Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01608
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 8 415 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Tondella peinture en qualité de manoeuvre peintre en bâtiment ; que son contrat du travail a été suspendu à plusieurs reprises par des arrêts maladie prescrits en 2007, sans discontinuer à compter du 1er mai 2008 ; qu'à l'issue d'une visite en date du 7 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2010 au motif qu'il ne s'était pas rendu à un second examen médical auquel il avait été convoqué par son employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à sa seconde visite médicale de reprise obligatoire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le salarié avait effectué sa première visite de reprise le 7 octobre 2010, aux termes de laquelle le médecin du travail avait déclaré son inaptitude et annoncé un nouvelle visite quinze jours plus tard, que convoqué pour le 25 octobre, il avait néanmoins décidé, le 20 octobre 2010, soit bien après qu'il ait été informé de la date à laquelle il devait passer la seconde visite, de partir en vacances à l'étranger le 23 octobre pour reprendre des contacts familiaux interrompus vingt ans plus tôt, de telle sorte qu'il s'est lui-même volontairement placé en situation et sans motif légitime de ne pas pouvoir se rendre aux deux visites médicales pour lesquelles il avait été régulièrement convoqué ; qu'en considérant que le salarié n'avait ainsi commis aucune faute, après avoir pourtant constaté qu'il s'était volontairement soustrait à la formalité obligatoire que constituait sa seconde visite de reprise initialement fixée au 25 octobre 2010 et s'était lui-même placé dans l'impossibilité de recevoir la mise en demeure de se présenter à la seconde date fixée le 2 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à sa seconde visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le salarié n'avait pas cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales de reprise, sans constater de motif légitime ou de contrainte ayant justifié que ce dernier ne se présente ni à la première seconde visite de reprise, dont il connaissait la date, ni à la deuxième seconde visite, dont il avait tous les moyens d'être informé ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un motif légitime pouvant excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent se contenter de motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que le titulaire anonyme d'une ligne téléphonique aurait appelé une personne inconnue au siège de la société, que le salarié aurait prévenu son employeur de son absence de son domicile après le 22 octobre 2010 et a considéré que la production d'une page de passeport européen portant divers visas, dont le titulaire était inconnu, prouvait que le salarié se serait rendu en ex-Yougoslavie le 23 octobre 2010 ; qu'en se contentant de simples hypothèses non étayées et d'une motivation insuffisante pour justifier sa décision, bien qu'elle ait contesté le caractère probant de ces pièces à raison notamment de l'absence de preuve que les relevés et le passeport étaient ceux du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise qu'à partir du moment où le salarié manifeste son intention de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'elle avait attendu seize semaines pour organiser la visite médicale de reprise du salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que ce dernier avait sollicité plus tôt de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait prévenu téléphoniquement son employeur les 20 et 22 octobre 2010 de son absence de son domicile, et qui avait été empêché de recevoir personnellement, le vendredi 29 octobre 2010, la mise en demeure de se rendre à la nouvelle visite médicale prévue le mardi 2 novembre 2010, n'avait pas délibérément cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales de reprise ; que, sans statuer par des motifs hypothétiques, elle a pu décider que ce salarié n'avait pas commis une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tondella peinture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Tondella peinture Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS TONDELLA PEINTURE à lui verser les sommes de 10.084,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, « alors même que la SAS TONDELLA PEINTURE, qui avait été dûment informée de la décision prise par la CPAM de SAVOIE le 14 avril 2010 de classer ce salarié dans la catégorie 2 des invalides, en considération d'un état d'invalidité réduisant des deux tiers au mois sa capacité de travail, reconnu par le praticien conseil de ladite caisse et ce par Darko X... lui-même, lequel avait communiqué à son employeur son titre de pension d'invalidité reçu au siège de l'établissement de CHAMBERY de la société SPIE BATIGNOLLES sud-est le 4 mai 2010 a néanmoins attendu jusqu'au 24 septembre 2010 soit quatre mois au moins déduction faite de la période normale de congés payés pour faire convoquer une première fois l'intéressé à une visite médicale en vue d'une reprise éventuelle fixée au jeudi 7 octobre 2010, il est constant que le salarié s'est rendu au cabinet du médecin du travail qui a constaté son inaptitude à confirmer dans les 15 jours en précisant que cette personne ne pouvait être reclassée dans l'entreprise ni dans le groupe, pour raison de santé. Darko X... a versé aux débats un relevé détaillé de communications passées à partir d'une ligne fixe d'abonné au réseau de FRANCE TELCOM au cours d'une période comprise entre le 16 octobre et le 15 novembre 2010 dont il résulte que parmi les communications facturées dans le cadre d'un forfait mensuel relatives pour la plus grande partie d'entre elles à des appels à destinations de correspondants eux-mêmes titulaires de numéros d'abonnement auprès du même opérateur à AIX-LES-BAINS, deux appels ont été passés les 20 et 22 octobre à destination d'un correspondant établi dans le département du Rhône, dont le numéro, soit le 04..., constituait selon la plus haute vraisemblance, un numéro de ligne directe au sein de l'entreprise SAS agence de LYON, à DARDILLY, dont le numéro de standard indiqué en tête des lettres de convocation successivement adressées à l'intéressé était le 04... (pièces n° 2, 3 et 7 du dossier de l'appelant). L'appelant, qui est originaire de l'ancienne YOUGOSLAVIE, dont il est parti au cours des conflits ayant entraîné l'effondrement de la fédération, pour s'installer et s'embaucher en FRANCE, plus particulièrement au service de la SAS TONDELLA PEINTURE à partir du 27 juillet 1987 en qualité de manoeuvre, peinte en bâtiment, a renoué des contacts familiaux, en effectuant des allers-retours fréquents : la photocopie des pages consacrées aux visas et manifestement tirées d'un passeport européen, pièce également communiquée par l'appelant porte les empreintes de coups de tampon donnés à chacune des entrées de son titulaire dans l'un des pays traversés (CROATIE, SERBIE) et la dernière date de l'empreinte d'un tampon figurant sur la page 11 du passeport correspond à la dernière entrée dans le pays considéré, le 23 octobre 2010 (un samedi) de telles sorte que les explications de Darko X... suivant lesquelles ce dernier voyage ne lui avait pas permis de se rendre à la seconde visite médicale de reprise pour la date de convocation initialement donnée soit le lundi 25 octobre 2010, tout en ayant prévenu téléphoniquement son employeur les 20 et 22 octobre de son absence de son domicile postérieurement à son second appel, d'une part, et il avait donc été empêché de recevoir personnellement le vendredi 29 octobre 2010 la mise en demeure notifiée par la SAS TONDELLA PEINTURE de se rendre à la nouvelle visite médicale prévue le mardi 2 novembre 2010, d'autre part, méritent d'être accueillies comme justifiant le comportement de bonne foi en considération d'un ensemble d'élément graves précis et concordants, au sens de l'article 1353 du Code civil. La signature apposée le 29 octobre 2010 sur l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à Darko X... par la SAS TONDELLA PEINTURE, le 28 octobre 2010 est en effet radicalement différente de celle qui figure sur les contrats de travail de ce salarié (pièce n° 11 du dossier de l'appelant). Même s'il peut toujours être considéré que ce salarié pouvait être prévenu par son épouse, probable signataire de cet avis de réception, il ne peut se déduire en aucune manière des pièces du dossier, ainsi que la SAS TONDELLA PEINTURE en a tiré immédiatement les conséquences, en décidant d'engager immédiatement une procédure de licenciement disciplinaire orientée vers une qualification de faute grave à l'encontre de Darko X... convoqué à cet effet dès le 3 novembre 2010, que ce salarié ait délibérément cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales de reprise qui s'imposaient en vue de recueillir tous les éléments d'appréciation sur son attitude propre à reprendre son précédent poste ou sur les possibilités de reclassement à d'autres postes, sinon sur la rupture de son contrat de travail, après que l'employeur eut luimême différé toute initiative pendant 16 semaines, sans davantage donner d'information plus précise au principal intéressé. Dans un tel contexte, le licenciement de Darko X... ne saurait être justifié par une faute grave, ni même par une faute légère préjudiciable aux intérêts de son ancien employeur : ce n'est que postérieurement au second avis médical d'inaptitude formulé par le médecin du travail que la SAS TONDELLA PEINTURE pouvait être menacée de devoir reprendre le paiement des salaires de Darko X... de telle sorte que la rupture du contrat de travail de celui-ci ne s'imposait pas en l'état et que son licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à sa seconde visite médicale de reprise obligatoire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur X... avait effectué sa première visite de reprise le 7 octobre 2010, aux termes de laquelle le médecin du travail avait déclaré son inaptitude et annoncé un nouvelle visite 15 jours plus tard, que convoqué pour le 25 octobre, il avait néanmoins décidé, le 20 octobre 2010, soit bien après qu'il ait été informé de la date à laquelle il devait passer la seconde visite, de partir en vacances à l'étranger le 23 octobre pour reprendre des contacts familiaux interrompus 20 ans plus tôt, de telle sorte qu'il s'est lui-même volontairement placé en situation et sans motif légitime de ne pas pouvoir se rendre aux deux visites médicales pour lesquelles il avait été régulièrement convoqué ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait ainsi commis aucune faute, après avoir pourtant constaté qu'il s'était volontairement soustrait à la formalité obligatoire que constituait sa seconde visite de reprise initialement fixée au 25 octobre 2010 et s'était lui-même placé dans l'impossibilité de recevoir la mise en demeure de se présenter à la seconde date fixée le 2 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à sa seconde visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Monsieur X... n'avait pas cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales de reprise, sans constater de motif légitime ou de contrainte ayant justifié que ce dernier ne se présente ni à la première seconde visite de reprise, dont il connaissait la date, ni à la deuxième seconde visite, dont il avait tous les moyens d'être informé ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un motif légitime pouvant excuser le comportement de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent se contenter de motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que le titulaire anonyme d'une ligne téléphonique aurait appelé une personne inconnue au siège de la société TONDELLA, que Monsieur X... aurait prévenu son employeur de son absence de son domicile après le 22 octobre 2010 et a considéré que la production d'une page de passeport européen portant divers visas, dont le titulaire était inconnu, prouvait que Monsieur X... se serait rendu en ex-YOUGOSLAVIE le 23 octobre 2010 ; qu'en se contentant de simples hypothèses non-étayées et d'une motivation insuffisante pour justifier sa décision, bien que l'exposante ait contesté le caractère probant de ces pièces à raison notamment de l'absence de preuve que les relevés et le passeport étaient ceux de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise qu'à partir du moment où le salarié manifeste son intention de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'exposante avait attendu 16 semaines pour organiser la visite médicale de reprise de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que ce dernier avait sollicité plus tôt de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil. La signature apposée larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA