Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01610
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-14. 023, G 14-14. 024, J 14-14025, K 14-14026, M 14-14027, N 14-14028, P 14-14029, Q 14-14030 et R 14-14031 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé des pourvois, étant observé que Mme X... ne soutient plus les deux premières branches de ce moyen : Attendu d'abord, qu'il résulte de l'article 41 3° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que l'allocation de cessation anticipée d'activité est versée, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, à condition d'avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Attendu ensuite, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée et l'arrêté ministériel ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les salariés occupaient des postes qui ne relevaient pas des métiers visés par l'arrêté ministériel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel relatif au dossier n° G 14-14. 024 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux ; Condamne Mmes Y..., X... C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et l'union locale des syndicats CGT de La Ciotat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois principaux par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., X... C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et l'union locale des syndicats CGT de La Ciotat. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... épouse Z... de sa demande de condamnation de Maître J... es qualité de mandataire liquidateur de la société NORMED et de l'AGS CGEA de l'ILE DE FRANCE OUEST à lui payer la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du certificat de travail que Madame Y... a travaillé sur le site de la NORMED (anciennement CNC) à LA CIOTAT du 14 avril 1967 au 1er septembre 1987 qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'opératrice de saisie, poste impliquant un travail de saisie de données qui lui sont transmises ; que si les sociétés CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC) et CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées, par arrêté du 7 juillet 2000 en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le métier exercé par la salariée ne figure pas sur la liste annexe ; que cependant, pour faire la preuve qu'elle a été exposée au risque de l'amiante, Madame Y... communique :- le rapport d'enquête en date du 30 mars 2012, adressé par le directeur de l'Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône au directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, relatif à la demande d'inscription, sur la liste Construction/ Réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, des nouveaux métiers suivants : pointeuse, secrétaire d'atelier, commise et commise principale, opératrice de saisie, chef de groupe, sténo-dactylographe et secrétaire sténo, dont il résulte notamment qu'il " n'est plus possible actuellement de réaliser une analyse de données qui permettrait au regard de critères précis, d'estimer les temps et degrés d'exposition des salariés » des sociétés CNC/ NORMED, que l'auteur du rapport est d'avis que les salariées ayant déposé la demande " ont été exposées de manière passive (exposition environnementale) à l'inhalation poussières d'amiante dans le cadre de leur parcours au sein de l'entreprise ", et qu'il appartiendra à la commission de se prononcer ;- les attestations de Monsieur A..., chef du département Bureau de Fabrication, déclarant qu'une autre salariée (Madame B...), qui travaillait dans son service et « se rendait dans les ateliers et sur les terre-pleins, dans des endroits où l'amiante était travaillée sans que des précautions de protection soient prises (...) a été exposée à ces poussières d'amiante comme toutes les personnes qui se sont trouvées dans cette atmosphère avec tous les risques inhérents », et d'anciens collègues de travail, déclarant que ses fonctions d'opératrice de saisie puis de traductrice dans l'établissement de La Ciotat de 1967à 1987 l'ont amenée à se déplacer « dans différents secteurs des chantiers aux fins de relevés horaires puis de traductrice en russe sur les travaux des secteurs armement, coque, mécanique, bureaux d'études - services - souvent soumis aux poussières d'amiante ; que ces éléments ne suffisant pas à faire la preuve qu'elle a été exposée habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la salariée sera déboutée et le jugement infirmé ; ALORS QUE si le bénéfice de l'ACAATA est réservé aux salariés qui ont travaillé dans l'un des établissements de construction ou de réparation navales mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pris en application, précisant les métiers concernés, le salarié qui a travaillé dans l'un de ces établissements pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qui s'est trouvé, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a le droit d'obtenir la réparation du préjudice d'anxiété qu'il a subi du fait de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante dans laquelle il s'est trouvé indépendamment du bénéfice du dispositif légal de départ anticipé à la retraite ; que, pour débouter Madame Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, en relevant que le métier de Madame Y... ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS encore QUE l'existence d'un préjudice d'anxiété est caractérisée par le seul fait pour le salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qui se trouvait, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; qu'en faisant grief à Madame Y... de n'avoir pas suffisamment rapporté la preuve de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ni en conséquence de ce qu'elle se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante lors même qu'elle avait relevé que la société NORMED pour laquelle avait travaillé la salariée de 1967 à 1987 avait été classée parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'ACAATA, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et partant violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; ALORS de même QUE l'existence d'un préjudice d'anxiété est caractérisée par le seul fait pour le salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qui se trouvait, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété en considérant qu'elle ne justifiait pas d'avoir été exposée habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante quand la loi exige seulement une exposition à ces poussières, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame Y... Danielle met en cause la garantie AGS ; que les articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail visent exclusivement les créances qui pourraient être garanties par l'AGS, c'est-à-dire celles qui résultent soit de la rupture du contrat de travail soit de son exécution ; qu'il n'existe dans le contrat de travail aucune obligation afférente à d'éventuels risques subjectifs ; que Madame Y... Danielle ne démontre pas que le préjudice d'anxiété serait né antérieurement à 1986, date du jugement d'ouverture ; qu'il y a lieu de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à garantie de la part de L'UNEDIC AGS en vertu de l'Article L 3253-8 du Code du Travail et ainsi la mettre hors de cause ; ALORS QUE les dommages et intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du Code du travail ; qu'en estimant que Madame Y... ne démontrait pas que le préjudice d'anxiété était né antérieurement à 1986, date du jugement d'ouverture lors même que l'obligation de sécurité de résultat faisait partie intégrante des obligations de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'Union locale des syndicats CGT de LA CIOTAT de sa demande de condamnation de Maître J... es qualité de mandataire liquidateur de la société NORMED et de l'AGS CGEA de l'ILE DE FRANCE OUEST à lui payer la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'Union Locale C. G. T. n'apporte aucun motif d'intervention à l'appui de ses demandes, elle sera déboutée ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'un des moyens qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté l'Union locale des syndicats CGT de LA CIOTAT de ses demandes, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° G 14-14. 024 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour le CGEA AGS Ile-de-France Ouest. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été déclaré opposable au CGEA-AGS ILE DE FRANCE OUEST et d'avoir dit qu'en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du Code du Travail, cet organisme devrait procéder à l'avance de la créance du salarié ; Aux motifs que : « en application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En l'espèce, dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'employeur commis pendant l'exécution du contrat de travail et que son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance du salarié, même révélée postérieurement, est garantie par l'AGS, et le jugement qui a statué en sens contraire sera infirmé » ; Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et a conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en considérant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlerait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulterait de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du Code du Travailarticle 1147 du Code civil.article 624 du Code de procédure civile.Article L 3253-8 du Code du Travail et ainsi la mettrearticle L. 3253-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA