Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01609
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 4 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont pu déduire, leurs constatations impliquant l'absence de possibilités de permutation du personnel au sein d'un groupe, l'impossibilité pour l'employeur d'effectuer, au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, des propositions de reclassement autres que celles auxquelles la salariée n'avait pas donné suite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée par la société Lidl reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière des demandes indemnitaires afférentes à un licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt de la Cour de cassation vise en ce qui concerne le licenciement l'article L.1226-2 du code du travail qui est relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnelle. De fait, il est constant au regard du courrier adressée à la salariée le 30 janvier 2009 que l'inaptitude qui a occasionné le licenciement n'a pas une origine professionnelle, ce bien que la société LIDL se soit conformée, en la forme, à la procédure en vigueur à ce titre. Dans ce courrier la CPAM informe Madame X... et l'employeur de son refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles et des accidents du travail de la maladie qui est à l'origine de l'arrêt de travail du 19 décembre 2008 au 5 janvier 2009 à défaut de lien entre cette maladie et l'accident du travail déclaré le 31 octobre 2008. C'est pour cette raison que le premier juge, en des dispositions qui doivent être confirmées, a ordonné à Madame X... de rembourser le montant de l'indemnité de préavis qui lui avait été allouée bien que ce préavis n'ait pas été travaillé. Aux termes de I'article susvisé, « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrai de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l''entreprise. « L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ». En l'espèce, le médecin du travail a établi à la suite de la seconde visite du 21 janvier 2009 un avis d'inaptitude au poste de chef caissière et d'aptitude à un autre poste avec les restrictions suivantes : « Poste le plus souvent assis sans manutention de charges ni contrainte rachidienne (flexions en avant) de type administratif». La société LIDL justifie de ce que, par son concept qui est de n' embaucher qu'un minimum de personnel par magasin, tous les emplois s'exerçant dans ses magasins sont polyvalents et nécessitent, même pour les emplois de caissier, des manutentions et des flexions en avant générant des contraintes rachidiennes. Il en est de même pour les emplois de magasinier qui s'exercent en entrepôt. Il n'était pas possible, dans de telles conditions, d'aménager ou transformer le poste de Madame X... sans que cela ait une répercussion sur les conditions de travail des autres salariés qui auraient dû faire à sa place les manutentions dont elle aurait été dispensée. Il ne restait que la possibilité de proposer des emplois administratifs, lesquels n'existent que dans les directions régionales et au siège de la société qui est situé à Strasbourg. La société LIDL a dès le 21 janvier 2009 interrogé par fax les directions régionales qui lui ont répondu que les emplois administratifs en leur sein étaient pourvus. Ils l'étaient également au sein de la direction de Nantes dont dépendait le magasin clans lequel était employée Madame X... comme chef caissière. A la suite de cela ont été proposés à celle-ci cinq postes administratifs au siège de la société, à Strasbourg, et deux postes de la même nature au sein de la direction régionale de Béziers, nouvellement créée. Il s'agissait d'emplois à temps plein, ce qui présentait un avantage pour la salariée. Celle-ci qui n'a pas jugé utile de répondre à la lettre du 2 février 2009 dans laquelle la société LIDL lui a fait une description précise de ces postes, en lui demandant de l'informer dans un délai d'une semaine des suites qu'elle entendait donner à ses propositions, ne saurait aujourd'hui reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un emploi partiel. Les limitations définies par le médecin du travail ne sont pas relatives à la durée du travail mais aux conditions physiques clans lesquelles il est exercé. La proposition d'un emploi à temps partiel aurait pu être faite si la salariée n'avait, par son silence, interrompu le dialogue. Enfin, la société LIDL ne pouvait pas proposer de poste à l'étranger à défaut d'en disposer. Il n'existe pas de groupe européen qui soit sous son autorité et les sociétés de droit allemand qui détiennent son capital n'emploient pas personnel. La société LIDL qui a effectué des efforts réels pour rechercher une solution de reclassement de sa salariée correspondant aux préconisations du médecin du travail, particulièrement restrictives, démontre qu'il ne lui était pas possible de faire d'autres propositions que celles à laquelle l'appelante n'a pas répondu, même par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le jugement entrepris dont pour le surplus la cour adopte les motifs doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au soutien de ses prétentions, Madame X... fait valoir que son employeur, la SNC LIDL, n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude au poste, comportant des restrictions médicales précises, eu égard aux règles du droit du travail en la matière énoncées par les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; qu'au vu de ces dispositions et après avoir procédé à la lecture précise et l'examen approfondi des pièces et documents produits, force est de constater pour le Conseil, qu'il ne saurait être sérieusement reproché à la SNC LIDL en l'espèce, de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser sa Chef caissière sur des postes prenant véritablement en compte les restrictions médicales formulées par le médecin du travail sur les avis d'aptitude des 6 et 21 janvier 2009 concluant à une "inaptitude au poste", au regard d'une part, des structures régionales contactées et consultées sur les possibilités existantes pouvant satisfaire à cette obligation, mais également et d'autre part, au regard des propositions sérieuses, sincères et détaillées présentées par note interne, lesquelles propositions présentaient certains avantages en terme d'évolution favorable des conditions contractuellement convenues entre les parties, notamment sur la durée du travail; que cette note interne (pièce n°4, LIDL), reprise en partie dans sa rédaction sur la lettre de licenciement du 27 février 2009, a bien été portée à la connaissance de Madame X... par courrier du 2 février 2009, laquelle très curieusement n'a toutefois pas souhaité donner suite au contenu des propositions présentées; que face à ce mutisme et/ou cette attitude que le juge qualifie de désinvolte, il ne saurait dès lors, être sérieusement reproché à la SNC LIDL de ne pas avoir satisfait à son obligation énoncée par les dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, lesquelles stipulent clairement : "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. "; qu'en effet, l'absence de réponse ou de toute autre forme de manifestation de la part de Madame X... a mis la SNC LIDL dans l'impossibilité logique de poursuivre activement et sérieusement ses recherches de reclassement; qu'il convient par conséquent de dire que le grief fait par la société à l'encontre de sa chef caissière sur la lettre de licenciement et rédigé en ces termes : "N'ayant pas répondu à ces propositions dans le délai qui vous était imparti, nous avons considéré que vous ne souhaitiez pas être reclassée sur les postes précités" est parfaitement justifié; que considérant ces éléments factuels permettant au juge d'apprécier librement et souverainement la réalité des démarches entreprises ainsi que le sérieux des griefs invoqués à l'appui de sa décision de licencier Madame X..., il convient pour le Conseil de dire que la SNC LIDL n'a à aucun moment violé les textes sus-visés; que par conséquent, le licenciement de Madame X... repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse ; que la société Lidl présente au titre de la demande reconventionnelle, le remboursement par son ex-salariée, de la somme de 3.046,68 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée mais dont elle a été dispensée d'exécuter ; que dans la mesure où la CPAM de Vendée a fait connaître par courrier du 30 janvier 2009 son refus de prise en charge en raison d'une origine non professionnelle, la société Lidl est bien fondée à venir réclamer par devant le conseil, le remboursement de ladite somme, dont il est fait mention sur le dernier bulletin de paye ». ALORS QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le concept de la société Lidl consistant à n'embaucher qu'un minimum de personnel par magasin sur des emplois polyvalents ne rendait pas possible la transformation du poste de la salariée sans répercussion sur les conditions de travail des autres salariés qui auraient dû faire à sa place des manutentions dont elle aurait été dispensée ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; ET ALORS QUE le silence gardé par le salarié sur le poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation de reclassement par l'employeur auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le silence de la salariée avait interrompu le dialogue entre l'intéressée et l'employeur et dispensait ce dernier de lui proposer un emploi à temps partiel qu'elle aurait pu accepter, lors même que la salariée soutenait dans ses écritures que la société Lidl était une entreprise qui comportait plus de 20.000 salariés sur 25 directions régionales en France, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les recherches de reclassement doivent s'effectuer à l'intérieur de ce groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces agences leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a affirmé, de manière péremptoire, que la société Lidl ne pouvait pas proposer à la salariée de poste à l'étranger à défaut d'en disposer ; qu'en statuant ainsi, lors même que la salariée soutenait dans ses écritures en produisant le document d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, que la société Lidl qui appartenait au groupe Schwarz, cinquième leader mondial de la distribution, cherchait à reclasser les salariés parmi les entreprises de l'enseigne Lidl à l'étranger, ce dont il résultait que la société Lidl appartenait effectivement à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS, enfin, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la société Lidl a respecté son obligation de reclassement entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par la salariée à la société Lidl de l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA