Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01575
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 3 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Castillo international, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er octobre 2002 en qualité de cadre commercial par la société Castillo international ; que les actionnaires de la société l'ont désigné le 15 octobre 2002 en qualité de directeur général ; qu'il a été mis fin le 24 juin 2010 à son mandat social ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 août 2010 ; que la société Castillo international a fait l'objet le 7 janvier 2015 d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme X..., ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la seule inscription d'une somme sur l'attestation Pôle emploi ne justifie pas le règlement effectif de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur pour justifier du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui n'indemnise pas un temps assimilé à un temps de travail effectif, ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'arrêt alloue au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, majorée d'une somme équivalant à 10 % au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castillo international à payer à M. Z... la somme de 2 313, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 231, 31 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Castillo international. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CASTILLO INTERNATIONAL à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La modification du contrat de travail suppose l'accord du salarié. En l'espèce le contrat de travail prévoit que M. Marc Z... exercera les fonctions de cadre commercial, que " dans le cadre des directives qui lui sont données par la direction de la société, il est chargé de la promotion auprès de la clientèle actuelle et potentielle et de façon générale, de tous les produits que distribue la société Castillo International, que sa mission générale de développement de la clientèle, en fonction des objectifs fixés par la direction, comporte, notamment la négociation de contrats et marchés, que ses attributions s'étendront également à la responsabilité de l'ensemble des ventes, qu'il devra être le garant du chiffre d'affaires et de la marge brute objectivés de chaque commercial et aura la responsabilité de la sécurité financière des comptes clients, qu'il devra s'assurer à ce titre, pour tout nouveau client, avant toute prise de commande, de sa crédibilité financière et pour tout client " en compte " de l'état des encours et qu'il devra également s'assurer de l'encaissement des factures clients dans les délais convenus par les dispositions légales ou contractuelles en agissant directement en ce sens, si nécessaire, auprès des clients ". Indépendamment de sa perte de sa qualité de mandataire social qui interviendra le 24 juin 2010, il est établi que l'employeur modifie unilatéralement le contrat de travail de M. Marc Z... le 18 mai 2010 en le déchargeant d'une partie de ses fonctions commerciales pour les confier dorénavant exclusivement au directeur général salarié, M. Franck Y.... Outre que l'employeur soumet à la signature de M. Marc Z... les modifications qu'il a décidé, les termes du courrier du 18 mai 2010 attestent que cette modification affecte non le mandat social mais les attributions salariées de M. Marc Z.... En effet l'employeur indique qu'il se voit dans l'obligation de confirmer par écrit ses instructions du 19 février 2010 par lesquelles il a demandé à M. Marc Z... de " bien vouloir faire le nécessaire afin de corriger sa politique commerciale et de suivre ses directives pour pouvoir augmenter les volumes avec le Groupe Castillo " en proposant de rechercher d'autres commerciaux afin de prospecter de nouveaux clients ; L'employeur poursuit en déplorant qu'aucune de ses demandes n'ait été mise en place, qu'il constate une très forte perte de volume pour le Groupe Castillo avec une perte de clientèle et une remise en cause de la confiance qu'il lui a toujours témoigné, que malgré la décision prise de ne faire porter la politique commerciale que sur les cinq ou six produits du Groupe Castillo et non sur les trente ou quarante produits que M. Marc Z... commercialise, ce dernier n'a rien changé malgré les observations répétées lors des diverses réunions et qu'en conséquence " M. Franck Y... assumera la mise en place d'une nouvelle politique commerciale et gérera le relationnel avec le reste du groupe ". A raison du contenu de ses échanges portant sur la réalité des missions exercées de direction commerciale dans le cadre du contrat de travail, l'employeur ne peut utilement jouer sur les seuls mots et dénominations formelles en indiquant que M. Marc Z... n'est que cadre commercial alors que l'employeur reconnaît dans son courrier du 6 septembre 2010 " qu'effectivement M. Marc Z... exerce les fonctions de directeur commercial depuis le 01 octobre 2002 mais que contrairement à ses affirmations, il n'a jamais été en charge de la responsabilité de l'ensemble des ventes car d'autres personnes dans l'encadrement " (donc salarié...) exerçaient également ces fonctions de direction commerciale. Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une modification unilatérale par l'employeur d'une importante partie des fonctions salariées de M. Marc Z... qui procède d'une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. Z... prévoyait que « dans le cadre des directives qui lui sont données par la direction de la société, il est chargé de la promotion auprès de la clientèle actuelle et potentielle et de façon générale, de tous les produits que distribue la société Castillo International, que sa mission générale de développement de la clientèle, en fonction des objectifs fixés par la direction, comporte, notamment la négociation de contrats et marchés, que ses attributions s'étendront également à la responsabilité de l'ensemble des ventes, qu'il devra être le garant du chiffre d'affaires et de la marge brute objectivés de chaque commercial et aura la responsabilité de la sécurité financière des comptes clients, qu'il devra s'assurer à ce titre, pour tout nouveau client, avant toute prise de commande, de sa crédibilité financière et pour tout client " en compte " de l'état des encours et qu'il devra également s'assurer de l'encaissement des factures clients dans les délais convenus par les dispositions légales ou contractuelles en agissant directement en ce sens, si nécessaire, auprès des clients », ce dont il résultait que M. Z... n'avait pas pour mission, dans le cadre de ses attributions salariées, de définir la politique commerciale de l'entreprise ; que la cour d'appel a ensuite relevé que dans la lettre adressée à M. Z... le 18 mai 2010, date à laquelle il cumulait son emploi salarié avec un mandat de directeur général, la société lui avait indiqué qu'elle se voyait dans l'obligation de confirmer par écrit ses instructions du 19 février 2010 par lesquelles elle lui avait demandé de " bien vouloir faire le nécessaire afin de corriger sa politique commerciale et de suivre ses directives pour pouvoir augmenter les volumes avec le Groupe Castillo " en proposant de rechercher d'autres commerciaux afin de prospecter de nouveaux clients, déplorait qu'aucune de ses demandes n'ait été mise en place, constatait une très forte perte de volume pour le Groupe Castillo avec une perte de clientèle et une remise en cause de la confiance qu'elle lui avait toujours témoigné, que malgré la décision prise de ne faire porter la politique commerciale que sur les cinq ou six produits du Groupe Castillo et non sur les trente ou quarante produits que M. Marc Z... commercialisait, ce dernier n'avait rien changé malgré les observations répétées lors des diverses réunions et qu'en conséquence « M. Franck Y... assumera la mise en place d'une nouvelle politique commerciale et gérera le relationnel avec le reste du groupe », de sorte que cette lettre était relative à la politique commerciale de l'entreprise et annonçait seulement confier à M. Y..., autre directeur général, la mise en place de celle-ci ; qu'en retenant cependant que la lettre du 18 mai 2010 opérait une modification affectant les attributions salariées de Monsieur Z... et non son mandat social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que dans la lettre du 18 mai 2010, l'employeur avait soumis à la signature de M. Z... les modifications décidées, la cour d'appel a statué par un motif insuffisant à caractériser que ces modifications concernaient le contrat de travail de Monsieur Z... plutôt que son mandat social, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la modification unilatérale par l'employeur d'une importante partie des fonctions salariées de M. Marc Z... procédait d'une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater et caractériser que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, ALORS QUE le juge qui fait application de l'article L. 1235-4 du Code du travail doit préciser le quantum de la condamnation ; qu'en ordonnant à la société de rembourser tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler le texte, a méconnu son office et violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CASTILLO INTERNATIONAL à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE au vu des dispositions contractuelles et conventionnelles, il convient d'allouer à M. Marc Z... les sommes de 2. 313, 07 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés (pour 10 jours non contestés par l'employeur et qui ne justifie pas du règlement effectif par seule inscription d'une somme sur l'attestation Pôle Emploi) et 231, 31 € de congés payés afférents ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur invoquait la pièce n° 22, i. e. une lettre du 13 septembre 2010 accompagnée non seulement de l'attestation Pôle Emploi mais également de la copie d'un chèque (prod. 10) ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas du règlement effectif de l'indemnité compensatrice de congés payés par la seule inscription d'une somme sur l'attestation Pôle Emploi, sans examiner le chèque produit, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'indemnité compensatrice de congés payés n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en allouant au salarié des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA