Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01621
- Date
- 13 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,11 décembre 2013), que M. X..., engagé le 25 octobre 1999 par la société Dent Wizard et occupant en dernier lieu les fonctions de « technicien leader », a, après avoir reçu un avertissement le 11 juin 2010, été licencié le 5 octobre 2010 pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester les deux mesures disciplinaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cas où l'employeur a notifié un avertissement au salarié, il a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la date de l'avertissement ; que dès lors, ni l'employeur, ni le juge prud'homal ne pouvaient prendre en considération, comme ils l'ont pourtant fait, le refus de remplacement d'un salarié par M. X..., le 9 avril 2010, ou la prise de congés sans autorisation, en avril-mai 2010, ces faits étant antérieurs à l'avertissement du 11 juin 2010 et étant parfaitement connus de l'employeur, qui avait écrit à ce sujet au salarié et lui avait infligé un avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'employeur avait porté à la connaissance du salarié la période de prise des congés payés, au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'en rejetant tant la demande d'annulation de l'avertissement du 11 juin 2010, qui reposait uniquement sur une prise de congés irrégulière, que la demande au titre du licenciement, prononcé notamment en raison des faits ayant justifié l'avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3141-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement, la cour d'appel a justement retenu que le salarié n'avait pas bénéficié de l'autorisation de l'employeur pour prendre ses congés ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les carences du salarié dans l'exécution de son contrat de travail étaient établies, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les faits sanctionnés ou sur ceux antérieurs à l'avertissement, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société Dent Wizard AUX MOTIFS, propres, QUE les premiers juges avaient avec pertinence écarté la demande d'annulation de l'avertissement du 11 juin 2010, et celle subséquente de dommages et intérêts de ce chef ; que la prise de congé, selon le contrat, était subordonnée à l'autorisation de l'employeur ; que Monsieur X... ne prouvait pas qu'une telle autorisation lui avait été consentie ; qu'était inopérant l'argument selon lequel le salarié devait prendre ses congés, sauf à les perdre, car ne permettant pas de justifier la décision unilatérale du salarié ; que la société Dent Wizard pouvait, sans encourir de griefs, rappeler cette sanction antérieure pour caractériser le caractère renouvelé des insubordinations imputables au salarié ; que les premiers juges avaient exactement retenu le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture, tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement ; que le salarié ne présentait aucun moyen nouveau ; qu'il ne discutait pas avoir refusé de déférer à l'ordre de remplacer un collègue, le 9 avril 2010 ; qu'il n'établissait pas avoir été, à cette date, absent pour cause de maladie ; que la société Dent Wizard produisait les courriers corroborant la relation des faits contenue dans la lettre de licenciement, s'agissant de la carence à exécuter la mission prévue par le contrat de travail ; que la faute alléguée était ainsi suffisamment caractérisée comme réelle et sérieuse ; que les dénégations, ordres de service et attestations, exclusives de toute justification sur l'absence de reddition de compte, se trouvaient insuffisamment convaincants pour remettre en cause cette appréciation ; que Monsieur X... devait être débouté de ses demandes au titre du licenciement ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE la lettre de licenciement détaillait les faits qui avaient amené à la notion de « manque de professionnalisme » : refus de remplacer un technicien à Strasbourg, le 9 avril 2010 ; prise de 26 jours de congés sans autorisation (lettre du 5 mai 2010) ; avertissement du 11 juin 2010 ; que, à la suite d'un désaccord sur un avenant, Monsieur X... avait cessé toute activité, dès lors que l'employeur était obligé de lui demander plusieurs fois, sans réponse de sa part, de justifier de son activité (lettres des 20 août, 25 août et 3 septembre 2010) ; que Monsieur X... n'apportait aucun élément valable pour contester les faits précis évoqués dans la lettre de licenciement ; que la société Dent Wizard apportait les éléments l'ayant amené à prendre sa décision de licenciement ; que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... demandait l'annulation de l'avertissement du 22 juin 2010, qui portait sur l'absence d'autorisation de prendre ses congés ; que la société Dent Wizard rappelait qu'il fallait un accord pour prendre les congés ; que le salarié avait persisté dans la prise de congés ; qu'il n'apportait aucune justification de la prétendue autorisation ; que l'avertissement était bien justifié ; ALORS QUE, dans le cas où l'employeur a notifié un avertissement au salarié, il a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la date de l'avertissement ; que dès lors, ni l'employeur, ni le juge prud'homal ne pouvaient prendre en considération, comme ils l'ont pourtant fait, le refus de remplacement d'un salarié par Monsieur X..., le 9 avril 2010, ou la prise de congés sans autorisation, en avril-mai 2010, ces faits étant antérieurs à l'avertissement du 11 juin 2010 et étant parfaitement connus de l'employeur, qui avait écrit à ce sujet au salarié et lui avait infligé un avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas vérifié si l'employeur avait porté à la connaissance du salarié la période de prise des congés payés, au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'en rejetant tant la demande d'annulation de l'avertissement du 11 juin 2010, qui reposait uniquement sur une prise de congés irrégulière, que la demande au titre du licenciement, prononcé notamment en raison des faits ayant justifié l'avertissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 3141-5 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA