative des salariés faisant partie de cette catégorie ; qu'en affirmant, dans un premier temps, que les dispositions du règlement intérieurs n'étaient pas applicables à la prime d'itinérance de l'article 23 alinéa 3 mais seulement à la prime de guichet prévues aux alinéas 1 et 2 du même texte, pour ensuite retenir que « le salarié qui assure un rôle d'information et de conseil auprès des assurés en vue du règlement complet des dossiers de retraite exerce une fonction technique », faisant ainsi référence à une stipulation du règlement intérieur qui affirme « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la Convention Collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations » pour lui donner une portée générale indépendamment de la liste limitative qu'il contient, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble le règlement intérieur type pour l'application de cette convention qui y est annexé.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01569
Données disponibles
- Texte intégral
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