Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01573
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société World constructions en qualité de coffreur ; que le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Gauthier-Sohm a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail constituait une démission, l'arrêt relève que le salarié avait, le 29 mai 2009, quitté le chantier de son propre chef ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu les articles 8. 1 et 8. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des bâtiments de travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de trajet, l'arrêt retient par motifs adoptés que celui-ci ne démontrait pas qu'il se rendait sur les chantiers hors du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser de manière forfaitaire la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... au titre de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2009 et au titre de l'indemnité de trajet, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X.... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande concernant la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2009 en ce qu'elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs adoptés que la SARL World Constructions a remis le 5 juin 2009 à M. X... une attestation Assedic indiquant comme motif de rupture du contrat de travail : " Départ à l'initiative du salarié " ; que M. Y... Jonathan, conducteur de travaux de la SARL World Constructions, atteste le 14 septembre 2009, que M. X... a quitté le chantier de son propre chef le 29 mai 2009 ; que dans ces conditions les demandes formées par M. X... et fondées sur les indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement doivent être rejetées ; et aux motifs propres que l'appelant prétend qu'il a été à nouveau embauché par la même société à compter du 23 avril 2009 toujours en qualité de coffreur et qu'il a fait l'objet le 31 mai 2009, d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; qu'il conteste en effet la mention portée sur l'attestation destinée à Pôle Emploi " départ à l'initiative du salarié " ; qu'il est cependant versé aux débats une attestation, non utilement contredite, établie le 14 septembre 2009 par Monsieur Jonathan Y..., conducteur de travaux au service de la société susvisée, dont il ressort que l'appelant " a, le 29 mai 2009, quitté le chantier de son propre chef et qu'ainsi après qu'il ait perçu la somme de 302, 40 euros au titre des congés payés pour la période du 23 avril au 29 mai 2009, les premiers juges ont pu valablement débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour retenir l'existence d'une démission, à relever que l'appelant a, le 29 mai 2009, quitté le chantier de son propre chef, la circonstance d'avoir quitté le chantier n'étant pas de nature à mettre en évidence une volonté certaine de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... qui portait sur le paiement d'une indemnité de trajet ; et aux motifs adoptés que les indemnité de petits déplacements résultent des articles 8-1 à 8-8 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics qui comporte trois indemnités suivantes : indemnité de repas (paniers), indemnité de transport, indemnité de trajet ; Que l'accord du 26 novembre 2007 précise qu'à partir du 1er janvier 2008 l'indemnité de repas est de 9, 75 €, l'indemnité de transport et de trajet pour la zone 5 de 40 à 50 km est de 10. 82 € et 6, 13 € ; qu'il figure sur les bulletins de salaire : - pour la période du 23 septembre 2008 au 20 janvier 2009, 6 paniers à 7, 80 € et 66 paniers à 8 € et 30 paniers à 8 € pour la période du 23 avril au 31 mai 2009, soit 814, 80 € pour 102 paniers ; Que dans ces conditions il reste dû à M. X... la somme de 179, 90 € (102 x 9, 75-814, 80) au titre du solde de l'indemnité de repas ; Que l'indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés pour se rendre sur le chantier et en revenir, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise fournit un véhicule ; Que Monsieur X... verse aux débats les attestations de MM Z... A..., B... Dominique et C... Francisco qui attestent que M. X... et tous les salariés se rendaient sur les chantiers avec leur véhicule personnel et en citant les différents chantiers, tous situés à plus de 40 km du siège de la SARL World Constructions ; que la demande d'indemnité de transport n'est pas contestée clans son montant et apparaît respecter les dispositions légales et la convention collective ; qu'il convient donc d'y faire droit pour un montant de 1. 190 € ; que l'indemnité de trajet indemnise la sujétion, c'est-à-dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir ; que M. X... ne démontre pas qu'il se rendait sur les chantiers hors temps de travail, qu'il sera ainsi débouté de sa demande d'indemnité de trajet ; Sur le travail dissimulé, M. X... produit la réponse de l'Urssaf précisant l'absence de déclaration préalable d'embauché ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est donc caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en l'espèce, le caractère intentionnel du non-respect par l'employeur des obligations prévues par les articles L. 8221-5 du code du travail n'est pas établi ; qu'en effet, la SARL World Construction a établi les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et elle a réglé les charges sociales, de sorte que le caractère intentionnel exigé par l'article L 8221-5 du code du travail n'est pas rempli ; que dans ces conditions, M. X... sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé° ; et aux motifs propres que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et ont pu valablement débouter l'appelant de ses demandes en paiement d'indemnité de trajet et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période précitée ; Alors qu'il résulte des articles 8. 1 et 8. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable au contrat de travail de M. X..., que l'indemnité de trajet est « journalière, forfaitaire » et attribuée sans autre condition aux ouvriers non sédentaires non transportés gratuitement ; que tel était le cas de M. X... ; qu'en refusant le paiement de l'indemnité de trajet au motif que n'était pas remplie une condition qui n'était pas prévue à la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 8. 1 et 8. 2 de la convention collective susvisée.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01573
Données disponibles
- Texte intégral
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