Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01570
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 801 206 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 mai 2002 par la société NRG France en qualité de délégué commercial ; que son contrat a été transféré à la société Ricoh France ; qu'il a été placé en arrêt maladie le 20 mai 2009, puis licencié pour inaptitude le 19 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas le statut de VRP et de rejeter toutes les autres demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application du statut de VRP doit être appréciée par le juge en tenant compte de l'activité réellement exercée par le salarié et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail; que partant, en se fondant essentiellement sur les dispositions du contrat de travail conclu le 17 mai 2002, pour dénier à M. X... la qualité de VRP, lorsque ce dernier faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait exercé de façon effective les fonctions de représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'absence d'autonomie du salarié n'exclut nullement l'application du statut des VRP ; qu'en relevant, pour dénier à M. X... la qualité de VRP, qu'il était soumis aux missions définies par l'employeur dans le respect des directives de la direction commerciale et qu'il n'avait pas d'autonomie concernant la politique commerciale ni même la conclusion de la transaction, laquelle devait faire l'objet d'une acceptation préalable de la direction commerciale, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-1 du code du travail ; 3°/ que le secteur de prospection d'un VRP ne doit pas être nécessairement immuable mais simplement stable ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait prétendre au statut de VRP aux motifs adoptés que la liste de ses clients étaient évolutives et que le secteur de prospection pouvait évoluer, sans rechercher si, ainsi que le soutenait M. X... dans ses écritures d'appel, il n'avait pas de fait toujours exercé son activité de prospection dans un même secteur, i.e. la région Nord, outre qu'il avait toujours disposé d'une clientèle précise (grands comptes puis comptes régionaux), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-1 du code du travail ; 4°/ que l'application du statut de VRP suppose seulement que le représentant soit lié à son employeur par des engagements déterminant le taux de rémunération, de sorte qu'il importe peu que les modalités de calcul de la rémunération du salarié se réfère à un plan de commissionnement établi chaque année par la direction en fonction des objectifs de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, pour écarter la qualité de VRP, s'est fondée sur le fait que le salarié avait signé divers « pay plans » définissant sa rémunération et ses nouveaux objectifs de sorte qu'en l'absence de fixité de sa rémunération, le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-1 du code du travail ; 5°/ que même quand les conditions légales ne sont pas réunies, les parties peuvent convenir d'une application volontaire du statut des VRP ; qu'en se bornant à retenir qu'il importait peu que le salarié se soit vu attribuer une carte professionnelle de VRP et qu'il ait été affilié à la caisse de retraite des VRP, lorsque ces éléments étaient de nature à démontrer la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer au salarié le statut de VRP, la cour d'appel a violé les articles L. 7311-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a recherché l'activité réellement exercée par le salarié et relevé que celui-ci était soumis aux missions définies par l'employeur dans le respect des directives de la direction commerciale, qu'il n'avait pas d'autonomie concernant la politique commerciale et que la conclusion des transactions devait faire l'objet d'une acceptation préalable de la direction commerciale ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait bénéficier du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement avait été régulièrement prononcé et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction, que l'origine professionnelle des arrêts qui ont suivi, confirmée par une attestation et reconnue par la sécurité sociale, a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les syndromes dépressifs liés à la souffrance au travail à l'origine de l'inaptitude du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, d'un mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les deux premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise, de deux mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant deux ans de présence dans l'entreprise et de trois mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à celui prévu à l'article L. 1234-5 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la convention collective ne prévoyait pas de disposition plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1226-16 du code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte qu'il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis dont le taux est fixé en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la convention collective ne prévoyait pas de disposition plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de M. X... a régulièrement été prononcé pour inaptitude consécutive à un accident du travail et rejette ses demandes en dommages-intérêts, en complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Ricoh France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ricoh France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... n'avait pas le statut de VRP, d'AVOIR rejeté toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « a) Sur le statut de VRP Attendu que le contrat de travail conclu le 17 mai 2002 (avec prise d'effet au 3 juin 2002) entre M. X... et la société NRG France, contrat ensuite transféré à la société RICOH France, précise que le salarié est engagé à la vente directe et affecté au sein de la région nord ; que les missions qui lui sont attribués sont décidées par la direction commerciale, le salarié ne pouvant refuser l'exécution de ces missions et ne pouvant prétendre à aucun droit sur les clients qui ont passé un ordre par son entremise ; que le salarié est tenu de suivre les directives émanant de la direction commerciale, la société se réservant toute possibilité de modifier les secteurs, les listes de clients, de matériels et de tarifs figurant dans son catalogue, sans que cela puisse ouvrir droit, pour M. X..., à quelque compensation que ce soit ; qu'il y est précisé que les visites journalières sont au minimum celles indiquées dans le plan d'organisation du travail de M. X... (gestion du temps), ce dernier devant respecter les objectifs fixés par sa hiérarchie ; qu'il doit effectuer toutes les tâches relatives à la mise à jour régulière de la base de données sur le réseau informatique de la société, selon les directives qui lui sont fixées par sa hiérarchie ; que la rémunération se compose d'un fixe forfaitaire mensuel de 1.230 euros sur 12 mois et de variables selon les conditions précisées dans le « pay-plan » ; que l'article 12 relatif à l'échantillonnage mentionne qu' 'à titre de complément des clauses d'engagement, et pour dissiper toute équivoque éventuelle, il est précisé que Monsieur X... n'ayant pas le statut de VRP ne pourra revendiquer, au terme du contrat de travail, le bénéfice du retour sur échantillonnage ; qu'ensuite le salarié a signé divers « pay-plans » définissant sa rémunération et ses nouveaux objectifs ; Attendu que le contrat de travail précise ainsi que le salarié ne bénéficie pas du statut de VRP ; que, par ailleurs, M. X... ne prouve pas que les conditions d'exercice de son activité commerciale correspondaient à celles d'un VRP au sens de l'article L.7311-3 du code du travail ; qu'en effet, M. X... était soumis aux missions définies par l'employeur dans le respect des directives de la direction commerciale ; qu'il n'avait pas d'autonomie concernant la politique commerciale ni même la conclusion de la transaction devant faire l'objet d'une acceptation préalable de la direction commerciale ; que les premiers juges ont ainsi justement refusé à M. X... le statut de VRP, peu important que l'OMNIREP, institution de retraite et de prévoyance, lui ait adressé en juillet 2009 une carte professionnelle de représentant valable jusqu'au 31 octobre 2010 ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; qu'il s'en déduit que les demandes de M. X... au titre de l'indemnité de clientèle et de la commission de retour sur échantillon ne sont pas fondées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il apparaît des pièces et des conclusions des parties que M. X... a accepté le plan de rémunération qui fixait les modalités de sa partie variable ; qu'il se voyait également fixer des objectifs évolutifs ; que les listes de clients étaient également évolutives ; qu'enfin, le secteur pouvait évoluer ; Que le Conseil ne peut dans ces conditions que constater qu'en l'absence de fixité de son secteur de prospection et de rémunération M. X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut professionnel de VRP » ; 1°) ALORS QUE l'application du statut de VRP doit être appréciée par le juge en tenant compte de l'activité réellement exercée par le salarié et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail; que partant, en se fondant essentiellement sur les dispositions du contrat de travail conclu le 17 mai 2002, pour dénier à Monsieur X... la qualité de V. R. P., lorsque ce dernier faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait exercé de façon effective les fonctions de représentant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7311-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'absence d'autonomie du salarié n'exclut nullement l'application du statut des VRP ; qu'en relevant, pour dénier à Monsieur X... la qualité de VRP, qu'il était soumis aux missions définies par l'employeur dans le respect des directives de la direction commerciale et qu'il n'avait pas d'autonomie concernant la politique commerciale ni même la conclusion de la transaction, laquelle devait faire l'objet d'une acceptation préalable de la direction