Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01624
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 septembre 1980 par la société Regicom en qualité d'attaché commercial et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur délégué ; que la société a mis en oeuvre une procédure collective de licenciement économique et informé le salarié, par lettre du 8 décembre 2009 que, dans le cadre des mesures définies par le plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette occasion, son poste était supprimé ; que le salarié, par lettre du 27 mars 2010, a opté pour un départ volontaire, en demandant à quitter l'entreprise le 31 mai 2010, conformément aux mesures du plan ; que l'employeur a confirmé par écrit au salarié la rupture du contrat de travail d'un commun accord, prenant effet le 31 mai 2010 ; Sur le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1304 du code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord avait été vicié par le comportement de l'employeur, dit la rupture nulle et devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a évalué à la somme de 150 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de l'âge du salarié, de son ancienneté, et ses difficultés à retrouver un emploi et condamné l'employeur à lui verser ladite somme ; Attendu cependant que la nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cet accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déduire, comme il le lui était demandé, de la créance allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et perçue en exécution de la rupture d'un commun accord, alors qu'elle avait décidé que cette rupture était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Regicom en remboursement par le salarié de l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et versée en exécution de l'accord de rupture amiable, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Régicom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Regicom à lui payer les sommes de 150.000¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2.919 ¿ à titre de rappel de prime semestrielle afférente au premier trimestre de l'année 2010, outre 291,90 ¿ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes liées â la rupture du contrat ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a opté pour un départ volontaire, conforme aux mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, en conséquence, la rupture de son contrat s'analyse en une rupture d'un commun accord, qui est un mode de rupture autonome ; que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou, comme en l'espèce, d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis à la consultation du comité d'entreprise, la cause de la rupture ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement qu'il appartient au salarié, d'établir qu'il a décidé d'opter pour le départ volontaire à la suite d'une erreur imputable à l'employeur, ayant été déterminante de son engagement et sans laquelle il n'aurait pas pris cette décision ; que son poste de directeur ayant été supprimé effectivement, le salarié n'établit pas que l'employeur lui a justifié cette suppression par le fait que son agence allait compter moins de trois vendeurs, ni en quoi la circonstance que les postes de directeur des autre agences n'étaient pas supprimés, alors même qu'elles comptaient moins de trois vendeurs, était une information utile de nature à influer sur sa décision ; que de même, il n'est pas démontré par le salarié que les résultats de son agence étaient parmi les meilleurs, et en tout état de cause que s'il avait eu cette information il n'aurait pas choisi un départ volontaire ; que s'il n'est pas contesté que le salarié a pu apprendre, par un mail du 17 novembre 2009, le départ de M. Y..., directeur de l'agence de Marignane, rien n'établit en revanche qu'il a été informé que ce poste serait à nouveau pourvu et qu'il est resté vacant de novembre 2009 à janvier 2010 ; que l'employeur, ne discute pas que ce poste était disponible le 8 décembre 2009, date à laquelle il a fait part au salarié de sa décision de supprimer son emploi de directeur, donc en amont de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde, et ne conteste pas qu'il n'a pas informé le salarié, à cette occasion, de la vacance de ce poste ; que de même, l'employeur n'établit pas en quoi ce poste ne pouvait être proposé au salarié, avant même d' envisager la suppression de son emploi et avant même la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement datées du 10 décembre 2009, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que particulièrement, l'employeur ne démontre pas en quoi l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'empêchait d'informer le salarié, dès le mois de décembre 2009, de la vacance du poste de M Y... pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et, le cas échéant, choisir un autre mode de rupture que la rupture d'un commun accord ; qu'il résulte de ce qui précède, que la connaissance de la vacance du poste de directeur de l'agence de Marignane de novembre à janvier 2010, était de nature à influer sur la décision du salarié relativement au mode de rupture de son contrat et que l'absence de cette information, qui aurait du lui être donnée dès décembre 2009 par l'employeur et qui portait sur la substance de son engagement, a été déterminante de son choix du départ volontaire en mars 2010 ; que dès lors, la rupture du contrat est nulle et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que tenant l'ancienneté du salarié, 30 ans, son âge au moment de son licenciement, ses difficultés pour retrouver un emploi, le salaire de 59.835¿ qu'il percevait à la date de la rupture, il lui sera alloué une somme de 150.00¿ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la prime semestrielle ; l'absence du salarié au 30 juin 2010, étant le fait de l'employeur au vu de ce qui précède, le salarié est fondé à obtenir, en application de l'avenant du 26 février 2010, la prime semestrielle afférente et il lui sera octroyé de ce chef les sommes de 2.919¿ et 291,9¿ au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée ; qu'il appartient au juge de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, la société Regicom soulignait que M. X... ne précisait à aucun moment quel vice de consentement il alléguait, l'erreur ou le dol, quand les conditions d'existence des deux vices ne sont pas strictement identiques ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la vacance du poste de directeur de l'agence de Marignane durant trois mois était de nature à influer sur la décision du salarié quant au mode de rupture de son contrat, et que l'absence de cette information, qui portait sur la substance de son engagement, a été déterminante de son choix, sans préciser si elle entendait se fonder sur l'existence d'une réticence dolosive ou d'une erreur pour retenir le vice du consentement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la réticence dolosive, assimilée au dol, suppose l'omission intentionnelle de délivrer une information dont serait débiteur au titre de son obligation de renseignements la partie à laquelle on impute cette réticence ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu par la société Regicom que le départ volontaire de M. X... au bénéfice des avantages proposés par le plan de sauvegarde de l'emploi la dispensait de son obligation de reclassement interne, de sorte qu'elle n'avait pas à l'informer ni, a fortiori, à lui soumettre le poste de M. Y... devenu brièvement vacant (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 12,13 et 17) ; qu'en se bornant, pour dire la rupture du contrat de travail nulle et constitutive d'une licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à énoncer que l'employeur ne démontrait pas en quoi l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi l'empêchait d'informer le salarié de la vacance du poste litigieux (arrêt, p. 5, § 3) sans caractériser en quoi l'employeur en aurait eu l'obligation, ni donc l'existence d'une réticence dolosive, la cour d'appel a privé de la sorte sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la réticence dolosive, assimilée au dol, est constituée par le silence d'une partie dissimulant volontairement à son cocontractant une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'elle requiert l'intention de retenir l'information litigieuse ; qu'en l'espèce, à supposer que la société Regicom ait dû informer le salarié de la vacance du poste de directeur de l'agence de Marignane, la cour d'appel n'a à aucun moment caractérisé une quelconque intention de dissimuler cette information, relevant au contraire que le salarié avait été informé par mail le 17 novembre 2009 du départ du directeur en question ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait appris par un mail du 17 novembre 2009 le départ de M. Y... qui occupait alors le poste de directeur de l'agence de Marignane (arrêt, p. 4, dernier §) ; que la société Regicom faisait valoir, à cet égard, qu'ayant travaillé au sein de l'entreprise durant trente ans et occupant lui-même les fonctions de directeur de l'agence de Salon de Provence, se situant dans le même bassin d'emploi, M. X... savait parfaitement que le poste litigieux n'avait pas été supprimé (conclusions, p. 14) ; qu'elle ajoutait sur ce point que c'était précisément en raison de sa qualité de cadre et de directeur qu'il avait en son temps été informé du départ de M. Y... par un mail du 17 novembre 2009 qu'il produisait lui-même aux débats (conclusions, p. 17, § 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu du statut, des fonctions et de l'ancienneté de M. X... au sein de la société, il n'avait pas nécessairement eu connaissance de la vacance du poste litigieux ou, à tout le moins, n'avait pas été en mesure de s'informer luimême, de sorte que l'absence de confirmation de cette vacance par l'employeur n'avait pas pu être déterminante de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres, ou la réticence, imputables à l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que le poste de directeur de l'agence de Salon de Provence avait été pourvu en janvier 2010, d'autre part que le salarié avait décidé d'opter pour le départ volontaire, avec les avantages correspondants, en mars 2010 ; qu'il s'en évinçait qu'à la date à laquelle le salarié avait exprimé son consentement pour un départ volontaire et une rupture d'un commun accord du contrat de travail, le poste litigieux n'était plus disponible, de sorte que cet élément ne pouvait pas principe, ni a fortiori avec l'évidence requise, être regardé comme de nature à décider M. X..., s'il l'avait connu, à ne pas conclure la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QU'en le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres, ou la réticence, imputables à l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à affirmer que l'information qu'aurait censément dû donner l'employeur dès décembre 2009 sur la vacance du poste de directeur de l'agence de Salon de Provence aurait été déterminante du choix fait par M. X... d'un départ volontaire par rupture d'un commun accord, sans faire ressortir en quoi il aurait été certain et évident que M. X..., si même il avait connu cette vacance en décembre 2009, aurait sollicité le poste en question, l'aurait obtenu, et aurait décidé de ne pas conclure une rupture d'un commun accord de son contrat dans le cadre d'un départ volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 7°) ALORS QUE l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'e vice du consentement s'apprécie à la date de formation du contrat, qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que le poste de directeur de l'agence de Salon de Provence avait été pourvu en janvier 2010, d'autre part que le salarié avait décidé d'opter pour le départ volontaire, avec les avantages correspondants, en mars 2010 ; qu'il s'en évinçait qu'à la date à laquelle le salarié avait exprimé son consentement pour un départ volontaire et une rupture d'un commun accord du contrat de travail, le poste litigieux n'était plus disponible ; que la cour d'appel n'a par ailleurs caractérisé aucune erreur du salarié sur la portée de son acceptation d'une rupture d'un commun accord, ni sur les contreparties prévues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dès lors faire ressortir l'existence d'une erreur déterminante du salarié sans laquelle il n'aurait pas conclu une rupture d'un commun accord de son contrat de travail, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1110 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 8°) ALORS QUE l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet , et revêt ainsi un caractère déterminant; qu'en se bornant à affirmer que l'information qu'aurait censément dû donner l'employeur dès décembre 2009 sur la vacance du poste de directeur de l'agence de Salon de Provence aurait été déterminante du choix fait par M. X... d'un départ volontaire, sans faire ressortir en quoi il aurait été certain et évident que M. X..., si même il avait connu cette vacance en décembre 2009, aurait sollicité le poste en question, l'aurait obtenu, et aurait décidé de ne pas conclure une rupture d'un commun accord de son contrat dans le cadre d'un départ volontaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'erreur déterminante sur la substance, seule à même de remettre en cause le consentement du salarié et la validité de la rupture d'un commun accord, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1110 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 9°) ALORS QUE lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée ; qu'en l'espèce, en permettant au salarié, sous couvert d'un prétendu vice du consentement non caractérisé, de contester la rupture d'un commun accord au motif que l'employeur ne lui avait pas proposé un poste disponible qui était pourvu au moment où il a accepté la rupture d'un commun accord, ce qui revenait à discuter de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Regicom à payer à M. X... la somme de 150.000¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE tenant l'ancienneté du salarié, 30 ans, son âge au moment de son licenciement, ses difficultés pour retrouver un emploi, le salaire de 59.835¿ qu'il percevait à la date de la rupture, il lui sera alloué une somme de 150.00 ¿ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la nullité d'un accord de rupture amiable oblige le salarié ayant opté pour ce mode de départ volontaire de l'entreprise à restituer à celle-ci les sommes perçues en exécution de cet accord, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui lui est allouée en raison de la nullité dudit accord et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en découlant ; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en cas de nullité de la rupture du contrat de travail de M. X..., il était nécessaire de condamner le salarié « à rembourser à la société Regicom l'ensemble des indemnités qui lui ont été payées au titre de son départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde et de l'emploi, soit la somme totale de 154.552 ¿ nets, la nullité d'un acte ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci » (conclusions d'appel de la société Regicom, p. 18); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déduire, comme il le lui était demandé, de la créance allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts, les sommes qu'il avait perçues en exécution de son départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société Regicom faisait valoir que, dans le cadre de son départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, M. X... avait bénéficié de multiples mesures financières et notamment d'une prise en charge d'une formation professionnelle de négociateur immobilier d'une durée totale de 414 heures, sur une période de huit mois, dans le cadre de son projet de reconversion ; qu'elle sollicitait, dans ces conditions, la prise en compte de ces différents éléments dans la détermination de la réparation éventuellement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle devait nécessairement s'en trouver minorée (conclusions d'appel, oralement soutenues, p. 18) ; qu'en se bornant, dès lors, à fixer le montant des dommages et intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Regicom à lui payer les sommes de 150.000¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2.919 ¿ à titre de rappel de prime semestrielle afférente au premier trimestre de l'année 2010, outre 291,90 ¿ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ; AUX MOTIFS QUE la rupture amiable est nulle et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que tenant l'ancienneté du salarié, 30 ans, son âge au moment de son licenciement, ses difficultés pour retrouver un emploi, le salaire de 59.835¿ qu'il percevait à la date de la rupture, il lui sera alloué une somme de 150.00 ¿ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée ; qu'en l'espèce, en disant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir prononcé l'annulation de la rupture d'un commun accord conclu entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Regicom à payer à M. X... la somme de 2 919 ¿ à titre de rappel de prime semestrielle afférente au premier trimestre de l'année 2010, outre celle de 291,90 ¿ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ; AUX MOTIFS QUE sur la prime semestrielle, l'absence du salarié au 30 juin 2010, étant le fait de l'employeur au vu de ce qui précède, le salarié est fondé à obtenir, en application de l'avenant du 26 février 2010, la prime semestrielle afférente et il lui sera octroyé de ce chef les sommes de 2919¿ et 291,9¿ au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE, quelles que soient les informations qui ont pu être données à un salarié, ce dernier reste en tout état de cause maître de sa décision définitive d'opter ou non pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que dans cette hypothèse, le préjudice résultant du manquement par l'employeur à une obligation de parler ne réside jamais qu'en la perte d'une chance ; qu'en allouant néanmoins à M. X... une somme représentant l'intégralité de la prime semestrielle afférente au premier trimestre de l'année 2010, motif pris de ce que l'absence d'information de la vacance du poste de M. Y... « était de nature à influer sur la décision du salarié relativement au mode de rupture de son contrat » et que, dans ces conditions, « l'absence du salarié au 30 juin 2010 était le fait de l'employeur » (arrêt, p. 5), quand le salarié ne pouvait, en tout état de cause, obtenir réparation que d'une partie de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'absence du salarié au 30 juin 2010 « étant le fait de l'employeur », le salarié est fondé à obtenir, en application de l'avenant du 26 février 2010, la prime semestrielle afférente.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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