Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01623
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 1 606 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,16 avril 2014), que la société Merial qui produit des vaccins a, le 1er octobre 2006, conclu un contrat de prestation pour le conditionnement de ses produits avec la société Tricov 01 ayant une activité de prestation de "conditionnement à façon de produits biologiques d'hygiène et de santé et tous produits accessoires" ; qu'à la suite d'un avis de l'Agence nationale du médicament vétérinaire considérant que la société Tricov 01 ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour réaliser ces opérations de conditionnement, il a été mis fin au contrat de sous-traitance le 30 août 2011 et ces opérations ont été reprises en interne par la société Merial ; que M. X... a travaillé pour la société Merial en qualité de technicien de production suivant un contrat à durée déterminée du 5 juillet 2005 au 30 avril 2006, puis le 5 octobre 2006, il a été engagé par la société Tricov 01 en qualité de technicien de conditionnement et affecté au conditionnement des produits Merial ; que le 5 août 2011, le salarié a notifié sa démission à la société Tricov 01 ; que par contrat à durée indéterminée du 4 août 2011, il a été engagé par la société Merial en qualité d'assistant responsable d'équipe aseptique en ampoules, à compter du 1er septembre 2011, avec une reprise d'ancienneté au sein du groupe depuis le 5 octobre 2006 et une période d'essai de trois mois de travail effectif ; que par lettre du 22 novembre 2011, la société Merial a mis fin à la période d'essai ; Attendu que la société Merial fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Merial a souhaité externaliser des prestations de conditionnement auprès de la société Tricov 01, les salariés de cette dernière intervenant sur les sites de la société Merial, avant de mettre fin à cette sous-traitance et de reprendre cette prestation avec son propre personnel, pour ensuite affirmer péremptoirement que le personnel de la société Tricov 01, affecté exclusivement au conditionnement des produits de la société Merial et qui travaillait sur ses sites, avec du matériel appartenant à la société Merial, constituaient une entité économique autonome, dans un premier temps externalisée puis reprise en interne par la société Merial ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence au sein de la société Tricov 01 d'une entité économique autonome de conditionnement des produits de la société Merial constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments d'exploitation poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une partie du personnel de la société Tricov 01 aurait été affectée exclusivement au conditionnement des produits de la société Merial sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Merial a souhaité externaliser des prestations de conditionnement auprès de la société Tricov 01, les salariés de cette dernière intervenant sur les sites de la société Merial, avant de mettre fin à cette sous-traitance et de reprendre cette prestation avec son propre personnel, pour retenir ensuite péremptoirement que le personnel de la société Tricov 01, affecté exclusivement au conditionnement des produits de la société Merial et qui travaillait sur ses sites, avec du matériel appartenant à la société Merial, constituaient une entité économique autonome, dans un premier temps externalisée puis reprise en interne par la société Merial ; qu'en statuant ainsi sans constater que la reprise de l'activité de conditionnement de ses produits par la société Merial s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome qui aurait conservé son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le personnel de la société Tricov 01 était affecté exclusivement à l'activité de conditionnement des produits de la société Merial et travaillait sur ses sites avec des éléments d'exploitation nécessaires à son exercice, appartenant à cette société, la cour d'appel a pu retenir que l'activité reprise par la société Merial constituait une entité économique autonome et que le contrat du salarié avait été transféré à cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Merial aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Merial Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat liant la société MERIAL à M. Laurent X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société MERIAL aux dépens et à verser à M. Laurent X... les sommes de 8 031,93 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, 4 194,44 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au DIF et 16 062 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. Laurent X... a démissionné du poste qu'il occupait au sein de la société TRICOV pour être aussitôt embauché dans la société MERIAL, avec reprise de son ancienneté « au sein du groupe à compter du 1er octobre 2006 » ; M. Laurent X... soutient tout d'abord que compte tenu de la reprise de son ancienneté, dans des fonctions identiques à celles exercées depuis 2006, il était impossible de le soumettre à une période d'essai. Il soutient également, à titre subsidiaire, qu'une telle période d'essai était illicite compte tenu de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La cour rappelle que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public les parties ne peuvent s'y soustraire et qu'aucune période d'essai ne peut être introduite en cas de transfert d'un contrat de travail en application de ce texte. Il convient d'examiner en premier lieu si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies en l'espèce. Il résulte des documents versés aux débats que la société MERIAL qui produit des vaccins pour les animaux a souhaité externaliser la prestation de conditionnement des dits vaccins à la société TRICOV, les salariés de la société TRICOV intervenant dans le cadre de leur prestation sur les sites de la société MERIAL, mais que la société MERIAL a été contrainte par les autorités sanitaires à mettre fin à ce contrat de sous-traitance et à reprendre cette prestation avec son propre personnel. Le personnel de la société TRICOV, affecté exclusivement au conditionnement des produits de la société MERIAL et qui travaillait sur ses sites, avec du matériel appartenant à la société MERIAL, constituaient une entité économique autonome, dans un premier temps externalisée puis reprise en interne par la société MERIAL. C'est donc à tort que la société MERIAL, par courrier en date du 22 juin 2011, a indiqué à la société TRICOV que « suite à l'avenant n ° 4 du 17 décembre 2010 mettant fin à nos relations commerciales, nous vous confirmons qu'il n'y a pas matière à appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail » et lui a dit qu'elle était « prête à étudier la candidature des salariés de la société TRICOV qui souhaiteraient travailler sur leur site de production ». Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, les parties ne peuvent s'y soustraire quand les conditions d'application sont comme en l'espèce réunies. M. Laurent X... a postulé par courriel en date du 12 juillet 2011 au poste d'assistant responsable d'équipe proposé par la société MERIAL. Sa lettre de candidature débutait de la façon suivante « dans le cadre de la fin de collaboration entre les sociétés MERIAL et TRICOV à venir, le poste d'assistant responsable a bien évidemment suscité mon intérêt. Vous n'êtes pas sans savoir que nous collaborons directement ou non depuis de nombreuses années. J'ai activement participé au lancement du VAXXITEK ainsi qu'à la mise en place et au bon fonctionnement de l'activité répartition en ampoules sur LYON Portes des Alpes (...) ». Il en résulte que M. Laurent X... n'a démissionné de son poste chez TRICOV par courrier du 5 août 2011, et n'a signé un nouveau contrat avec MERIAL le 4 août 2011 à effet au 1er septembre 2011, que parce qu'il croyait à tort que son contrat ne pourrait pas se poursuivre avec la société MERIAL qui reprenait en interne l'activité de conditionnement à laquelle il participait depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la relation de travail liant M. Laurent X... à la société TRICOV s'étant poursuivie à compter du 1er septembre 2011 au profit de la société MERIAL, celle-ci ne pouvait lui imposer une période d'essai. Tout au plus aurait-elle pu, s'agissant d'un poste comprenant une activité de management, lui proposer une période probatoire, ce qu'elle s'est abstenue de faire. En conséquence, puisque aucune période d'essai ne pouvait être imposée à M. Laurent X..., la société MERIAL n'a pu y mettre fin de manière non motivée, sans respecter la procédure de licenciement. La rupture du contrat s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Dès lors, M. Laurent X... est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n'est pas critiqué par la société MERIAL soit 8 031,93 euros bruts et 803,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 4 194,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Compte tenu de son ancienneté, et de la taille de l'entreprise supérieure à onze salariés, M. Laurent X... est en droit de prétendre à des dommages-intérêts d'un montant minimum équivalent à six mois de salaires. Il ne produit aucun document quant à sa situation postérieure à la rupture de son contrat. Dans ces conditions, la cour possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 16 062 euros le montant des dommages-intérêts de ce chef. Les formes du licenciement n'ayant pas été respectées, le droit au DIF du salarié n'a pas été porté à sa connaissance. Ceci lui cause un grief qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros » ; 1) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société MERIAL a souhaité externaliser des prestations de conditionnement auprès de la société TRICOV, les salariés de cette dernière intervenant sur les sites de la société MERIAL, avant de mettre fin à cette sous-traitance et de reprendre cette prestation avec son propre personnel, pour ensuite affirmer péremptoirement que le personnel de la société TRICOV, affecté exclusivement au conditionnement des produits de la société MERIAL et qui travaillait sur ses sites, avec du matériel appartenant à la société MERIAL, constituaient une entité économique autonome, dans un premier temps externalisée puis reprise en interne par la société MERIAL ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence au sein de la société TRICOV d'une entité économique autonome de conditionnement des produits de la société MERIAL constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments d'exploitation poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une partie du personnel de la société TRICOV aurait été affectée exclusivement au conditionnement des produits de la société MARIAL sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société MERIAL a souhaité externaliser des prestations de conditionnement auprès de la société TRICOV, les salariés de cette dernière intervenant sur les sites de la société MERIAL, avant de mettre fin à cette sous-traitance et de reprendre cette prestation avec son propre personnel, pour retenir ensuite péremptoirement que le personnel de la société TRICOV, affecté exclusivement au conditionnement des produits de la société MERIAL et qui travaillait sur ses sites, avec du matériel appartenant à la société MERIAL, constituaient une entité économique autonome, dans un premier temps externalisée puis reprise en interne par la société MERIAL ; qu'en statuant ainsi sans constater que la reprise de l'activité de conditionnement de ses produits par la société MERIAL s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome qui aurait conservé son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail. La cour rappellearticle L. 1224-1 du code du travail étant darticle L. 1224-1 du code du travail étaient réunies en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA