Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01585
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 15 692 579 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2013), que M. X... a été engagé par la société BMW France le 24 avril 1990 et exerçait les fonctions de directeur finance comptabilité et fiscalité ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément de bonus pour l'année 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que l'attribution d'une part de rémunération proportionnelle aux résultats prévue par le contrat de travail ne peut présenter un caractère discrétionnaire ; qu'il appartient en ce cas au juge de déterminer le montant de cette part de rémunération en fonction des prévisions du contrat et en considération de l'application qui en a été faite antérieurement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... prévoyait une gratification annuelle « en fonction des efforts déployés par le salarié dans l'exécution de sa tâche et des résultats obtenus par lui » pour l'exercice considéré ; que le contrat de travail de M. X... ayant été rompu le 13 novembre 2009 et le salarié ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, il appartenait à la cour d'appel de fixer son « bonus personnel » pour l'année 2009 en fonction des prévisions du contrat c'est-à-dire de ses objectifs et résultats 2009 et de leur application antérieure c'est-à-dire des bonus alloués pour les années précédentes ; qu'en homologuant, au contraire, le bonus discrétionnairement fixé par l'employeur à « 30 % de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en homologuant le « bonus personnel » fixé par « le Directoire à 30 % de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008 » après avoir énoncé « qu'il y a lieu d'écarter les extraits de comptes rendus d'évaluation annuels 2007-2008-2009 comme rédigés en langue anglaise » la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions appuyées d'éléments objectifs, M. X... avait fait valoir qu'au moment de son licenciement intervenu le 13 novembre 2009 avec dispense de son préavis, il avait réalisé à 100 % trois des cinq objectifs fixés pour l'année 2009 et pratiquement atteint les deux autres ; que la dispense d'exécution de son préavis ne devait emporter aucune réduction de rémunération ; que par ailleurs, il avait bénéficié, les années précédentes, d'un bonus personnel égal à 100 % du bonus nominal en 2007 (17 000 euros), à 88 % en 2008 (15 000/17 000 euros) ; qu'en validant le bonus discrétionnairement fixé par l'employeur à « 30 % de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008 », sans répondre à ces écritures l'invitant à fixer la rémunération variable 2009 en fonction des résultats obtenus en 2009 et de l'application du contrat au cours des années antérieures, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'avait pas à répondre à une argumentation, que ses constatations rendaient inopérante, a, après avoir relevé que, selon le contrat de travail, liant les parties, le principe du versement de la rémunération variable et ses modalités étaient librement fixées chaque année par l'employeur, fait ressortir que le bonus attribué au salarié n'avait pas été fixé discrétionnairement par l'employeur, mais était conforme aux objectifs qu'il avait fixés et aux résultats constatés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que sauf disposition conventionnelle contraire, les sommes versées au salarié au titre du dispositif d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise n'ont pas le caractère d'un salaire et n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois ; qu'en intégrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement la « prime exceptionnelle d'intéressement » versée au salarié en avril 2011, au titre l'intéressement de l'année 2010, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective précitée, ensemble l'article R. 1234-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la « prime exceptionnelle d'intéressement 2010 » n'entrerait pas dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société BMW France au paiement de la somme de 25 055,62 € à titre de complément de bonus pour l'année 2009 ; AUX MOTIFS sur le bonus 2009, QUE Monsieur X... réclame de ce chef la somme de 25 055,62 euros alors que la Société BMW France lui a versé 15 194,38 euros sur le bulletin de paie du mois de mars 2010 dont : - 9 156,88 euros au titre du "bonus company" au vu des résultats définitifs pour l'année 2009, - 6 037,50 euros au titre du bonus personnel ; QUE son contrat de travail stipule que "la société pourra verser au salarié, en sus de la rémunération globale annuelle, une gratification bénévole et exceptionnelle en fonction des efforts déployés par le salarié dans l'exécution de sa tâche et des résultats obtenus par lui ainsi que du résultat global de la société pour l'ensemble de son activité, laquelle gratification si elle est versée à la seule discrétion de la société, ne pourra constituer un élément du salaire contractuel ni justifier une quelconque réclamation au titre des exercices ultérieurs" ; que le principe du versement de cette rémunération variable et ses modalités étaient donc librement fixés chaque année par l'employeur ; QU'un courrier du 24 juillet 2009 a fixé uniformément au salarié un objectif de 20 125 euros pour l'année 2009 pour le bonus "personnel" et le bonus "company" ; QUE la Société BMW France verse aux débats les documents explicatifs sur lesquels elle s'est fondée pour fixer, pour tous les directeurs, le coefficient pondérateur du "bonus company" à 0,455 sur la base des résultats définitifs de l'entreprise en 2009, qui justifie la somme versée à ce titre à Monsieur X... ; QU'il en est de même de celle versée au titre du bonus personnel puisque le Directoire a fixé cette prime à 30% de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008 ; que la disposition du jugement rejetant la demande de complément de bonus 2009 sera donc confirmée (...)" (arrêt p.7 alinéas 4 à 9) ; 1°) ALORS QUE l'attribution d'une part de rémunération proportionnelle aux résultats prévue par le contrat de travail ne peut présenter un caractère discrétionnaire ; qu'il appartient en ce cas au juge de déterminer le montant de cette part de rémunération en fonction des prévisions du contrat et en considération de l'application qui en a été faite antérieurement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une gratification annuelle "en fonction des efforts déployés par le salarié dans l'exécution de sa tâche et des résultats obtenus par lui" pour l'exercice considéré ; que le contrat de travail de Monsieur X... ayant été rompu le 13 novembre 2009 et le salarié ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, il appartenait à la Cour d'appel de fixer son "bonus personnel" pour l'année 2009 en fonction des prévisions du contrat c'est à dire de ses objectifs et résultats 2009 et de leur application antérieure c'est à dire des bonus alloués pour les années précédentes ; qu'en homologuant, au contraire, le bonus discrétionnairement fixé par l'employeur à "30 % de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008", la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en homologuant le "bonus personnel" fixé par "le Directoire à 30% de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008" après avoir énoncé "qu'il y a lieu d'écarter les extraits de comptes rendus d'évaluation annuels 2007-2008-2009 comme rédigés en langue anglaise" la Cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin QUE dans ses conclusions appuyées d'éléments objectifs, Monsieur X... avait fait valoir qu'au moment de son licenciement intervenu le 13 novembre 2009 avec dispense de son préavis, il avait réalisé à 100 % trois des cinq objectifs fixés pour l'année 2009 et pratiquement atteint les deux autres ; que la dispense d'exécution de son préavis ne devait emporter aucune réduction de rémunération ; que par ailleurs, il avait bénéficié, les années précédentes, d'un bonus personnel égal à 100 % du bonus nominal en 2007 (17 000 €), à 88 % en 2008 (15 000/17 000 €) ; qu'en validant le bonus discrétionnairement fixé par l'employeur à "30 % de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008", sans répondre à ces écritures l'invitant à fixer la rémunération variable 2009 en fonction des résultats obtenus en 2009 et de l'application du contrat au cours des années antérieures, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BMW France à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 5 564,33 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2010 ; AUX MOTIFS sur le bonus pour la période du 1er janvier au 12 mai 2010 QUE Monsieur X..., licencié le 12 novembre 2009 et bénéficiant d'un préavis de six mois réclame de ce chef la somme de 14 373,34 € sur la base de 39 250 €, moyenne des objectifs fixés pour les deux années précédentes (38 250 € pour 2008 et 40 250 € pour 2009) ; QUE le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde doit se voir maintenir le montant et le mode de rémunération dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail durant le préavis, même si l'employeur le dispense de son exécution ; que la Société BMW, qui critique l'extrapolation faite par le salarié, ne peut pas sérieusement soutenir devant la Cour que la situation 2010 permettant de calculer le bonus "company" n'est pas encore arrêtée, alors qu'elle était en capacité de le faire en mars 2010 pour 2009 ; QUE Monsieur X..., qui ne s'est vu assigner personnellement aucun objectif pour 2010, peut donc prétendre à un bonus calculé sur les mêmes bases que celles retenues pour 2009 au prorata de la durée de son contrat de travail, soit 4 mois et 12 jours, soit la somme de 5 564,33 €" (arrêt p.7 in fine, p.8 alinéas 1 et 2) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, atteignant le chef de dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande de complément de bonus 2009 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef fixant "sur les mêmes bases que celles retenues pour 2009" le montant du bonus dû à Monsieur X... au titre de l'année 2010 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BMW France à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 9 096,18 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement QUE Monsieur X..., qui a perçu de ce chef 134 812,68 euros, estime qu'il devait percevoir la somme de 156 925,79 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen de 13 120,88 euros sur 12 mois alors que la société BMW objecte qu'il a été rempli au delà de ses droits limités à 134 556 euros ; QU'en application de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie calculant "l'indemnité de congédiement sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement", doivent être intégrés dans cette assiette les salaires de base de mai 2009 à avril 2010, outre les gratifications de mai 2009 (4 456 euros), de novembre 2009 (4 456 euros), le bonus versé en mars 2010 de 15 194,38 euros, qui apparaissent sur les bulletins de paie et celui accordé par la cour de 5 564,33 euros et la prime exceptionnelle d'intéressement de 4 362,89 euros pour 2010 et pris en compte les paramètres suivants : - son salaire moyen 143 390,30/12 = 12 032,52 euros, son âge de 56,1 ans à son départ comme né le 19 avril 1954, son ancienneté de 20 ans, la majoration de 30% si moins de 60 ans et au moins 55 ans et au moins 5 ans ancienneté, la valeur d'1/5ème de mois : 2 406,50 et de 3/5èmes de mois : 7 219,51, - pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 7 x 2 406,50 = 16 845,50 euros, - pour la tranche de 8 à 20 ans d'ancienneté : 13 x 7 219,51 = 93 853,63 euros, - total = 110 699,13 euros, majoration 30% : 33 209,73 euros soit un total de 143 908,86 euros ; QUE Monsieur X..., qui aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de 143 908,86 euros peut prétendre à un complément de ce chef de 9 096,18 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef (...)" (arrêt p.8) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens du pourvoi, atteignant les chefs de dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande de complément de bonus 2009 et fixant à 5 564,33 € le bonus 2010 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef fixant en considération de ces dispositions le montant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement dû à Monsieur X.... Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société BMW France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BMW FRANCE à verser à Monsieur X... 9.096,18 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, considérant, sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, que M. X..., qui a perçu de ce chef 134.812,68 €, estime qu'il devait percevoir la somme de 156 925,79 € sur la base d'un salaire mensuel moyen de 13.120,88 € sur 12 mois alors que la société BMW objecte qu'il a été rempli au delà de ses droits limités à 134.556 € ; qu'en application de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie calculant 'l'indemnité de congédiement sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement, doivent être intégrés dans cette assiette les salaires de base de mai 2009 à avril 2010, outre les gratifications de mai 2009 (4.456 €), de novembre 2009 (4.456 €), le bonus versé en mars 2010 de 15.194,38 €, qui apparaissent sur les bulletins de paie et celui accordé par la cour de 5 564,33 €, et la prime exceptionnelle d'intéressement de 4 362,89 € pour 2010 et pris en compte les paramètres suivants : son salaire moyen 143.390,30 / 12 = 12.032,52 €, son âge de 56,1 ans à son départ comme né le 19 avril 1954, son ancienneté de 20 ans, la majoration de 30 % si moins de 60 ans et au moins 55 ans et au moins 5 ans ancienneté, la valeur d'1/5ème de mois : 2.406,50 et de 3/5éme de mois : 7.219,51, - pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 7 x 2.406,50 = 16.845,50 € : - pour la tranche de 8 à 20 ans d'ancienneté : 13 x 7.219,51 = 93.853,63 €, - total = 110 699,13 €, majoration 30%: 33.209,73 € soit un total de 143.908,86 € ; que M. X..., qui aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de 143.908,86 € peut prétendre à un complément de ce chef de 9 096,18 € ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE sauf disposition conventionnelle contraire, les sommes versées au salarié au titre du dispositif d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise n'ont pas le caractère d'un salaire et n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois ; qu'en intégrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement la « prime exceptionnelle d'intéressement » versée au salarié en avril 2011, au titre l'intéressement de l'année 2010, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective précitée, ensemble l'article R. 1234-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective précitéearticle 29 de la convention collective des ingénarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01585
Données disponibles
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