commerciale, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le secteur de prospection d'un VRP ne doit pas être nécessairement immuable mais simplement stable ; qu'en retenant que Monsieur X... ne pouvait prétendre au statut de V. R. P. aux motifs adoptés que la liste de ses clients étaient évolutives et que le secteur de prospection pouvait évoluer, sans rechercher si, ainsi que le soutenait Monsieur X... dans ses écritures d'appel, il n'avait pas de fait toujours exercé son activité de prospection dans un même secteur, i.e. la région Nord, outre qu'il avait toujours disposé d'une clientèle précise (grands comptes puis comptes régionaux), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE l'application du statut de VRP suppose seulement que le représentant soit lié à son employeur par des engagements déterminant le taux de rémunération, de sorte qu'il importe peu que les modalités de calcul de la rémunération du salarié se réfère à un plan de commissionnement établi chaque année par la direction en fonction des objectifs de la société; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, par motifs adoptés, pour écarter la qualité de VRP, s'est fondée sur le fait que le salarié avait signé divers « pay plans » définissant sa rémunération et ses nouveaux objectifs de sorte qu'en l'absence de fixité de sa rémunération, le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP, la Cour d'appel a violé l'article L. 7311-1 du Code du travail ; 5°) ALORS subsidiairement QUE même quand les conditions légales ne sont pas réunies, les parties peuvent convenir d'une application volontaire du statut des VRP; qu'en se bornant à retenir qu'il importait peu que le salarié se soit vu attribuer une carte professionnelle de VRP et qu'il ait été affilié à la caisse de retraite des VRP, lorsque ces éléments étaient de nature à démontrer la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer au salarié le statut de VRP, la Cour d'appel a violé les articles L.7311-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... a régulièrement été prononcé pour inaptitude consécutive à un accident du travail et débouté M. X... de toutes ses demandes, d'AVOIR rejeté toutes autres demandes dont celle au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE b) sur le licenciement et ses conséquences Attendu que, à l'issue d'arrêts de travail ayant débuté le 20 mai 2009, M. X... a été soumis à la visite de reprise ; que deux examens médicaux les 6 et 23 novembre 2009 ont porté sur son inaptitude, le second concluant comme suit : « Inaptitude au poste d'ingénieur commercial confirmée. Apte à exercer des fonctions similaires dans un environnement différent ou dans une autre entreprise » ; que cette décision a été confirmée par l'inspectrice du travail le19 février 2010 ; que la lettre de licenciement pour inaptitude en date du 19 janvier 2010 rappelle au salarié qu'il a refusé 6 postes d'ingénieur des ventes qui lui ont été proposés le 16 décembre 2009 et qu'aucun reclassement ne peut être envisagé ; Attendu que M. X... a été victime d'une inaptitude consécutive à un accident du travail puisque, par courrier du 9 octobre 2009, la CPAM l'a informé que son accident du 20 mai 2009 était pris en charge à ce titre ; que cet arrêt de travail a ensuite été prorogé ; Attendu que M. X... soutient que le comportement fautif de son employeur se trouve à l'origine de son arrêt de travail ayant pris effet le 20 mai 2009 et que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui y sont attachées ; qu'il invoque le fait que ses arrêts de travail sont motivés par des syndromes dépressifs liés à sa souffrance au travail ; qu'il produit également un courrier daté du 10 septembre 2009 dans lequel M. Y..., psychiatre, confirme la réalité de son syndrome dépressif en reprenant la dégradation des conditions de travail relatée par le patient ; Attendu que M. X..., comme chaque année, a reçu en début d'année 2009 sa grille d'objectifs pour l'année à venir; qu'il a fait part de ses critiques le 20 avril 2009 à ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a ensuite été reçu le 27 avril 2009 par M. Z... son encadrant direct qui a informé M. A..., son supérieur hiérarchique, de la pertinence de certaines objections, proposant de ramener à la baisse les objectifs du salarié de 294 à 184 ; que deux rendez vous ont suivi les 29 avril et 19 mai 2009 ; que M. A... lui a adressé un message ce jour là en lui demandant de donner sa position définitive ; que le premier arrêt de travail a débuté le lendemain ; Attendu que M. X... soutient que la modification de son portefeuille clients avec élévation des seuils de performances allait avoir une influence négative sur ses résultats et, en conséquence sur la partie variable de sa rémunération alors que pendant les années antérieures il avait été membre du « CLUBNRGELITE » réunissant les meilleurs vendeurs et qu'il s'est ainsi trouvé en situation de stress ; Mais attendu que les pièces versées aux débats ne confirment aucunement que l'employeur aurait fait pression sur son salarié pour qu'il signe un avenant à son contrat de travail comportant un nouveau plan de rémunération ; qu'il a été ci dessus rappelé que le contrat de travail de M. X... mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction; que l'origine professionnelle des arrêts qui on suivi, confirmée par l'attestation de M. Z... du 9 août 2009, et reconnue par la sécurité sociale a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce en une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande présentée à ce titre par le salarié doit être rejetée étant observé qu'il a retrouvé un emploi d'ingénieur commercial sénior le 20 septembre 2010 au sein de la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE ; que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral doivent être rejetées » ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant statué au visa du principe énonçant qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, faisait valoir que l'employeur avait usé de « procédés déloyaux assimilables à un harcèlement moral » (v. conclusions p. 27 et 36) à compter de la fusion des sociétés RICOH et NRG ayant généré un sureffectif, en cherchant, pour le réduire, à démotiver les commerciaux provenant de la société NRG et bénéficiant de rémunérations contractuelles confortables ; qu'il offrait de le prouver en justifiant avoir rapidement évolué dans ses fonctions et sa classification avant la fusion, époque où il faisait partie des meilleurs commerciaux de la société, produisant à ce titre un tableau de la direction faisant apparaître un dépassement d'objectifs de 219% (pièce d'appel n°1, production n° 18), un courriel confirmant qu'il avait gagné un voyage au Mexique (pièce d'appel n° 6 - prod. n°19), un tableau de classement du club « CLUB NRG ELITE », réunissant les meilleurs vendeurs de l'entreprise (pièce d'appel n° 2 ¿ prod n° 20) et un courrier de félicitations du Directeur des opérations (pièce d'appel n° 5 - prod. n° 21); qu'à compter de la fusion en revanche, le salarié soutenait que la société RICOH France avait décidé de modifier son parc client en lui octroyant un pourcentage de clients du secteur public très élevé et moins rémunérateurs que les clients du secteur privé, de lui attribuer moins de machines multifonctions, donc moins de capacités de vente et de le soumettre à des objectifs manifestement inatteignables et produisait à cet effet plusieurs courriers (pièces d'appel n° 7, 8 et 9 - prod n° 13, 22, 24), un mail de son chef des ventes, Monsieur Z..., ayant alerté la direction, le 27 avril 2009, sur des « problèmes sur le potentiel client de Monsieur X... » (pièce d'appel n° 10 - prod. n° 23), une convocation à un entretien et autres courriers de relance demandant instamment au salarié de prendre position, dont un adressé alors qu'il était en arrêt de travail (pièce d'appel 13 : convocation du 18 mai 2009 ; pièce d'appel 14 : relance du 19 mai 2009 ; pièce d'appel 15 : mail du 25 mai 2009 ; productions n° 33, 34, 35), et une attestation du supérieur hiérarchique du salarié faisant état d'un « dépouillement » des comptes clients des vendeurs dont Monsieur X..., de « l'impossibilité de réaliser les objectifs », « de pressions diverses et variés (mails, messages téléphoniques, entretiens individuels avec l'équipe dirigeante) » et de « l'état de stress et de nervosité » du salarié (pièce d'appel n° 38 - prod. n° 14); que le salarié produisait encore plusieurs certificats médicaux pour « syndrome dépressif souffrance au travail » (pièce d'appel n° 39 - prod. n° 15) suite à son arrêt de travail pour maladie du 20 mai 2009, reconnu par la CPAM comme accident du travail le 9 octobre 2009 (pièces d'appel n° 20, prod n° 25), un courrier du 16 juin 2009 (pièce d'appel n° 17, prod. n° 26), resté sans réponse, où il dénonçait cette situation ainsi qu'un second, en date du 10 juillet 2009 (pièce d'appel n° 18, prod. n° 27), auquel l'employeur n'allait répondre que plus de trois mois plus tard (pièce d'appel n° 21 - prod. n° 28) ; qu'il versait enfin aux débats un rapport du Médecin psychiatre de la Médecine du travail du 10 septembre 2009 constatant un « syndrome dépressif évident, avec une tristesse de l'humeur, une souffrance morale, un ralentissement psychomoteur, une irritabilité, des troubles du sommeil et une anorexie », « une tensions anxieuse », un « risque suicidaire présent » ainsi qu'une impossibilité de reprise de l'activité au sein de la même entreprise « l'investissement affectif qu'il y a placé est beaucoup trop important pour qu'il parvienne à passer au-dessus des « humiliations » qu'il explique subir actuellement » (pièce d'appel n° 19 - prod. n° 29) outre les fiches d'aptitudes établies les 16 et 23 novembre 2009 aux termes desquelles le salarié était déclaré inapte « au poste d'ingénieur commercial. mais Apte à exercer des fonctions similaires dans un environnement différent ou dans une autre entreprise » (pièces d'appel n° 22 et 23 - prod. n° 30 et 31); qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait exercé des pressions sur son salarié pour qu'il signe un avenant à son contrat de travail comportant un nouveau plan de rémunération, que le contrat prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier les secteurs et la liste des clients, que la définition des objectifs entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur et que l'origine professionnelle des arrêts ayant débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail emportait seulement les conséquences indemnitaires prévues par le code du travail, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié, avec offres de preuve à l'appui, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, tel que la modification unilatérale du secteur d'un employé commercial, rémunéré partiellement par des commissions, ayant une incidence sur sa rémunération ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir et offrait prouver que la dégradation de son état de santé, médicalement constatée, était imputable aux agissements de l'employeur qui avait modifié son contrat de travail sans son accord en lui imposant un nouveau secteur composé majoritairement d'un parc de clients à dominance publique, et non plus privée, moins rémunérateur, en lui attribuant un nombre réduit de machines multifonctions et en passant outre son refus, l'employeur ayant appliqué au salarié, à compter du 1er avril 2009, le nouveau plan de rémunération variable pour l'année 2009-2010 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande visant à faire admettre que son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que son contrat de travail mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir direction, tandis que ces dispositions contractuelles ne pouvaient permettre à l'employeur de modifier la rémunération de son salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du Code du travail; 3°) ALORS QUE lorsque l'employeur sollicite l'accord du salarié pour la fixation de ses objectifs, il reconnaît qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier les secteurs et la liste des clients et que la définition des objectifs entrait dans le pouvoir de direction, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que l'employeur avait sollicité l'accord du salarié pour la fixation de ses objectifs et avait ainsi reconnu qu'elle constituait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE seuls les objectifs réalisables peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en affirmant seulement que la définition des objectifs entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur, sans constater le caractère raisonnable de ceux-ci au regard du nouveau parc clients du salarié, essentiellement composés de clients du secteur public, moins rémunérateurs que ceux du secteur privé et du nombre réduit de machines multifonctions attribuées au salarié, ce qui limitait de façon substantielle sa capacité de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE b) sur le licenciement et ses conséquences Attendu que, à l'issue d'arrêts de travail ayant débuté le 20 mai 2009, M. X... a été soumis à la visite de reprise ; que deux examens médicaux les 6 et 23 novembre 2009 ont porté sur son inaptitude, le second concluant comme suit : « Inaptitude au poste d'ingénieur commercial confirmée. Apte à exercer des fonctions similaires dans un environnement différent ou dans une autre entreprise » ; que cette décision a été confirmée par l'inspectrice du travail le19 février 2010 ; que la lettre de licenciement pour inaptitude en date du 19 janvier 2010 rappelle au salarié qu'il a refusé 6 postes d'ingénieur des ventes qui lui ont été proposés le 16 décembre 2009 et qu'aucun reclassement ne peut être envisagé ; Attendu que M. X... a été victime d'une inaptitude consécutive à un accident du travail puisque, par courrier du 9 octobre 2009, la CPAM l'a informé que son accident du 20 mai 2009 était pris en charge à ce titre ; que cet arrêt de travail a ensuite été prorogé ; Attendu que M. X... soutient que le comportement fautif de son employeur se trouve à l'origine de son arrêt de travail ayant pris effet le 20 mai 2009 et que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui y sont attachées ; qu'il invoque le fait que ses arrêts de travail sont motivés par des syndromes dépressifs liés à sa souffrance au travail ; qu'il produit également un courrier daté du 10 septembre 2009 dans lequel M. Y..., psychiatre, confirme la réalité de son syndrome dépressif en reprenant la dégradation des conditions de travail relatée par le patient ; Attendu que M. X..., comme chaque année, a reçu en début d'année 2009 sa grille d'objectifs pour l'année à venir; qu'il a fait part de ses critiques le 20 avril 2009 à ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a ensuite été reçu le 27 avril 2009 par M. Z... son encadrant direct qui a informé M. A..., son supérieur hiérarchique, de la pertinence de certaines objections, proposant de ramener à la baisse les objectifs du salarié de 294 à 184 ; que deux rendez vous ont suivi les 29 avril et 19 mai 2009 ; que M. A... lui a adressé un message ce jour là en lui demandant de donner sa position définitive ; que le premier arrêt de travail a débuté le lendemain ; Attendu que M. X... soutient que la modification de son portefeuille clients avec élévation des seuils de performances allait avoir une influence négative sur ses résultats et, en conséquence sur la partie variable de sa rémunération alors que pendant les années antérieures il avait été membre du « CLUBNRGELITE » réunissant les meilleurs vendeurs et qu'il s'est ainsi trouvé en situation de stress ; Mais attendu que les pièces versées aux débats ne confirment aucunement que l'employeur aurait fait pression sur son salarié pour qu'il signe un avenant à son contrat de travail comportant un nouveau plan de rémunération ; qu'il a été ci dessus rappelé que le contrat de travail de M. X... mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction; que l'origine professionnelle des arrêts qui on suivi, confirmée par l'attestation de M. Z... du 9 août 2009, et reconnue par la sécurité sociale a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce en une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande présentée à ce titre par le salarié doit être rejetée étant observé qu'il a retrouvé un emploi d'ingénieur commercial sénior le 20 septembre 2010 au sein de la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE ; que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral doivent être rejetées » ; ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant statué au visa du principe énonçant qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, faisait valoir que l'employeur avait usé de « procédés déloyaux assimilables à un harcèlement moral » (v. conclusions p. 27 et 36) à compter de la fusion des sociétés RICOH et NRG ayant généré un sureffectif, en cherchant, pour le réduire, à démotiver les commerciaux provenant de la société NRG et bénéficiant de rémunérations contractuelles confortables ; qu'il offrait de le prouver en justifiant avoir rapidement évolué dans ses fonctions et sa classification avant la fusion, époque où il faisait partie des meilleurs commerciaux de la société, produisant à ce titre un tableau de la direction faisant apparaître un dépassement d'objectifs de 219% (pièce d'appel n° 1, production n° 18), un courriel confirmant qu'il avait gagné un voyage au Mexique (pièce d'appel n° 6 - prod. n°19), un tableau de classement du club « CLUB NRG ELITE », réunissant les meilleurs vendeurs de l'entreprise (pièce d'appel n° 2 - prod n° 20) et un courrier de félicitations du Directeur des opérations (pièce d'appel n° 5 - prod. n° 21); qu'à compter de la fusion en revanche, le salarié soutenait que la société RICOH France avait décidé de modifier son parc client en lui octroyant un pourcentage de clients du secteur public très élevé et moins rémunérateurs que les clients du secteur privé, de lui attribuer moins de machines multifonctions, donc moins de capacités de vente et de le soumettre à des objectifs manifestement inatteignables et produisait à cet effet plusieurs courriers (pièces d'appel n° 7, 8 et 9 - prod n° 13, 22, 24), un mail de son chef des ventes, Monsieur Z..., ayant alerté la direction, le 27 avril 2009, sur des « problèmes sur le potentiel client de Monsieur X... » (pièce d'appel n° 10 - prod. n° 23), une convocation à un entretien et autres courriers de relance demandant instamment au salarié de prendre position, dont un adressé alors qu'il était en arrêt de travail (pièce d'appel 13 : convocation du 18 mai 2009 ; pièce d'appel 14 : relance du 19 mai 2009 ; pièce d'appel 15 : mail du 25 mai 2009 ; productions n° 33, 34, 35), et une attestation du supérieur hiérarchique du salarié faisant état d'un « dépouill ement » des comptes clients des vendeurs dont Monsieur X..., de « l'impossibilité de réaliser les objectifs », « de pressions diverses et variés (mails, messages téléphoniques, entretiens individuels avec l'équipe dirigeante) » et de « l'état de stress et de nervosité » du salarié (pièce d'appel n° 38 - prod. n° 14); que le salarié produisait encore plusieurs certificats médicaux pour « syndrome dépressif souffrance au travail » (pièce d'appel n° 39 - prod. n° 15) suite à son arrêt de travail pour maladie du 20 mai 2009, reconnu par la CPAM comme accident du travail le 9 octobre 2009 (pièces d'appel n° 20, prod n° 25), un courrier du 16 juin 2009 (pièce d'appel n° 17, prod. n° 26), resté sans réponse, où il dénonçait cette situation ainsi qu'un second, en date du 10 juillet 2009 (pièce d'appel n° 18, prod. n° 27), auquel l'employeur n'allait répondre que plus de trois mois plus tard (pièce d'appel n° 21 - prod. n° 28) ; qu'il versait enfin aux débats un rapport du Médecin psychiatre de la Médecine du travail du 10 septembre 2009 constatant un « syndrome dépressif évident, avec une tristesse de l'humeur, une souffrance morale, un ralentissement psychomoteur, une irritabilité, des troubles du sommeil et une anorexie », « une tensions anxieuse », un « risque suicidaire présent » ainsi qu'une impossibilité de reprise de l'activité au sein de la même entreprise « l'investissement affectif qu'il y a placé est beaucoup trop important pour qu'il parvienne à passer au-dessus des « humiliations » qu'il explique subir actuellement » (pièce d'appel n° 19 ¿ prod. n° 29) outre les fiches d'aptitudes établies les 16 et 23 novembre 2009 aux termes desquelles le salarié était déclaré inapte « au poste d'ingénieur commercial. mais Apte à exercer des fonctions similaires dans un environnement différent ou dans une autre entreprise » (pièces d'appel n° 22 et 23 - prod. n° 30 et 31); qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait exercé des pressions sur son salarié pour qu'il signe un avenant à son contrat de travail comportant un nouveau plan de rémunération, que le contrat prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier les secteurs et la liste des clients, que la définition des objectifs entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur et que l'origine professionnelle des arrêts ayant débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail emportait seulement les conséquences indemnitaires prévues par le code du travail, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié, avec offres de preuve à l'appui, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de compléments d'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Attendu, en application de l'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail, que le salarié licencié consécutivement à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui prévu à l'article L.1234-5 du code du travail et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; que ces sommes ont été versées au salarié qui a perçu, sur son bulletin de paie de février 2010, 8012,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 13.420,31 euros à titre d'indemnité de licenciement soit le double de l'indemnité légale ; que les demandes du salarié présentées à ce titre doivent être rejetées » ; ALORS QUE selon l'article 27 de la Convention collective des Ingénieurs et cadre de la Métallurgie, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de 1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise, 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise et de 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres ; qu'il ressort en l'espèce des bulletins de paie de Monsieur X... qu'au jour de son licenciement, il disposait du statut Cadre, Position II, indice 114 de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie de sorte qu'il était fondé à revendiquer, ainsi qu'il le soutenait, le bénéfice des dispositions conventionnelles plus favorables lui permettant de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui prévu à l'article L. 1234-5 du Code du travail, soit deux mois de salaire, sans tenir compte des dispositions plus favorables de la Convention collective des Ingénieurs et cadre de la Métallurgie relative au délai-congé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la convention collective susvisée ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... d'indemnité spéciale de licenciement et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Attendu, en application de l'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail, que le salarié licencié consécutivement à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui prévu à l'article L.1234-5 du code du travail et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; que ces sommes ont été versées au salarié qui a perçu, sur son bulletin de paie de février 2010, 8012,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 13.420,31 euros à titre d'indemnité de licenciement soit le double de l'indemnité légale ; que les demandes du salarié présentées à ce titre doivent être rejetées » ; ALORS QUE en vertu de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'article 29 de la Convention collective des Ingénieurs et cadre de la Métallurgie prévoit qu' il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis dont le taux est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté, pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté étant précisé que pour le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % dès lors que l'ingénieur ou le cadre est âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et qu'il dispose de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., âgé de plus de 50 ans au jour de son licenciement, soutenait et offrait de prouver que cette indemnité conventionnelle (16.574,28 €), était plus favorable que l'indemnité légale de licenciement (13.420,31¿) ce qui lui permettait de revendiquer un différentiel de 3.153,97 € ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement au prétextes qu'en application de l'article 1226-14 du Code du travail, le salarié licencié consécutivement à un accident du travail a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9, lorsque ce dernier article ne s'applique que sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1226-14 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 27 de la convention collective susviséearticle 27 de la convention collective des ingénarticle 700 du Code de procédure civile et darticle 1226-14 du Code du travailarticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 7311-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA