Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01578
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 4 683 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 2014) que M. X... a été engagé le 14 janvier 2008 en qualité de délégué technico-commercial par la société Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas la qualité de VRP, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation par le salarié à un droit qu'il tient du contrat de travail doit être explicite ; que la cour d'appel, pour écarter la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, a retenu l'absence de fixité du secteur de prospection, modifié par plusieurs avenants mentionnant que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise », ce dont il ne résultait pas que le salarié ait renoncé au bénéfice de son contrat de travail précisant que « les secteurs attribués pourront être modifiés d'un commun accord par avenant », de sorte que le secteur de prospection répondait au critère de stabilité ; qu'en refusant la requalification de contrat de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que la modification par avenant du secteur de prospection ne lui fait pas perdre son caractère de fixité dès lors qu'il est toujours précisément déterminé ; qu'ayant constaté que le secteur avait été modifié à plusieurs reprises, mais à chaque fois par identification précise des départements attribués, en écartant la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ que un salarié peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire lorsque les fonctions techniques dont il a été chargé ne sont que l'accessoire de la négociation, comme il le rappelait dans son moyen d'infirmation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait sur ce point adopté les motifs du jugement, elle a délaissé ce moyen et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'avenant numéro 1 signé par les parties indiquait que : " le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise " et ayant, par motifs propres, constaté que le secteur géographique du salarié avait été modifié à plusieurs reprises la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de fixité de ce secteur a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Stéphane X... n'a pas la qualité de VRP ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 7311-3 du Code du Travail, « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il (elle) exerce son activité ou les catégories de clients qu'il (elle) est chargé (e) de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; que l'existence d'un secteur géographique d'activité fixe constitue une condition essentielle du contrat de V. R. P. statutaire ; qu'or en l'espèce, le contrat originaire en date du 14 janvier 2008 prévoyait expressément (article 9) que les secteurs attribués à Monsieur Stéphane X... pouvaient être modifiés d'un commun accord ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants (8) modifiant le secteur d'activité, étant précisé aux termes de ces contrats que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise » ; que cette faculté a été utilisée à plusieurs reprises avec l'accord du salarié ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes relatives à l'application du statut de V. R. P. ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat de travail signé indique très clairement : « Les attributions de Monsieur Stéphane X... et les conditions effectives d'exercice de son activité excluent l'application du statut professionnel des V. R. P. (Article L. 751-1 et suivants du Code du Travail) » ; que l'avenant numéro 1 signé par les parties indique : « le secteur est par nature évolutif et peut-être modifié en fonction des besoins de l'entreprise » ; que l'activité de la société Y..., qui ne fait pas que de la vente sur catalogue, mais qui répond aux besoins spécifiques de ses clients pour lesquels il fait des études ; que la lettre de BIG-Mat à Y... dont on déduit que les technico-commerciaux de Y... SAS, dont Monsieur X..., faisaient des études techniques préalables pour réaliser les produits correspondants aux besoins de l'utilisateur final et assurait aussi du service après-vente ; que les attestations produites (G...- H...) confirmant que les technico-commerciaux avaient à intervenir sur des points techniques d'où la qualification de leur emploi « technico-commercial », qualification que Monsieur X... n'avait pas contestée jusqu'en septembre 2011 ; que de ce qui précède, le Conseil déduit que les fonctions exercées par Monsieur X... ne correspondent pas à ce que la loi prévoit pour qu'un salarié soit un V. R. P., ainsi Monsieur X... sera débouté de sa demande de requalification ; 1°) ALORS QUE la renonciation par le salarié à un droit qu'il tient du contrat de travail doit être explicite ; que la cour d'appel, pour écarter la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, a retenu l'absence de fixité du secteur de prospection, modifié par plusieurs avenants mentionnant que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise », ce dont il ne résultait pas que le salarié ait renoncé au bénéfice de son contrat de travail précisant que « les secteurs attribués pourront être modifiés d'un commun accord par avenant », de sorte que le secteur de prospection répondait au critère de stabilité ; qu'en refusant la requalification de contrat de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L 7311-3 du code du travail ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE la modification par avenant du secteur de prospection ne lui fait pas perdre son caractère de fixité dès lors qu'il est toujours précisément déterminé ; qu'ayant constaté que le secteur avait été modifié à plusieurs reprises, mais à chaque fois par identification précise des départements attribués, en écartant la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, la cour d'appel a violé l'article L 7311-3 du code du travail ; 3°) ALORS EN OUTRE QU'un salarié peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire lorsque les fonctions techniques dont il a été chargé ne sont que l'accessoire de la négociation, comme il le rappelait dans son moyen d'infirmation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait sur ce point adopté les motifs du jugement, elle a délaissé ce moyen et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la Société Y... et de la demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 46 836 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 806 € à titre d'indemnité de préavis, outre 780, 60 € de congés payés afférents ; 2 081 € d'indemnité légale de licenciement ; 1 675, 35 € de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 167, 53 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS, QUE Monsieur Stéphane X... invoque, en premier lieu, les modifications du secteur géographique qui lui auraient été imposées ; mais qu'il convient de rappeler que Monsieur Stéphane X..., qui ne peut se prévaloir d'un secteur fixe attaché à la qualité de V. R. P., a expressément accepté les différentes modifications qui lui ont été proposées jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le dernier avenant signé par Monsieur X... le 15 février 2010 (avenant n° 7) mentionne expressément que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise » ; que les modifications du secteur géographique doivent être mises en relation avec les objectifs commerciaux à atteindre ; que Monsieur Stéphane X... n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir la réalité de la mise à l'écart qu'il allègue ; que les lettres de recadrage adressées à Monsieur Stéphane X... les 30 mars 2011 et 25 mai 2011 ne révèlent pas une attitude déloyale de l'employeur, mais au contraire une démarche d'explications et de clarification afin de permettre que les objectifs commerciaux soient atteints ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a dit que Monsieur Stéphane X... n'a pas la qualité de VRP entraînera l'annulation du débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour modification unilatérale du secteur de prospection, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande subsidiaire tendant à constater la modification unilatérale de la partie variable de sa rémunération, élément substantiel de son contrat travail avec la Société Y..., de la résiliation judiciaire de ce contrat et de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 46 836 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 204 € à titre d'indemnité de préavis, outre 520, 40 € de congés payés afférents ; 2 038 € d'indemnité légale de licenciement ; 1 675, 35 € de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 167, 53 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X... invoque, en premier lieu, les modifications du secteur géographique qui lui auraient été imposées ; mais qu'il convient de rappeler que Monsieur Stéphane X..., qui ne peut se prévaloir d'un secteur fixe attaché à la qualité de V. R. P., a expressément accepté les différentes modifications qui lui ont été proposées jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le dernier avenant signé par Monsieur X... le 15 février 2010 (avenant n° 7) mentionne expressément que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise » ; que les modifications du secteur géographique doivent être mises en relation avec les objectifs commerciaux à atteindre ; que Monsieur Stéphane X... n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir la réalité de la mise à l'écart qu'il allègue ; que les lettres de recadrage adressées à Monsieur Stéphane X... les 30 mars 2011 et 25 mai 2011 ne révèlent pas une attitude déloyale de l'employeur, mais au contraire une démarche d'explications et de clarification afin de permettre que les objectifs commerciaux soient atteints ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation du contrat de travail ; ALORS QUE la modification du secteur de prospection d'un salarié technico-commercial a nécessairement une influence sur la part variable de sa rémunération ; qu'en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail faisant suite au refus d'accepter une modification unilatérale conduisant à la suppression de trois départements de prospection sur six, aux motifs inopérants qu'il avait antérieurement accepté plusieurs avenants de modification au titre des besoins de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil. QUATRIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que le licenciement intervenu pour faute grave à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la Société Y..., employeur, au paiement de la somme de 46 836 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 204 € à titre d'indemnité de préavis, outre 520, 40 € de congés payés afférents ; 2 038 € d'indemnité légale de licenciement ; 1 675, 35 € de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 167, 53 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier motif de licenciement réside dans l'établissement d'un rapport d'activité erroné pour la journée du 2 décembre 2011 et dans l'utilisation du temps de travail à des fins personnelles ; que l'examen de la pièce intitulée suivi journalier, établie par Monsieur Stéphane X... pour la journée du 2 décembre 2011 fait apparaître deux visites de clients : à 9 h 30 à FEYTIAT (87) avec Monsieur Z..., représentant la société ISOL ECO, à 11 heures à FLAVIGNAC, avec Monsieur B..., représentant la société E. M. S. ; qu'il ressort d'un courriel daté du 5 décembre 2012, émanant du cabinet de recrutement OPTIMA, que le vendredi 2 décembre 2012, Monsieur Stéphane X... a effectivement eu un entretien d'embauche avec Madame Fatima C... à l'aéroport de CLERMONT-FERRAND et ce, de 10 heures 50 à midi ; que la tenue effective de ce rendez-vous est incompatible avec le compte rendu d'activité établi par Monsieur Stéphane X... ; que ce manquement à l'obligation de loyauté est d'autant plus caractérisé que Monsieur Stéphane X... avait déposé pour cette journée une demande de R. T. T. qui avait été refusée ; que ce manquement avéré apparaît incompatible avec le maintien de la relation de travail, y compris pendant la durée du préavis ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur Stéphane X... repose sur une faute grave avec toutes conséquences de droit ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE s'il est avéré, le premier motif indiqué dans la lettre de licenciement justifie à lui seul un licenciement pour faute grave ; qu'en effet, le rapport d'activité est, d'une part le moyen principal pour l'employeur de vérifier l'activité de ses technico-commerciaux, d'autre part le seul moyen de connaître le suivi de ses clients ; que donc, il faut que ces rapports soient véridiques et précis, et une fausse déclaration à ce niveau rend toute poursuite du contrat de travail impossible puisque cette fausse déclaration remet en cause toute l'activité du technico-commercial et ne peut qu'émettre des doutes sur les relations réelles avec les clients, leur suivi, leurs interrogations, leurs besoins ; que par message du 25 novembre à 8 h 53, M. X... a demandé de prendre en R. T. T. la journée du 2 décembre ; que par mail du 25 novembre à 15 h 59, cette demande lui a été refusée ; par mail du 25 novembre à 16 h 16, le cabinet de recrutement OPTIMAL confirme à Monsieur X... un rendez-vous pour le 2 décembre à 11 h à l'aéroport de CLERMONT-FERRAND AULNAT ; que pour la matinée du 2 décembre, le rapport d'activité rempli par Monsieur X... indique sans interprétation possible que ce dernier avait visité à 9 h 30 le prospect ISOL ECO à Feytiat et a également visité à 11 h le client EMS à Flavignac (87) ; qu'un mail du 5 décembre du cabinet de recrutement OPTIMA indique que Monsieur Stéphane X... avait rendez-vous à l'aéroport de CLERMONT-FERRAND avec une collaboratrice de ce cabinet le vendredi 2 à 11 h et qu'il était présent à ce rendezvous ; que vu le nombre de kilomètres entre FLAVIGNAC et l'aéroport de CLERMONT-FERRAND (plus de 200 km) Monsieur X..., s'il avait été effectivement à FLAVIGNAC à 11 h, ne pouvait pas être au même moment à l'aéroport de CLERMONT-FERRAND ; qu'or il était à CLERMONT-FERRAND à 11 h donc, il ne pouvait être à FLAVIGNAC à la même heure ; qu'en déclarant qu'il avait visité à 11 h le client EMS, Monsieur X... a fait une fausse déclaration ; que de plus, Monsieur X... avait bien conscience, dès le 25 novembre qu'il devrait faire un faux pour la journée du 02 décembre puisque la demande de R. T. T. lui avait été refusée et qu'il avait quand même accepté le rendez-vous avec OPTIMAL ; que donc pour le suivi journalier du 2 décembre, Monsieur X... a fait au moins une fausse déclaration caractérisée et volontaire ; qu'aussi, sans qu'il soit besoin d'étudier les autres motifs de la lettre de licenciement, son licenciement relève bien d'une faute grave et Monsieur X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités liées à la rupture ; 1°) ALORS QUE la cassation des chefs du dispositif par lesquels la cour d'appel a dit que Monsieur Stéphane X... n'avait pas la qualité de VRP et l'a débouté en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat pour modification unilatérale du secteur de prospection, annulera par voie de conséquence le licenciement postérieur à la demande, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande de résiliation judiciaire pour modification unilatérale des modalités de sa rémunération, annulera par voie de conséquence le licenciement postérieur à la demande, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en jugeant qu'avait commis une faute grave le salarié qui avait modifié le jour et l'heure de visite d'un client le jour où il s'était rendu à un rendez-vous avec un cabinet de recrutement, sans dire en quoi il en serait résulté une impossibilité immédiate de maintien du contrat de travail, dès lors que cette visite de client avaient bien eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Y..., employeur, au paiement de la somme de 2 602 € au titre du licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la procédure de licenciement, il y a lieu de relever que Monsieur X... était effectivement assisté par Monsieur Fabrice D..., délégué syndical C. G. T. ; que le fait que l'employeur soit lui-même assisté de deux collaborateurs n'est pas suffisant pour établir que l'entretien préalable n'ait pas été effectif, les motifs du licenciement ayant été, en l'espèce, discutés ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE Monsieur X... soulève l'irrégularité de la procédure au motif qu'il était lors de l'entretien préalable face à trois personnes, Messieurs Y..., E..., F... et que cela justifiait une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; que Monsieur X... était lui même assisté de Monsieur Fabrice D..., délégué syndical C. G. T., que de ce fait il n'était pas démuni, étant luimême assisté ; qu'il sera donc débouté de sa demande au titre d'irrégularité de procédure ; ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement sans répondre à ses conclusions faisait valoir que « si l'employeur peut être assisté lors de l'entretien préalable, il ne doit pas par le biais de cette assistance transformer l'entretien préalable en enquête » (Conclusions M. X..., p. 30, 3e §), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Y..., employeur, au rappel de la somme de 500 € de commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel, Monsieur Stéphane X... ne produit pas les justificatifs permettant de vérifier le mode de calcul de la prime qu'il revendique ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE Monsieur X... ne justifie pas sa demande (mode de calcul, quantum) et ne répond pas à l'observation de la SAS Y... qui prétend que Monsieur X... ne peut en bénéficier puisque le client JDM est un client historique ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement d'une commission à défaut d'en exposer les modalités de calcul, que cependant l'employeur ne contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié créancier de la commission demandait l'infirmation du jugement, en rappelant que la qualification de « client historique » n'était pas exclusive, mais au contraire justificative du paiement de sa commission ; qu'à supposer que la cour d'appel ait sur ce point adopté les motifs du jugement, elle a délaissé ce moyen d'infirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil.article L. 7311-3 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 7311-3 du code du travailarticle 625 du code de procédure civilearticle L. 7311-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA