Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01618
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2013), que M. X..., engagé le 11 juillet 2007 en qualité de responsable de site par la société Villefontaine automobiles, appartenant au groupe Y... dont les titres ont été cédés le 12 janvier 2010 à la société David Z... finances détenue à100 % par M. David Z..., a, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée le 24 février 2010, été licencié pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement à l'intéressé de dommages-intérêts à ce titre et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que la détention, par une personne physique, d'une participation dans le capital de plusieurs sociétés ne suffit pas à créer entre ces sociétés un groupe au sein duquel le motif économique du licenciement doit être apprécié ; qu'en retenant, en l'espèce, que le motif économique du licenciement de M. X... devait être apprécié au niveau de l'ensemble des sociétés dans lesquelles M. David Z... détenait des participations, et non seulement au sein du groupe Y... auquel appartenait la société Villefontaine automobiles, au motif inopérant que la société David Z... finances qui avait pris le contrôle des sociétés du groupe GirardI était détenue par la famille Z... et que M. David Z... détenait le contrôle conjoint d'autres sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en affirmant que l'embauche un salarié en qualité de responsable du site de Villefontaine en décembre 2009 démontrait que le repreneur considérait que le poste de responsable de site était nécessaire sur le site de Villefontaine et qu'il n'avait pas l'intention alors de supprimer cet emploi, cependant que le licenciement de M. X... est intervenu en avril 2010, la cour d'appel, qui s'est encore fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la réalité de la suppression d'un emploi doit être appréciée au sein de l'entreprise et que le remplacement du salarié licencié sur l'emploi qu'il occupait suppose que le salarié recruté pour le remplacer exerce des fonctions identiques ou, à tout le moins, de même qualification ; qu'en l'espèce, la société Villefontaine automobiles soutenait qu'après le licenciement de M. X..., la conclusion d'un contrat commercial avec le constructeur Renault en vue de l'homologation des sites de Villefontaine et de Bourgoin-Jallieu sous l'appellation Renault Pro + avait conduit la société Y... à créer un nouveau poste de chef de groupe société dont la mission était d'assurer la promotion des ventes aux sociétés ; que cet emploi, dont les fonctions s'exerçaient sur les deux entreprises, était différent de celui qu'occupait précédemment M. X..., qui n'avait aucune expérience en matière de vente aux sociétés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le poste de M. X... n'a pas été supprimé, qu'un salarié a été recruté en qualité de chef de groupe société, trois mois après le licenciement de M. X..., pour être affecté sur le site de Villefontaine, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce poste de chef de groupe était rattaché à la société Villefontaine automobiles et s'il était identique à celui qu'occupait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le juge doit se placer au niveau du secteur d'activité du groupe pour déterminer si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en se bornant à relever, par motifs réputés adoptés, que les comptes de la société Villefontaine automobiles ne laissaient pas apparaître des résultats déficitaires en 2009 et 2010 et que la réorganisation avait permis de générer des résultats positifs, cependant qu'il était constant que la société Villefontaine automobiles appartenait à un groupe dont l'étendue seule était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'une réorganisation(est) nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité dès lors qu'elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se fondant encore, par motifs réputés adoptés, sur la circonstance inopérante que les comptes de la société Villefontaine automobiles ne laissent pas apparaître de résultats déficitaires en 2009 et 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut, ni de lui fournir un poste qui nécessite une expérience professionnelle dont il ne dispose pas ; qu'en l'espèce, la société Villefontaine automobiles soutenait que le poste de chef de groupe société, sur lequel M. A... avait été recruté trois mois après le licenciement de M. X..., requérait des compétences et une expérience en matière de vente aux sociétés dont ce dernier était totalement dépourvu ; qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que M. X... aurait pu bénéficier de mesures d'adaptation pour occuper cet emploi, sans se prononcer sur les qualifications requises pour occuper ce poste au regard notamment des formations dont M. A... avait bénéficié précédemment à son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que la cause économique du licenciement s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité de ce groupe, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant notamment en considération la décision de l'autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle du groupe Y... par la société David Z... finances, que le groupe Y... relevait du même secteur d'activité que les sociétés du groupe David Z... finances appartenant au même groupe ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur ne fournissait aucune information sur la situation économique de ce secteur d'activité dans le groupe, à l'époque du licenciement, elle a pu en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villefontaine automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Villefontaine automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique notamment "Comme nous vous l'avions indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : En date du 12 janvier 2010, le groupe Y... a changé d'actionnaire majoritaire ainsi que de dirigeant, Monsieur David Z... succédant à Monsieur Jean-Pierre Y.... Après examen de l'organisation de chaque entité du groupe, il nous est apparu que la taille de la société dont vous assurez la direction, simplement agent de la marque Renault, ne justifiait pas une fonction de responsable de site Ainsi pour sauvegarder la compétitivité de la société Villefontaine Automobiles, il vous a été proposé une modification de vos conditions d'emploi, puis une proposition de reclassement vous a été faite, que vous avez toutes deux refusées. En l'absence d 'autre proposition de reclassement et au regard du motif économique précité, nous sommes contraints de supprimer, votre poste dans sa configuration actuelle." ; qu'il en résulte que seule la sauvegarde de la compétitivité est invoquée en tant que motif de licenciement, que l'employeur se situe dans le cadre du groupe Y... comprenant quatre sociétés ; que la cause économique quel que soit son motif s'apprécie au niveau du groupe de société ou du secteur d'activité du groupe si le groupe a plusieurs activités ; que la décision du 24 décembre 2009 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle de la société Y... pax la société David Z... Finances SAS expose que "la société David Z... Finances SAS est une société Holding détenue par la famille Z..., qui contrôle à 100 % la société David Z... dont l'objet est l'exploitation d'une concession, automobile Fiat-Alfa Roméo à Cessy. dans l'Ain, M. David Z... détient également e contrôle conjoint des sociétés GMSA, PLA, FLA, SADA Finances, et des groupes Z... Mosca et CDS Finances." ; que l'autorité de la concurrence ajoute que les sociétés contrôlées (conjointement ou exclusivement) par M. David Z... ont pour activité la distribution de véhicules automobiles de marque Fiat, Alfa Roméo, Audi, Peugeot, Opel, et Citroën dans les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute Savoie, et du Vaucluse" ; qu'elle précise que M. David Z... a réalisé en 2008, dernier exercice alors clos, un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 154 millions, exclusivement en France ; qu'il ressort des pièces fournies par l'employeur que M. Z... est président de la SAS DOF Autos et Services, au sein de laquelle il est actionnaire majoritaire à hauteur de 100 %, qu'il est également président de la SAS Automobiles du Losange et de la SAS David Z... Finances ; que les attestations en date des 21 et 25 janvier 2010 signées par David Z... font état du groupe David Z... Finances, celui-ci incluant la SAS DGF, ses filiales et sous filiales ; que l'importance du groupe détenu essentiellement par M. David Z... est confirmée par l'extrait du site internet auto-info faisant état de ce que le groupe Z... comprend dans la région Rhône Alpes les sites de Bourgoin Jallieu, de la Tour du Pin, de Villefontaine et des Abrets, les sites Citroën d'Eybens et de Seyssinet-Pariset, les sites Fiat, Lancia, Alfa Roméo, Fiat professionnel de Gex, d'Annemasse, de Thonon, de Chambéry et de Voiron ; que selon cet extrait ce groupe au chiffre d'affaires de 300 millions d'euros comprend un ensemble de treize sites employant 500 salariés ; que tous ces éléments établissent que M. Z... après le rachat du groupe Y... était à la tête d'un groupe comprenant outre les quatre sociétés de l'ancien groupe Y..., plusieurs sociétés exploitant de nombreuses concessions automobiles de plusieurs marques distinctes ; que l'employeur, pour licencier le salarié motif pris de la sauvegarde de la compétitivité économique de l'entreprise, devait se situer au niveau de l'ensemble du groupe contrôlé par M. Z... et non uniquement au sein des sociétés de l'ancien groupe Y..., ce qu'il n'a pas fait ; que la société appelante ne fournit toujours pas la moindre information sur le groupe Z... ; que dans ces conditions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que de plus, un licenciement économique suppose que le poste du salarié licencié soit supprimé ; que le salarié exerçait selon l'employeur un poste de chef de ventes de véhicules neufs et d'occasion du site de Villefontaine ; que cependant le contrat de travail mentionne que. M. X... occupait le poste de responsable de site, que tous les bulletins de paie indiquent qu'il était responsable de site ; que l'organigramme fourni par l'employeur montre que M. X... était situé au même niveau que M. C..., chef des ventes à Bourgoin, et de M. D..., responsable des services ; que M. Z... a recruté le 3 décembre 2009 M. E... en qualité de responsable du site dé Villefontaine ; qu'il n'a pas nommé M. E... en qualité de responsable de site en apprenant que M. X... était déjà responsable de site ; que cela signifie que le repreneur considérait que le poste de responsable de site était nécessaire sur le site de Villefontaine et qu'il n'avait alors aucune intention de supprimer ce poste ; que M. A... a été recruté en qualité de chef de groupe société en juin 2010 pour être affecté sur le site de Villefontaine, soit peu après l'expiration du préavis de M. X... ; que suite à la démission de M. A..., M. E... a été affecté à nouveau sur le site de Villefontaine au début du mois de mai 2011 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de M. X... n'a pas été supprimé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les comptes de la SAS VILLEFONTAINE AUTOMOBILES ne laissent pas apparaitre des résultats déficitaires en 2009 et 2010 ; que la réorganisation de la société a permis de générer des résultats positifs ; que l'amélioration des résultats de la société auraient pu permettre de maintenir Monsieur Sébastien X... sur son poste. SUR LA RÉALITÉ DU RECLASSEMENT : que Monsieur Sébastien X... a occupé un poste de responsable de site ; qu'il n'a été proposé à Monsieur Sébastien X... qu'un poste, celui de vendeur ; qu'un projet de restructuration prévoyait bien une reconfiguration du fonctionnement des sociétés du groupe, qui ont en charge l'administration et la commercialisation des produits ; que comme le précise l'article L.1233-4 du Code du Travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieur. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises» ; que le critère de l'aptitude professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs dont la preuve doit être rapportée par l'employeur ; que la SAS VILLEFONTAINE AUTOMOBILES a fortement manqué de diligence en matière d'effort de reclassement au sein du groupe et que s'agissant d'un poste de chef de groupe en cours de recrutement à la date de licenciement, Monsieur Sébastien X... aurait pu bénéficier de mesures d'adaptation surtout que ce dernier avait été embauché sur des missions de responsable de site ; que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un poste qui aurait pu être offert au salarié au sein du groupe a été pourvu par un recrutement extérieur alors que le processus de licenciement était en cours ; qu'en cas d'impossibilité de reclassement, il revient à l'employeur de la prouver ; que le critère de l'aptitude professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs dont la preuve doit être rapportée par l'employeur ; qu'aucun effort sérieux de formation et d'adaptation n'ont été réalisés pour permettre à Monsieur Sébastien X..., s'il était vrai qu'il n'avait pas le niveau requis pour prétendre un positionnement sur le poste de chef de groupe, de maintenir un emploi au sein de la société » ; 1. ALORS QUE la détention, par une personne physique, d'une participation dans le capital de plusieurs sociétés ne suffit pas à créer entre ces sociétés un groupe au sein duquel le motif économique du licenciement doit être apprécié ; qu'en retenant, en l'espèce, que le motif économique du licenciement de Monsieur X... devait être apprécié au niveau de l'ensemble des sociétés dans lesquelles Monsieur David Z... détenait des participations, et non seulement au sein du groupe Y... auquel appartenait la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES, au motif inopérant que la société DAVID Z... FINANCES qui avait pris le contrôle des sociétés du groupe Y... était détenue par la famille Z... et que Monsieur David Z... détenait le contrôle conjoint d'autres sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en affirmant que l'embauche un salarié en qualité de responsable du site de Villefontaine en décembre 2009 démontrait que le repreneur considérait que le poste de responsable de site était nécessaire sur le site de Villefontaine et qu'il n'avait pas l'intention alors de supprimer cet emploi, cependant que le licenciement de Monsieur X... est intervenu en avril 2010, la cour d'appel, qui s'est encore fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la réalité de la suppression d'un emploi doit être appréciée au sein de l'entreprise et que le remplacement du salarié licencié sur l'emploi qu'il occupait suppose que le salarié recruté pour le remplacer exerce des fonctions identiques ou, à tout le moins, de même qualification ; qu'en l'espèce, la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES soutenait qu'après le licenciement de Monsieur X..., la conclusion d'un contrat commercial avec le constructeur Renault en vue de l'homologation des sites de Villefontaine et de Bourgoin Jallieu sous l'appellation Renault Pro + avait conduit la société Y... à créer un nouveau poste de chef de groupe société dont la mission était d'assurer la promotion des ventes aux sociétés ; que cet emploi, dont les fonctions s'exerçaient sur les deux entreprises, était différent de celui qu'occupait précédemment Monsieur X..., qui n'avait aucune expérience en matière de vente aux sociétés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le poste de Monsieur X... n'a pas été supprimé, qu'un salarié a été recruté en qualité de chef de groupe société, trois mois après le licenciement de Monsieur X..., pour être affecté sur le site de Villefontaine, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce poste de chef de groupe était rattaché à la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES et s'il était identique à celui qu'occupait Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le juge doit se placer au niveau du secteur d'activité du groupe pour déterminer si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en se bornant à relever, par motifs réputés adoptés, que les comptes de la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES ne laissaient pas apparaître des résultats déficitaires en 2009 et 2010 et que la réorganisation avait permis de générer des résultats positifs, cependant qu'il était constant que la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES appartenait à un groupe dont l'étendue seule était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5. ALORS, AU SURPLUS, QU' une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité dès lors qu'elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se fondant encore, par motifs réputés adoptés, sur la circonstance inopérante que les comptes de la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES ne laissent pas apparaître de résultats déficitaires en 2009 et 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 6. ALORS QUE si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut, ni de lui fournir un poste qui nécessite une expérience professionnelle dont il ne dispose pas ; qu'en l'espèce, la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILE soutenait que le poste de chef de groupe société, sur lequel Monsieur A... avait été recruté trois mois après le licenciement de Monsieur X..., requérait des compétences et une expérience en matière de vente aux sociétés dont ce dernier était totalement dépourvu ; qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que Monsieur X... aurait pu bénéficier de mesures d'adaptation pour occuper cet emploi, sans se prononcer sur les qualifications requises pour occuper ce poste au regard notamment des formations dont Monsieur A... avait bénéficié précédemment à son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... 6.172 euros à titre de rappel de salaire sur les primes de vente de janvier, février et mars 2010 et 671,20 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire, il ressort des bulletins de paie qu'à compter de janvier 2010 les commissions sur vente de véhicules ont chuté de manière importante ; que l'employeur soutient qu'il n'avait donné aucun ordre de cessation d'achats de véhicules d'occasion, que sa volonté était de privilégier la marque Renault, que M. X... devait soumettre les demandes d'achat de véhicules d'occasions à M. G..., directeur de la cession Y..., ce qu'il a pas fait ; que deux anciens salariés du groupe Y... attestent que M. Z... avait donné l'ordre de plus acheter de véhicules ; qu'ainsi M. Patrick H... précise que M. X... pouvait avant le rachat du groupe Y... effectuer des achats de véhicules de façon autonome, qu'il avait des véhicules toutes marques et que grâce à ces achats diversifiés il pouvait générer des marges positives ; que M. H... ajoute que M. Z... avait donné l'ordre à M. X... de ne plus acheter de véhicules d'occasion ; que M. Frédéric I... confirme cette interdiction formelle d'acheter des véhicules d'occasion ; que l'employeur a imposé sans délai et sans discussion au salarié un changement dans la gestion du stock de véhicules d'occasion, alors qu'il ne pouvait ignorer que cela aurait des conséquences drastiques sur le montant des commissions perçues par M. X... ; qu'une telle façon de procéder était déloyale ; qu'il serait en outre incompréhensible que M. X... n'ait soumis aucune demande d'achat de véhicules d'occasion s'il n'avait pas reçu consigne alors que les commissions constituaient la partie essentielle de son salaire et que l'absence de ventes entraînait une diminution importante de son salaire ; que la demande de rappel de salaire basée sur la moyenne des commissions réalisée en 2009 soit la somme mensuelle de 4404 € bruts déduction faite de la perception à ce titre de la somme de 6500 € perçues au cours des trois premiers mois de l'année 2010 est en conséquence fondée ; qu'en conséquence, l'employeur versera 6.712 € au titre du rappel sur les salaires de janvier, février et mars 2010, outre 671,20 € au titre des congés payés » ; 1. ALORS QU' il est constant que la rémunération variable de Monsieur X... était assise sur la vente de véhicules d'occasion, et non sur l'achat de ces véhicules ; que la société VILLEFONTAINE AUTOMOBILES soutenait que, si Monsieur X... n'avait pas lui-même effectué l'achat de véhicules d'occasion au premier trimestre 2010, Monsieur G..., qui avait été chargé d'approvisionner le stock de véhicules d'occasion pour les quatre société du groupe Y... , avait acquis, sur les quatre premiers mois de l'année 2010, 60 véhicules d'occasion, alors que le groupe Y... n'en avait acquis que 56 sur la même période en 2009 ; que Monsieur X... disposait ainsi d'un stock de 55 véhicules d'occasion, largement suffisant pour réaliser les 15 à 20 ventes mensuelles qu'il effectuait en moyenne ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a interdit à Monsieur X... d'effectuer des achats de véhicules d'occasion, alors que l'absence de ventes entraînait une diminution importante de son salaire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si nonobstant le changement dans la gestion du stocks, le stock existant ne permettait pas à Monsieur X... de réaliser le même nombre de ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposante, qui soutenait que le volume des acquisitions de véhicules d'occasion n'avait pas diminué après janvier 2010 et que Monsieur X... disposait, avec 55 véhicules d'occasion en stock, d'une base largement suffisante pour réaliser les 15 à 20 ventes mensuelles qu'il effectuait auparavant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA