Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01576
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2001 en qualité d'ouvrier non qualifié par la société Vinea, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître la classification de son emploi au coefficient 150 de l'annexe 1 de l'accord du 10 février 1992, concernant le négoce et l'importation du bois de la convention collective nationale du travail mécanique, du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du 28 novembre 1955, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires résultant de la modification de la classification conventionnelle de son emploi, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, que le salarié bénéficiait du salaire de base, d'une prime d'ancienneté, et d'une prime de fin d'année et que ce dernier bénéficiait d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les modalités de calcul du salaire minimum conventionnel versé au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappels de salaire consécutive à la modification du coefficient de classification conventionnelle de son emploi, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Vinea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinea à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué à Monsieur X... le coefficient 135 de la convention collective des bois et scierie, et rejeté sa demande tendant à l'attribution du coefficient 150 AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. X... stipule qu'il est recruté en qualité d'employé au service de manutention des bois, agent du tri et de l'appilage des douelles avec les missions suivantes : - réaliser les opérations de réception des bois, triage sélectif, mise en stockage, dépilage, chargement et manutention légère en vue d'expédition - suivre et gérer les arrivages de bois, contrôle, volume, pointage - établir les documents détaillant les arrivages une fois appilés - établir les bons de commande des fournitures annexes - établir les fiches d'identification des piles et procéder au marquage des piles ; que le coefficient 100 niveau 1 de la convention collective à partir duquel sa rémunération est calculée correspond à l'exécution de tâches élémentaires ; qu'arguant de la complexité desdites tâches, M. X... revendique le bénéfice du coefficient 150 de la convention collective qui est défini comme suit : exécution de travaux complexes, définition du mode opératoire sur directives reçues ; que la société VINEA fait valoir que le travail confié au salarié ne comporte pas de technique particulière puisqu'il s'agit de réceptionner le bois, de trier les pièces présentant des défauts manifestes, de les empiler et de marquer les piles et de signer les bons de livraison ; que si l'énumération des attributions de M. X... mentionnées dans le contrat de travail démontre, à l'évidence, qu'elles ne peuvent être qualifiées d'élémentaires eu égard à leur multiplicité et à la technicité requise notamment au plan administratif, elle ne s'analysent pas non plus comme les tâches complexes visées au coefficient 150. Elles relèvent, en revanche, du coefficient 135 relatif à l'exécution de travaux combinés nécessitant des connaissances techniques et une autonomie dans la réalisation ; que de ce chef, le jugement sera réformé en ce qu'il a attribué à M. X... le coefficient 150 ; il sera retenu en sa faveur le coefficient 135 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il a réellement exercées ; qu'en se bornant à relever pour considérer que les tâches exercées par Monsieur X... relevaient du coefficient 135, que l'énumération des attributions mentionnées dans le contrat de travail du salarié ne s'analysaient pas comme les tâches complexes visées au coefficient 150, sans rechercher si le salarié n'accomplissait pas en réalité de telles tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue d'un accord du 10 février 1992. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le coefficient 150 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue se définit comme relatif à l'exécution de travaux complexes et la définition du mode opératoire sur directives reçues ; qu'en estimant que les tâches effectuées par Monsieur X... ne s'analysaient pas comme les tâches complexes visées au coefficient 150 alors même qu'elle reconnaissait leur multiplicité et leur technicité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue d'un accord du 10 février 1992. ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que les attributions de Monsieur X... mentionnées dans son contrat de travail ne s'analysent pas comme les tâches complexes visées au coefficient 150 sans assortir cette affirmation de la moindre explication, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire au titre de la classification AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS encore QUE il reste à vérifier si, comme le prétend l'employeur, le salaire perçu par M. X... sur la période visée (mars 2007-mars 2012) était équivalent voire supérieur à la rémunération minimale imposée par la convention collective étant observé que l'augmentation des minima conventionnels est sans incidence sur les salaires réels lorsque ceux-ci sont supérieurs au minima ; qu'à cette fin, il convient de prendre en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, M. X... bénéficiait, hors heures supplémentaires qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans le calcul, du salaire de base, d'une prime d'ancienneté et d'une prime de fin d'année ; qu'au vu des bulletins de salaires produits aux débats et du tableau comparatif des rémunérations versées au salarié sur la période considérée et de celles correspondant au coefficient 150 (donc supérieur à 135), il apparait que M. X... qui critique les calculs établis par la société VINEA ne fournit à la cour aucun élément probant de nature à contester ces chiffres ; il sera, en conséquence, débouté. ALORS QUE la cassation à intervenir sur la classification entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef du rappel de rémunération ET ALORS en tout cas QUE, sauf dispositions conventionnelles contraires, la prime d'ancienneté n'entre pas dans le calcul du minimum conventionnel ; qu'en prenant en compte, pour vérifier si Monsieur X... avait été rempli de ses droits, serait-ce au coefficient 165, la prime d'ancienneté payée, la Cour d'appel a violé les articles L 3232-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil, ensemble violé les dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue d'un accord du 10 février 1992. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire, de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés ; que l'article L ; 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour Monsieur X..., la situation de harcèlement dont il est victime résulte : - de la non reconnaissance de sa qualification - de la menace quotidienne d'avertissement ou de licenciement et d'accusations permanentes - du déclassement de son emploi et de son lieu de travail - du non-respect des recommandations permanentes du médecin du travail ; qu'en ce qui concerne le premier point, il convient de se référer aux développements qui précèdent sur la classification de l'emploi de monsieur X... ; que sur le second point, Monsieur X... fait état des incidents suivants : -le 23 mai 2011, l'employeur l'a accusé à tort de boire - le 26 octobre 2011, il a reçu un avertissement pour non port de la tenue de travail qu'il a contesté le 3 novembre en faisant valoir qu'il avait été contraint de porter cette tenue chez une couturière car elle n'était pas à sa taille - que le 22 novembre 2011, il a été mis à pied pendant trois jours pour absences injustifiées et abandon de poste, faits qu'il a contestés par la lettre du 1er décembre ; que le troisième point concerne la décision prise par l'employeur le 16 mai 2011 de lui retirer son poste de responsable du site de JONZAC sans explications, de le remplacer par un salarié moins expérimenté et de l'affecter sur le site de SAINT-GERMAIN de LUSIGNAN ; que pour étayer cette allégation, Monsieur X... produit une attestation de Monsieur Y..., son remplaçant sur le site de JONZAC, qui explique que le PDG de l'entreprise lui avait demandé de remplacer Monsieur X..., son chef d'équipe, pour s'en débarrasser et qu'il n'avait pas eu le choix de refuser ; que s'agissant du quatrième point, Monsieur X... qui bénéficie du statut de travailleur handicapé et de réserves d'aptitude de la part du médecin du travail, soutient que l'employeur n'a pas respecté ces recommandations - dont les dernières datent du 15 novembre 2011 - qui comportaient les restrictions suivantes : - pas de port de charges supérieurs à 25kg - pas de filmage de palettes ni de fûts - pas d'emballage de copaux - nécessité de bénéficier de rotations régulières sur les différents postes au cours de la journée ; que la société VINEA, s'agissant de la classification de l'emploi de Monsieur X..., a justifié sa décision par un élément objectif étranger à tout harcèlement, en l'espèce une rémunération égale ou supérieure au coefficient conventionnel correspondant à ses attributions ; qu'en ce qui concerne les avertissements délivrés au salarié, il résulte des éléments versés aux débats : - que la matérialité des faits reprochés au salarié dans l'avertissement du 26 octobre 2011 est établie ; la société justifie par une facture (pièce n°25) que des tenues de travail ont été échangées dans le cas où la taille ne convenait pas ; que la bonne foi de Monsieur X... qui soutient avoir été dans l'obligation de recourir à une couturière est, dès lors, contestable ; que l'intéressé ne sollicite pas, au demeurant, l'annulation de la sanction ¿ que l'employeur démontre par un courrier adressé à Monsieur X... le 6 décembre 2011 auquel était joint des éléments justificatifs (demande de congé refusée) que le salarié s'est absenté sans autorisation le 2 novembre 2011 ; Monsieur X... ne demande pas non plus l'annulation de cet avertissement ; que si l'employeur ne conteste pas avoir reproché verbalement à Monsieur X... une conduite laissant penser qu'il pouvait être en état d'imprégnation alcoolique, il justifie que ces griefs, qui n'ont donné à aucune sanction, étaient fondés ; Monsieur Y..., salarié de l'entreprise, atteste que le 20 avril 2011 et le lendemain, Monsieur X... est arrivé dans l'atelier en état d'ébriété important au point qu'il a failli mettre le feu à une machine ; que deux autres salariés ; Messieurs Z... et A... témoignent de cette situation ; que s'agissant du changement d'affectation de Monsieur X..., l'employeur affirme qu'à la suite de la modification de l'organigramme en mai 2011, le poste de Monsieur X... n'a pas été modifié ; il n'explique pas, cependant, les raisons ayant conduit à déplacer son poste de travail de JONZAC à ST GERMAIN DE LUSIGNAN sur lesquelles le salarié l'avait interrogé par courrier du 26 mai 2011 auquel il n'a pas été répondu ; que si le fait de modifier l'affectation de Monsieur X... sans délai de prévenance et sans en expliquer les raisons constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et peut s'analyser comme une mise à l'écart, il s'agit, cependant, d'un acte isolé qui n'est pas relié à une discrimination prohibée et qui ne répond pas, en conséquence, à la définition du harcèlement ; quant au non-respect des prescriptions de la médecine du travail, rien ne démontre dans le dossier que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail qui ne soit pas conforme aux restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis médical ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie les décisions prises à l'encontre de Monsieur X... par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que de surcroît, l'allégation de harcèlement est à mettre en perspective avec les propos tenus par Monsieur X... à d'autres salariés ; ainsi, Monsieur Y... atteste que Monsieur X... « passait son temps à lui dire que de toute façon son but était de partir à la retraite en faisant cracher un billet de 10.000 ou 15.000 euros au patron car il nous dit qu'il lui doit bien ça » ; que Monsieur Z... déclare que Monsieur X... lui avait annoncé avoir réussi son coup en sabotant une commande dans le seul but d'incriminer la secrétaire pour une erreur de transmission de données ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement. ALORS D'UNE PART QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que le fait de modifier l'affectation de Monsieur X... sans délai de prévenance et sans en expliquer les raisons, sur un site où il travaillait seul et alors que le salarié avait été maintenu à ce poste, d'où il résulte que l'affectation était répétitive, constituait un acte isolé qui n'est pas relié à une discrimination prohibée et ne répond pas à la définition du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE le harcèlement moral est constitué lorsque l'employeur ne respecte pas les indications du médecin du travail ; qu'en estimant que rien ne démontrait que Monsieur X... avait été affecté à un poste de travail qui ne soit pas conforme aux restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis médical alors que le salarié qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé travaillait seul sur le site où il avait été affecté, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail. ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des pièces soumises par les parties à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait clairement d'une des demandes de congés de Monsieur X... que celui-ci avait été autorisé à s'absenter du 31 octobre 2011 au 2 novembre 2011 ; qu'en retenant que Monsieur X... s'était absenté sans autorisation le 2 novembre 2011, la cour d'appel a ainsi violé le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA