Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01592
- Date
- 6 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-19. 957 à K 14-19. 960 et A 14-23. 654 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11. 820), que M. X... et quatre autres salariés de la société des Autoroutes du Sud de la France, soumis à un accord collectif de modulation prévoyant une durée annuelle de travail de 1 596 heures, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire calculée sur une durée moyenne du travail correspondant à 35, 625 heures et non 35 heures comme figurant sur les bulletins de paie ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui ne serait manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois : Vu l'article 1153-1 du code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que les arrêts condamnent chaque salarié à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France, à titre de remboursement, les sommes qu'elle leur a versées en exécution de la décision du conseil de prud'hommes, avec intérêt au taux légal à compter du versement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent chaque salarié à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France, à titre de remboursement, les sommes qu'elle leur a versées en exécution de la décision du conseil de prud'hommes d'Orange, avec intérêt au taux légal à compter du versement, les arrêts rendus le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts légaux des sommes devant être remboursées à la société des Autoroutes du Sud de la France courront à compter de la notification valant mise en demeure des arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier le 30 avril 2014 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT ASF DRE Provence Camargue et MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., demandeurs aux pourvois n° H 14-19. 957 à K 14-19. 960 et A 14-23. 654 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Rémi X..., Eric Y..., Marc Z..., Florent A..., Joël B... de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société Autoroutes du Sud de la France au paiement de rappels de salaires et de congés payés, ainsi que de dommages et intérêts, et le Syndicat CGT/ ASF/ DRE Provence Camargue venant aux droits du Syndicat CGT/ ASF/ DRE/ Orange de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné ces salariés à rembourser à la Société Autoroutes du Sud de la France les sommes versées par cet employeur en exécution des jugements du Conseil de prud'hommes d'Orange avec intérêts au taux légal à compter du versement ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; QU'en application de l'accord du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, dont la société ASF, une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999 mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés ; QUE par mesure de simplification, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a supprimé la référence à la durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée pour ne laisser subsister, dans l'article L. 3122-9 du code du travail, que le plafond annuel ; que pour tenir compte de la journée de solidarité instituée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004, il convient de majorer de plein droit d'une durée de 7 heures par an les dispositions conventionnelles relatives à la durée annuelle prévues antérieurement au 1er juillet 2004 dans le cadre des conventions et accords collectifs de modulation et de porter le nombre d'heures de 1 596 à 1 603 heures ; QUE l'article 2 de cette convention d'entreprise dispose, que " la durée de travail définie par le présent accord sur la réduction du temps de travail s'applique sur une année civile et pour un salarié à temps complet, présent toute l'année et ayant droit à 25 jours ouvrés de congés payés. Les 25 jours ouvrés annuels de congés payés ainsi que les 11 jours fériés ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif (...) égal à 1 596 heures de travail par an " ; qu'il est également prévu que le nombre de jours de repos ARTT sera au minimum de 19, 33 jours ; QU'en l'espèce, pour réclamer le paiement de 28 heures de travail M. X ¿ procède à un calcul théorique de sa durée annuelle de travail en rapportant sur la semaine la durée conventionnelle de travail selon le calcul suivant : 1596/ 44, 8 = 35, 625 heures de travail, obtenant le nombre de 44, 8 semaines travaillées en considérant que les 25 jours de congés payés et les 11 jours fériés n'étaient pas compris dans le temps de travail effectif, soit 36 jours, divisés par 5 jours ouvrés, soit 7, 2 semaines à soustraire du temps de travail effectif et retenu que le nombre de semaines travaillées était égal à 52-7, 2 = 44, 8 ; que déduisant du fait qu'il était rémunéré pour 35 heures de travail par semaine travaillée, il a évalué le rappel de salaire à la différence entre ce chiffre et 35, 625 soit 0, 625 heure de travail par semaine travaillée, soit 28 heures par an ; QUE de même, la seule référence aux heures de travail indiquées sur les bulletins de paie ne permet pas de déterminer le nombre d'heures de travail effectif annuel ; QUE ces calculs, qui portent moins sur la durée du travail que sur la rémunération, sont donc purement théoriques et sont de surcroît erronés car ils procèdent d'une confusion, d'une part, entre heures de travail effectif et heures assimilées à du travail effectif au regard du paiement du salaire et, d'autre part, entre salaire de base et régime des jours fériés et heures réglées en sus de ce salaire de base (heures d'intervention, exceptionnelles et " supplémentaires " car excédant ce qui est prévu dans les TSA) ; QUE pour sa part, la SA ASF communique des comptes-rendus de pointages (CRP), dont les salariés disposent au fil de l'année, et leur analyse synthétique, à laquelle ils auraient donc pu eux-mêmes se livrer ; que ces éléments sont de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par chacun des salariés, qui ne les ont pas discutés ; qu'il en ressort, du seul TSA produit aux débats-celui de M. B... pour l'année 2012, constituant la pièce 22 du dossier de la société, dont il n'est pas discuté qu'il peut servir de document témoin, qu'en exécution des TSA, mais déduction faite des congés payés effectivement pris, des congés exceptionnels accordés, des repos compensant les jours fériés travaillés, des différents arrêts de travail prescrits, des ARTT pris en sus de ceux déjà planifiés dans les TSA, aucun des salariés n'a effectué plus de 1 596 ou 1 603 heures annuelles ; QU'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il convient de retenir que le rappel de salaire réclamé n'est pas dû ; que la cour, infirmant le jugement déféré, rejette donc toutes les demandes de M. X ¿, le rejet de celle portant sur le rappel de salaire au titre des 28 heures annuelles entraînant par voie de conséquence celle en paiement d'une indemnité de congés payés et d'un rappel de prime de treizième mois et rendant sans fondement la demande en paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de salaires ; QU'il convient en outre de condamner Monsieur X à rembourser à la société ASF les sommes qu'elle lui a versées en exécution de la décision du conseil de prud'hommes d'Orange, avec intérêts au taux légal à compter du versement (...) ". 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions des salariés, oralement reprises (arrêt p. 7 dernier alinéa), qu'ils soutenaient avoir effectué 1 596 heures de travail annuelles conformément aux stipulations de l'accord de modulation, mais n'avoir été rémunérés qu'à hauteur de 1 568 heures annuelles, de sorte qu'il leur était dû la rémunération de 28 heures de travail par an ; qu'il appartenait à la Cour d'appel, en l'état de cette demande, de rechercher si les salariés avaient effectivement travaillé 1 596 heures et s'ils avaient perçu la rémunération correspondante ; qu'en les déboutant de leurs demandes sur la considération de ce que " ¿ aucun des salariés n'a effectué plus de 1 596 ou 1 603 heures annuelles " la Cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que satisfait à cette obligation le salarié qui soutient avoir fourni un travail d'une durée annuelle de 1 596 heures, conformément aux stipulations de l'accord de modulation en vigueur dans l'entreprise, mais n'avoir pas perçu la rémunération correspondante ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par l'employeur, il appartient au juge prud'homal de former sa conviction quant à la durée du travail effectif du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que les éléments produits par l'employeur étaient de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par chacun des salariés ; qu'en déboutant ces derniers de leurs demandes aux motifs qu'" aucun des salariés n'a effectué plus de 1 596 ou 1 603 heures annuelles ", insusceptibles de caractériser la durée du travail effectif de chacun des demandeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QU'il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de fournir le travail convenu et de régler le salaire correspondant, de rapporter la preuve de l'exécution de ces obligations conformément aux règles de droit commun ; qu'en l'état des écritures des salariés, oralement reprises, soutenant qu'ils avaient accompli un horaire de travail de 1 596 heures annuelles conforme aux prescriptions de l'accord de modulation, mais n'avaient été rémunérés qu'à hauteur de 1 568 heures, il appartenait à la Société ASF de démontrer qu'elle leur avait fourni la durée du travail conventionnellement prévue et leur avait versé la rémunération correspondante ; qu'en déboutant les salariés de leur demande aux termes de motifs inopérants déduits de ce qu'" aucun des salariés n'a effectué plus de 1 596 ou 1 603 heures annuelles ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3242-1 du Code du travail, 1147 et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Messieurs Rémi X..., Eric Y..., Marc Z..., Florent A..., Joël B... à rembourser à la Société Autoroutes du Sud de la France les sommes versées par cet employeur en exécution des jugements du Conseil de prud'hommes d'Orange avec intérêts au taux légal à compter du versement ; AUX MOTIFS QU'" au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il convient de retenir que le rappel de salaire réclamé n'est pas dû ; que la cour, infirmant le jugement déféré, rejette donc toutes les demandes de M. X, le rejet de celle portant sur le rappel de salaire au titre des 28 heures annuelles entraînant par voie de conséquence celle en paiement d'une indemnité de congés payés et d'un rappel de prime de treizième mois et rendant sans fondement la demande en paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de salaires ; QU'il convient en outre de condamner Monsieur X à rembourser à la société ASF les sommes qu'elle lui a versées en exécution de la décision du conseil de prud'hommes d'Orange, avec intérêts au taux légal à compter du versement (...) " ; ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant les salariés à restituer à la Société Autoroutes du Sud de la France les sommes reçues en vertu de la décision exécutoire du Conseil de prud'hommes d'Orange avec intérêts au taux légal à compter du versement, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil.article L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 3122-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA