Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01604
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 55 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2013) que M. X... a été engagé le 6 novembre 1995 en qualité d'aide soignant par la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie, aux droits de laquelle se trouve l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (Ugecam) Nord Pas-de-Calais Picardie ; que déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 12 et 26 avril 2011, inapte à son poste, il a été licencié le 11 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que « s'il résulte du Point Information en date du 9 mars 2010 versé aux débats par le salarié que les Ugecam ont été structurées sous la forme d'un groupe doté d'une direction nationale qui n'a pour seule vocation que de « piloter les Ugecam », il apparaît que ce groupe dispose d'une identité propre, ce que confirme l'extrait du site internet de l'Assurance maladie qui présente le « réseau assurance maladie » au sein duquel coexistent les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et le « Groupe Ugecam »défini comme étant en charge de la gestion des « 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie » ; que le Groupe Ugecam est encore défini comme ayant une finalité spécifique, celle de la gestion des établissements sanitaires et médicaux-sociaux répartis sur le territoire national, (...) ; que le même document précise qu'il s'est agi lors de la création du groupe de « donner une autonomie juridique et stratégique aux établissements de l'Assurance maladie » ; que dans ces conditions, il apparaît que le Groupe Ugecam a une identité propre, aucun élément ne permettant de considérer que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de structures aussi diverses que les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et les Ugecam, leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel dans le cadre précis des conséquences d'une inaptitude médicalement constatée » ; qu'en statuant ainsi, en excluant par principe la possibilité de permutation du personnel au seul regard de l'« identité propre » du Groupe Ugecam, et non au regard de l'appartenance du Groupe Ugecam à un ensemble plus vaste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; que pour dire que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que « le Groupe Ugecam était en charge de la gestion des 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie », la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« il est justifié par l'employeur, par la production des courriers adressés non seulement aux différents établissements gérés par l'Ugecam Nord Pas-de-Calais Picardie mais également à l'ensemble des Ugecam situées sur le territoire national, de la réalité des recherches de reclassement effectuées » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ces constatations ni que l'employeur ait étendu sa recherche à l'ensemble des établissements gérés par le Groupe Ugecam, ni que l'employeur ait démontré en quoi les établissements gérés par la seule Ugecam Nord Pas-de-Calais, d'une part, les treize Ugecam situées sur le territoire national, d'autre part, qu'il avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, ni encore que l'employeur ait justifié des réponses de toutes les Ugecam choisies comme constituant le périmètre de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« il est justifié par l'employeur, par la production des courriers adressés non seulement aux différents établissements gérés par l'Ugecam Nord Pas-de-Calais Picardie mais également à l'ensemble des Ugecam situées sur le territoire national, de la réalité des recherches de reclassement effectuées ; que celles-ci ont été effectuées de manière circonstanciée et personnalisée puisque les différents courriers adressés aux entités susvisées mentionnent précisément la qualification du salarié, son ancienneté et les conclusions exprimées par le médecin du travail en ce qui concerne les possibilités de reclassement de l'intéressé » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir visé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail et exactement énoncé que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a, d'une part, délimité l'étendue du groupe au regard de ce principe, d'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, constaté que l'employeur justifiait, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article susvisé, de l'impossibilité de reclassement, notamment à l'intérieur de ce groupe ; qu'elle a ainsi, par des motifs suffisants et opérants, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir en conséquence la condamnation de l'UGECAM NORD PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 45.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 € sur le fondement de l'article du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les dispositions de l'article L. 1226-2 précité du Code du travail invitent l'employeur à formuler la proposition d'un emploi approprié aux capacités du salarié et compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que si la recherche de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution ; que cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dans le cadre de la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 23 juin 2011, l'UGECAM faisait état des recherches de reclassement répondant aux préconisations du médecin du travail, menées auprès des établissements et de l'ensemble des UGECAM et précisait que ces recherches se révélaient infructueuses ; que la lettre de licenciement du 11 juillet 2011 indique que les recherches de reclassement menées auprès des établissements et UGECAM sont demeurées infructueuses ; qu'il est justifié par l'employeur, par la production des courriers adressés non seulement aux différents établissements gérés par l'UGECAM Nord Pas-de-Calais Picardie mais également à l'ensemble des UGECAM situées sur le territoire national, de la réalité des recherches de reclassement effectuées ; que celles-ci ont été effectuées de manière circonstanciée et personnalisée puisque les différents courriers adressés aux entités susvisées mentionnent précisément la qualification du salarié, son ancienneté et les conclusions exprimées par le médecin du travail en ce qui concerne les possibilités de reclassement de l'intéressé ; que Monsieur X... soutient toutefois que l'UGECAM n'a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où elle fait partie d'un groupe qui ne se limite pas aux UGECAM reparties sur le territoire national mais qui intègre également la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et les structures qui en dépendent (Caisses Primaires d'Assurance Maladie, Caisses Générales de Sécurité Sociale, Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, UGECAM) ; que s'il résulte du Point Information en date du 9 mars 2010 versé aux débats par Monsieur X... (pièce intimé n° 26) que les UGECAM ont été structurées sous la forme d'un groupe doté d'une direction nationale qui n'a pour seule vocation que de « piloter les UGECAM », il apparaît que ce groupe dispose d'une identité propre, ce que confirme l'extrait du site internet de l'Assurance Maladie (pièce intimé n° 27) qui présente le « réseau assurance maladie » au sein duquel coexistent les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et le « Groupe UGECAM » défini comme étant en charge de la gestion des « 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie » ; que le Groupe UGECAM est encore défini (pièce intimé n° 26) comme ayant une finalité spécifique, celle de la gestion des établissements sanitaires et médicaux-sociaux répartis sur le territoire national, intégrant 14.500 professionnels (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, médecins, psychologues, assistantes sociales, infirmiers...) afin d'assurer la prise en charge des personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie ou de rééducation ; que le même document précise qu'il s'est agi lors de la création du groupe de « donner une autonomie juridique et stratégique aux établissements de l'Assurance maladie » ; que dans ces conditions, il apparaît que le Groupe UGECAM a une identité propre, aucun élément ne permettant de considérer que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de structures aussi diverses que les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et les UGECAM, leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel dans le cadre précis des conséquences d'une inaptitude médicalement constatée ; que l'article 2.1 du protocole d'accord du 9 avril 1998 auquel se réfère l'intimé est relatif aux « garanties applicables en cas de réorientation des activités des établissements et/ou de réorganisation structurelle », ce qui ne concerne pas le cas d'un licenciement pour inaptitude ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié par l'employeur d'une exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement ; que dans ces conditions, Monsieur X... sera débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (...) ; QUE sur les dépens et les frais irrépétibles ; Monsieur X..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser l'UGECAM supporter la charge de ses frais irrépétibles. 1°/ ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que « s'il résulte du Point Information en date du 9 mars 2010 versé aux débats par le salarié (pièce intimé n° 26) que les UGECAM ont été structurées sous la forme d'un groupe doté d'une direction nationale qui n'a pour seule vocation que de « piloter les UGECAM », il apparaît que ce groupe dispose d'une identité propre, ce que confirme l'extrait du site internet de l'Assurance Maladie (pièce intimé n° 27) qui présente le « réseau assurance maladie » au sein duquel coexistent les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et le « Groupe UGECAM » défini comme étant en charge de la gestion des « 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie » ; que le Groupe UGECAM est encore défini comme ayant une finalité spécifique, celle de la gestion des établissements sanitaires et médicaux-sociaux répartis sur le territoire national, (...) ; que le même document précise qu'il s'est agi lors de la création du groupe de « donner une autonomie juridique et stratégique aux établissements de l'Assurance maladie » ; que dans ces conditions, il apparaît que le Groupe UGECAM a une identité propre, aucun élément ne permettant de considérer que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de structures aussi diverses que les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et les UGECAM, leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel dans le cadre précis des conséquences d'une inaptitude médicalement constatée » ; qu'en statuant ainsi, en excluant par principe la possibilité de permutation du personnel au seul regard de l' « identité propre » du Groupe UGECAM, et non au regard de l'appartenance du Groupe UGECAM à un ensemble plus vaste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; que pour dire que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que « le Groupe UGECAM était en charge de la gestion des 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie », la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « il est justifié par l'employeur, par la production des courriers adressés non seulement aux différents établissements gérés par l'UGECAM Nord Pas-de-Calais Picardie mais également à l'ensemble des UGECAM situées sur le territoire national, de la réalité des recherches de reclassement effectuées » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ces constatations ni que l'employeur ait étendu sa recherche à l'ensemble des établissements gérés par le Groupe UGECAM, ni que l'employeur ait démontré en quoi les établissements gérés par la seule UGECAM Nord Pas-de-Calais, d'une part, les treize UGECAM situées sur le territoire national, d'autre part, qu'il avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, ni encore que l'employeur ait justifié des réponses de toutes les UGECAM choisies comme constituant le périmètre de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du Code du travail et 1315 du Code civil. 3°/ ALORS, en tout cas encore, QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « il est justifié par l'employeur, par la production des courriers adressés non seulement aux différents établissements gérés par l'UGECAM Nord Pas-de-Calais Picardie mais également à l'ensemble des UGECAM situées sur le territoire national, de la réalité des recherches de reclassement effectuées ; que celles-ci ont été effectuées de manière circonstanciée et personnalisée puisque les différents courriers adressés aux entités susvisées mentionnent précisément la qualification du salarié, son ancienneté et les conclusions exprimées par le médecin du travail en ce qui concerne les possibilités de reclassement de l'intéressé » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à condamner l' UGECAM Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 10.551,60 € à titre d'indemnité de préavis et de 1.055,16 € à titre des congés payés y afférents et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi ; que Monsieur X... ayant été licencié pour ce motif ne peut dès lors qu'être débouté de ce chef de demande ; que le jugement entreprise sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; (...) ; QUE sur les dépens et les frais irrépétibles ; Monsieur X..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser l'UGECAM supporter la charge de ses frais irrépetibles. 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de préavis ; qu'en effet, l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude physique lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cassation du chef de dispositif relatif au préavis interviendra donc en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail et exactement énonarticle 624 du Code de procédure civile.article L. 1226-2 du Code du travail.article L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA